Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether both spouses are liable to a gross negligence penalty under 163(2) with respect to the overpayment of the CCTB and the GSTC, where both spouses have unreported income or unsupported losses which are also subject to the 163(2) penalty.
Position Adoptée: Yes.
Raisons: Wording of 163(2)c) and 163(2)c.1).
Le 15 janvier 2013
Centre fiscal de Jonquière
Services à la clientele
À l'attention de Marie-Ève Duchesne
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Administration centrale
Division des operations internationals
A. Dagenais
Avocate, M. Fisc. B.A.A.
2012-045958 |
Demande d'interprétation alinéas 163(2)c) et 163(2)c.1)
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 16 août 2012, dans lequel vous demandez notre opinion concernant le calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(2) (« Pénalité ») de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») dans une situation particulière donnée (« Situation Donnée »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation Donnée
La Situation Donnée telle que nous la comprenons est la suivante :
1. Monsieur A et Madame B sont conjoints.
2. Monsieur A et Madame B ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé (« Faux énoncé ») dans leur déclaration de revenus respective produite pour l'année d'imposition donnée.
3. Le Faux énoncé a eu pour conséquence de réduire le revenu qui résultait de l'exploitation de l'entreprise que Monsieur A et Madame B ont tiré pour l'année d'imposition donnée.
4. D'après les renseignements fournis par Monsieur A et Madame B dans chacune de leur déclaration de revenus produite pour l'année d'imposition donnée, les montants ou sommes réputés suivants ont été calculés et versés à Madame B:
a) un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) (Prestation fiscale canadienne pour enfants (« PFCE »);
b) un montant réputé par l'article 122.5 (crédit de taxe sur les produits et services (« CTPS »).
5. Vous vous proposez d'émettre un avis de nouvelle cotisations tant à Monsieur A qu'à Madame B à l'égard de l'année d'imposition donnée par lesquelles notamment une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) sera fixée. Cette pénalité comporterait des montants calculés aux alinéas 163(2)a), c) et c.1).
6. Vous avez déterminé que par ces nouvelles cotisations, les montants de PFCE et de CTPS vont être réduits à zéro de sorte que Madame B va devoir les rembourser en totalité.
Vos questions
Vous aimeriez connaître notre opinion sur la façon dont les montants prévues aux alinéas 163(2)c) et 163(2)c.1) devraient être calculés aux fins du calcul de la Pénalité dans la Situation Donnée.
La pénalité du paragraphe 163(2) est égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 % du total des montants calculés aux alinéas 163(2)a) à g).
Un montant sera généralement calculé à l'alinéa 163(2)c) et c.1), selon le cas, dans une situation où une personne, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans sa déclaration de revenus produite pour une année d'imposition donnée et que le montant de la PFCE ou du CTPS, selon le cas, déterminé d'après les renseignements erronés fournis est supérieur à celui déterminé par l'ARC lors de l'émission de l'avis de nouvelle cotisation.
Dans la Situation Donnée, vous avez déterminé que par les nouvelles cotisations proposées, les montants ou sommes réputés par le paragraphe 122.61(1) (PFCE) et par l'article 122.5 (CTPS) vont être réduits à zéro de sorte que Madame B sera redevable du paiement en trop pour l'année d'imposition donnée. Le calcul de l'alinéa 163(2)c) est basé sur le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement réputé en trop dont le contribuable ou son conjoint est redevable pour l'année et le calcul de l'alinéa 163(2)c.1) est basé sur des montants dont chacun représente un montant qui serait réputé, en application de l'article 122.5 payé par le contribuable ou son conjoint.
Tel que nous l'avons déjà indiqué XXXXXXXXXX, nous sommes d'avis que la pénalité prévue aux alinéas 163(2)c) et c.1) peut s'appliquer aux deux conjoints lorsque chacun des conjoints a fait un faux énoncé quant aux sommes ou montants réputés dans un écrit mentionné au paragraphe 163(2). Nous ne croyons pas que ce résultat soit inéquitable ou contraire à la politique fiscale. En l'espèce, cette pénalité s'applique parce que tant Monsieur A que Madame B ont fait un Faux énoncé et non parce que Madame B a reçu un paiement en trop de PFCE ou de CTPS. Le fait que le calcul de la pénalité soit basé sur un même paiement en trop pour deux personnes différentes n'est pas pertinent à notre avis.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
Cc : Charles Chénier
BSF de l'Outaouais
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