Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que lARC est davis quil doit y avoir un « nouveau lieu de travail » pour qu'une réinstallation puisse se qualifier de réinstallation admissible?
Position Adoptée: Non. Il doit toutefois y avoir un lien causal entre la réinstallation dun contribuable et le fait quelle soit effectuée afin de lui permettre notamment doccuper un emploi à un endroit au Canada.
Raisons: Le libellé de la loi.
XXXXXXXXXX I. Landry, M. Fisc.
2012-045880
Le 5 novembre 2012
Madame,
Objet : Frais de déménagement
La présente fait suite à votre télécopie du 14 août 2012 dans laquelle vous nous demandez si lAgence du revenu du Canada est davis quun contribuable doit avoir entre autres un « nouveau lieu de travail » pour que la réinstallation de ce dernier puisse se qualifier de « réinstallation admissible » telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi de limpôt sur le revenu (la « Loi »).
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Nos commentaires
Pour quun contribuable puisse déduire des frais de déménagement en vertu du paragraphe 62(1), il faut, notamment, que ces derniers aient été engagés relativement à une « réinstallation admissible », telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1). Une réinstallation dun contribuable est une « réinstallation admissible» si certaines conditions sont remplies. Entre autres, cette réinstallation doit être «
effectuée afin de permettre au contribuable doccuper un emploi à un endroit au Canada ». Tel que précisé au paragraphe 15 du Bulletin dinterprétation IT-178R3, Frais de déménagement, les frais de déménagement ne sont déductibles que lorsque le contribuable change de lieu de résidence pour, entre autres, occuper un emploi.
Par conséquent, nous sommes davis quun contribuable ne doit pas nécessairement avoir un nouveau lieu de travail pour que la réinstallation de ce dernier puisse se qualifier de « réinstallation admissible » telle que définie au paragraphe 248(1). Il doit toutefois y avoir un lien causal entre la réinstallation du contribuable et le fait que sa réinstallation soit effectuée afin de lui permettre notamment doccuper un emploi à un endroit au Canada.
Pour établir si une réinstallation est effectuée ou non pour occuper un emploi, il faut tenir compte de tous les faits pertinents.
Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu demploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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