Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable, qui est propriétaire de deux duplexes adjacents, peut-il déduire les frais de déplacement engagés pour se déplacer de sa résidence principale aux biens locatifs?
Position Adoptée: Selon la politique administrative de l'ARC, des frais de déplacement peuvent être déduits selon que le contribuable détienne un ou deux biens locatifs.
Raisons: Voir le guide T4036
Le 15 novembre 2012
Bureau des services fiscaux de Laval
Vérification au bureau
À l'attention de Serge Dansereau |
Administration centrale
Division des entreprises et du revenu d'emploi
2012-045932 |
Biens locatifs déduction pour frais de déplacement
Nous vous écrivons en réponse à votre courriel du 14 août 2012, concernant le sujet mentionné en rubrique.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Dans votre courriel, vous désirez savoir si un contribuable, qui est propriétaire de deux duplex adjacents, peut déduire les frais de déplacement engagés pour se déplacer de sa résidence principale aux biens locatifs. Aux fins de la présente, nous présumons que le revenu provenant de la location des unités des duplex représente, pour le contribuable, un revenu de bien.
L'alinéa 18(1)h) stipule qu'un contribuable ne peut déduire les frais personnels ou de subsistance qu'il engage, à l'exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l'exploitation de son entreprise pendant qu'il était absent de chez lui.
Plusieurs arrêts (note de bas de page 1) ont conclu que les frais de déplacement encourus par un contribuable afin de se rendre à ses immeubles locatifs pour s'en occuper sont des frais personnels de ce dernier et donc non déductibles aux termes de l'alinéa 18(1)h). Les tribunaux ont clairement établi que le revenu de location ne constitue pas habituellement un revenu d'entreprise et ne peut donc pas être visé par l'exception prévue à l'alinéa 18(1)h) portant sur les frais de déplacement.
Toutefois, l'Agence du revenu du Canada a émis une politique administrative qui permet la déduction des frais de déplacement engagés relativement à des biens locatifs. Lorsqu'un contribuable ne détient qu'un seul bien locatif, il peut déduire les frais de véhicule à moteur si les conditions suivantes sont respectées :
- Le contribuable tire un revenu d'un seul bien de location situé dans la région où il habite;
- Il fait lui-même tous les travaux ou une partie des travaux de réparation ou d'entretien de son bien de location;
- Il a engagé des dépenses de véhicule à moteur pour transporter des outils et des matériaux jusqu'au bien de location.
Cependant, nous sommes d'avis qu'un tel contribuable ne peut déduire les frais de véhicule à moteur engagés afin de percevoir les loyers. Selon nous, et conformément à la jurisprudence, ces frais de déplacement sont considérés comme étant des dépenses personnelles.
Lorsqu'un contribuable détient deux biens locatifs, il est possible pour lui de déduire les frais suivants, engagés pour :
- percevoir les loyers;
- superviser les travaux de réparation;
- administrer les biens.
Cette déduction est permise peu importe si vos biens locatifs sont situés dans la région où vous habitez ou dans une autre région. Toutefois, comme l'indique le guide T4036 à la page 15, les biens locatifs doivent être situés dans au moins deux endroits différents de celui où se trouve votre résidence principale. Dans la situation que vous décrivez, nous ne sommes pas d'avis que le contribuable respecte la condition voulant que les deux immeubles locatifs soient situés dans deux endroits différents de celui où se trouve la résidence principale du contribuable.
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 952-1361. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Voir notamment la décision dans l'affaire Benjamin c. MNR, 54 DTC 357 (C.A.I.)
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012