Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce qu'il y a un avantage à inclure dans le calcul du revenu des employés lorsque leur employeur leur rembourse le coût des droits d'adhésion à un centre de conditionnement physique?
Position Adoptée: Question de fait qui ne peut être répondue qu'à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d'une situation particulière.
Raisons:
Lorsque la nature des tâches d'un emploi particulier et les conditions particulières d'un contrat d'emploi exigent qu'un employé satisfasse et maintienne un certain niveau de condition physique et qu'il est démontré que l'adhésion à un centre de conditionnement physique lui permet de satisfaire les conditions spécifiques que son emploi exige, il se peut que le paiement ou le remboursement des droits d'adhésion à un centre de conditionnement physique soit considéré principalement effectué au profit de l'employeur. Dans un tel cas, l'ARC considère que l'employeur bénéficie principalement du paiement ou du remboursement et que l'employé ne reçoit pas un avantage à être inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a).
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2012-046002
I. Landry, M. Fisc.
Le 7 janvier 2013
Monsieur,
Objet : Centre de conditionnement physique
La présente est en réponse à votre courriel du 22 août 2012 dans lequel vous demandez si certains employés, tel que des ambulanciers, doivent inclure un avantage dans le calcul de leur revenu lorsque leur employeur leur rembourse le coût des droits d'adhésion à un centre de conditionnement physique.
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nos commentaires
L'alinéa 6(1)a) prévoit, entre autres, que la valeur des avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu à l'exception de certains avantages mentionnés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v).
La fourniture d'un bien ou le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur peut donner lieu à un avantage à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) s'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé et s'il se rapporte à une dépense personnelle de ce dernier.
Le paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-148R3, Biens récréatifs et cotisations à un club, mentionne qu'en règle générale, le paiement ou le remboursement par l'employeur des cotisations à un club ou des droits d'adhésion serait considéré comme un avantage à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) sauf si un tel paiement ou remboursement est principalement fait à l'avantage de l'employeur. La question de savoir si l'avantage économique découlant du remboursement ou du paiement des frais pour la pratique d'activités physiques est principalement à l'avantage de l'employeur ou à celui de l'employé est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'après un examen de l'ensemble des faits entourant une situation particulière. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 12 du IT-148R3, il incombe à l'employeur et à l'employé de faire la preuve que l'adhésion à un club profite principalement (soit habituellement plus de 50%) à l'employeur.
Il est possible que la nature des tâches d'un emploi particulier et les conditions particulières d'un contrat d'emploi exigent qu'un employé satisfasse et maintienne un certain niveau de condition physique. Dans un tel cas, s'il est démontré que l'adhésion à un centre de conditionnement physique lui permet de satisfaire les conditions spécifiques que son emploi exige, il se peut, selon les circonstances, que le paiement ou le remboursement des droits d'adhésion à un centre de conditionnement physique soit considéré principalement effectué au profit de l'employeur. Si tel est le cas, le paiement ou le remboursement par un employeur de tels frais n'entraînerait pas un avantage à être inclus dans le calcul du revenu de l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a).
Nous n'avons toutefois pas émis de lignes directrices concernant le niveau de condition physique qui doit être requis par la nature des tâches d'un emploi particulier et/ou les conditions particulières d'un contrat d'emploi.
L'application de ce qui précède à un ambulancier en particulier est une question de fait qui doit être analysée en tenant compte de tous les faits pertinents.
Conformément à l'alinéa 18(1)l), le paiement ou le remboursement de tels frais ne donnent toutefois pas droit à une déduction dans le calcul du revenu de l'employeur.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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