Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: How does an individual who does not carry on a business, but who hires a nanny as an employee and receives the HCSB, should treat the HCSB received for tax purposes?
POSITION ADOPTÉE: The HCSB reduces the amount of eligible child care expenses which may be deducted.
Raisons: Paragraph 63(1)(d) provides that an amount in respect of which any taxpayer is or was entitled to a reimbursement or any other form of assistance has to be excluded in calculating the amount which may be deducted.
Le 22 octobre 2012
Direction générale des services aux
contribuables et de la gestion des créances
Section des programmes visant les
particuliers
À l’attention de : Martine Gautreau |
Administration centrale
Direction des decisions en impôt
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
2012-045968 |
Crédit pour l’embauche visant les petites entreprises (CEPE)
La présente fait suite à votre courriel du 20 mars 2012, dans lequel vous nous demandiez comment doit être traité le crédit pour l’embauche visant les petites entreprises (« CEPE ») reçu par un contribuable n’exploitant pas une entreprise.
Plus particulièrement, votre demande concerne des contribuables qui embauchent des gardiennes d’enfants à domicile, lesquelles sont rémunérées à titre d’employées. Nous comprenons qu’à titre d’employeurs de ces gardiennes d’enfants, les contribuables concernés effectuent les retenues à la source applicables et produisent des feuillets T4 conformément aux exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi ») et des modalités prévues par règlement. Les contribuables concernés n’exploitent par ailleurs pas d’entreprise. Nous présumons qu’en règle générale, il s’agit de particuliers tirant essentiellement leurs revenus d’une charge ou d’un emploi.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Le CEPE est une mesure temporaire prévoyant le remboursement aux petites entreprises de tout ou partie de la cotisation de l’employeur à l’assurance-emploi pour 2011 et 2012, dans la mesure où certaines conditions sont satisfaites. Le CEPE pour 2011 est prévu aux paragraphes 96(8.7) à (8.9) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23. L’article 307 du projet de loi C-45 propose l’ajout des paragraphes 96(8.91) à (8.93) à la Loi sur l’assurance-emploi, lesquels prévoient le CEPE pour 2012.
Lorsque les conditions d’application sont satisfaites, l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») calcule automatiquement le montant du CEPE et applique le crédit aux comptes de retenues sur la paie de l’employeur. Tel qu’il est indiqué sur le site internet de l’ARC (note de bas de page 1) , le CEPE est généralement considéré comme un revenu d’entreprise qui doit être inclus au revenu de l’employeur à ce titre ou doit réduire les dépenses d’assurance-emploi de l’employeur. Cependant, lorsque l’employeur n’exploite pas d’entreprise, d’autres règles peuvent être applicables.
Dans des situations telles que celle décrite dans votre courriel, il appert que les cotisations de l’employeur à l’assurance-emploi constituent des « frais de garde d’enfants » au sens du paragraphe 63(3) qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la déduction prévue au paragraphe 63(1). En vertu de l’alinéa 63(1)d), la portion des cotisations de l’employeur pour laquelle l’employeur a droit au CEPE est un montant à l’égard duquel un particulier a droit à un remboursement qui ne peut donc être pris en compte aux fins du calcul des frais de garde déductibles. La feuille de renseignements sur les frais de garde d’enfants qui accompagnera le formulaire T778, Déduction pour frais de garde d’enfants pour 2012, comprendra un commentaire à ce sujet.
En espérant le tout conforme, nous vous prions d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/hwpyrllwrks/stps/hrng/hcsb-2011-fra.html et
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/pyrll/hwpyrllwrks/stps/hrng/hcsb-2012-fra.html
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012