Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Several questions regarding the tax consequences of shares of a cooperative being held in an RRSP in light of the anti-avoidance provisions relating to prohibited investment.
Position Adoptée: General comments.
Raisons: Interpretation of the Act and prior positions.
XXXXXXXXXX
2012-045701
Mélanie Beaulieu
Le 17 avril 2013
Monsieur,
Objet : Coopératives et nouvelles règles concernant les placements interdits
La présente lettre fait suite à votre courriel du 25 juillet 2012 ainsi qu'à nos correspondances subséquentes par courriel et à nos conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX/ Beaulieu) concernant l'objet susmentionné.
Nous comprenons de nos correspondances que vos préoccupations concernent principalement certaines règles, annoncées par le ministère des Finances à l'occasion du budget 2011, lesquelles posent, notamment, de nouvelles limites à la détention par une une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (« REER ») de parts admissibles de coopératives déterminées. Afin d'alléger le texte, nous utiliserons l'expression « fiducie-REER » pour désigner une fiducie régie par un REER. Plus particulièrement, vous soulevez certaines questions concernant les conséquences de ces règles lorsque des parts de coopératives sont détenues par une fiducie-REER d'un particulier donné (« rentier »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente lettre sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Nos commentaires
Remarques préliminaires
Les règles susmentionnées, qui étaient partie du projet de loi C-13, ont été adoptées (L.C. 2011, C-24) et ont été intégrées à la Partie XI.01 de la Loi. Le 21 décembre 2012, le ministère des Finances a publié des propositions législatives modifiant ces règles (« Propositions »). Afin d'alléger le texte, nous désignerons ces règles dans leur ensemble, telles qu'elles sont modifiées par les Propositions, comme étant les « nouvelles règles ».
Un exposé complet des nouvelles règles dépasse le cadre de la présente lettre. Par conséquent, nous limiterons nos commentaires à certains impacts des nouvelles règles, notamment lorsqu'elles peuvent s'appliquer à des situations où des parts de coopératives constituaient des placements admissibles pour une fiducie-REER en vertu des dispositions applicables au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles.
Essentiellement, les nouvelles règles prévoient un impôt à payer sur les placements interdits ou les placements non admissibles (paragraphe 207.04(1)), ainsi qu'un impôt à payer relativement à un avantage (paragraphe 207.05(1)). La compréhension de ces règles nécessite la détermination de ce qu'est un « placement interdit », un « placement non admissible », de même que ce qu'est un « avantage ». Ces notions peuvent s'appliquer à un éventail de situations bien plus large que la seule détention de parts de coopératives par une fiducie-REER. Cependant, pour les fins de la présente lettre, nous limiterons essentiellement nos commentaires à ce dernier contexte, qui est celui qui semble vous préoccuper.
Définitions de « placement interdit », « placement non admissible » et « avantage »
La notion de « placement interdit » pour une fiducie régie par un régime enregistré (ce qui inclut une fiducie-REER), est définie au paragraphe 207.01(1). Sous réserve de l'exception visant un bien exclu, cette notion inclut notamment une action du capital-actions d'une société dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable. En raison des définitions d'« action » et de « société » au paragraphe 248(1), une part du capital social d'une société coopérative est une action du capital-actions d'une société, et une société coopérative est une société. Par conséquent, cette disposition vise également une part de coopérative dans laquelle le particulier contrôlant a une participation notable. Dans le contexte d'une fiducie-REER, le « particulier contrôlant » est, selon la définition au paragraphe 207.01(1), le rentier de la fiducie-REER. Quant à la notion de « participation notable », elle est définie au paragraphe 207.01(4) et vise notamment, selon l'alinéa a), la participation d'un particulier dans une société à un moment donné si le particulier est un actionnaire déterminé de la société à ce moment. L'expression « actionnaire déterminé » est définie au paragraphe 248(1). En substance, il s'agit généralement d'un contribuable (qui peut aussi être le rentier d'une fiducie-REER) qui, directement ou indirectement, à un moment de l'année, possède au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société ou d'une société liée à celle-ci. À cette fin, un contribuable est réputé posséder chaque action du capital-actions de la société appartenant à ce moment à une personne ayant un lien de dépendance avec lui (footnote 1). De plus, le rentier d'une fiducie-REER est réputé posséder toutes les actions appartenant à la fiducie-REER (footnote 2). Il résulte de ce qui précède qu'un rentier qui possède, directement ou indirectement, au moins 10% des parts d'une catégorie de parts d'une coopérative (en tenant compte notamment des parts détenues par la fiducie-REER dont il est le rentier et par toute personne ayant un lien de dépendance avec lui) a une participation notable dans cette coopérative au sens de l'alinéa 207.01(4)a). Par conséquent, toute part de cette coopérative serait un placement interdit pour la fiducie-REER de ce rentier. Tel qu'il appert de la définition d'« actionnaire déterminé », décrite précédemment, laquelle est pertinente afin de déterminer ce qu'est une participation notable et, par conséquent, un placement interdit, chaque catégorie de parts doit être considérée séparément.
La définition de « placement interdit » prévoit cependant qu'un bien exclu n'est pas un placement interdit. L'expression « bien exclu » est définie au paragraphe 207.01(1). L'alinéa c) de cette définition proposée au paragraphe 207.01(1) prévoit un allégement qui pourrait être applicable à des parts de coopératives dans certains cas. Cet allégement pourrait faire en sorte que des parts de coopératives soient des biens exclus dans certaines circonstances, malgré le fait que le rentier de la fiducie-REER ait par ailleurs une participation notable dans la coopérative émettrice.
Sept conditions doivent être satisfaites pour qu'une part de coopérative soit un bien exclu en vertu de l'alinéa c) de la définition proposée. La question de savoir si ces sept conditions sont satisfaites dans une situation donnée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits et circonstances pertinents. En plus des conditions requérant la comparaison des parts de la coopérative détenues par la fiducie-REER avec les parts détenues par des personnes sans lien de dépendance, cette disposition exige, entre autres, que le rentier de la fiducie-REER n'ait aucun lien de dépendance avec la coopérative émettrice. De plus, cette disposition exige qu'il soit raisonnable de conclure qu'aucun des objets principaux de la structure de la coopérative ou des conditions des parts admissibles ne consiste à faciliter la mise en uvre d'opérations ou d'événements qui pourraient modifier la juste valeur marchande (« JVM ») des biens détenus par la fiducie-REER d'une manière qui ne se manifesterait pas dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause.
La question de savoir si un bien est un placement interdit pour une fiducie-REER se pose à tout moment. Bien que des parts d'une coopérative soient des placements admissibles pour une fiducie-REER donnée en vertu des règles applicables au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles, ces parts peuvent être des placements interdits pour la fiducie-REER à compter du 23 mars 2011, dans la mesure où il ne s'agit pas de biens exclus. Ce serait le cas si, au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles règles, le rentier détenait (en tenant compte des parts qu'il détient directement, de même que celles détenues par la fiducie-REER et par toute personne ayant un lien de dépendance avec lui) au moins 10% des parts d'une catégorie de parts de cette coopérative. Toutes parts de la coopérative, dans la mesure où elles ne sont pas des biens exclus, seraient, à compter du 23 mars 2011, des placements interdits pour la fiducie-REER. De même, si à un moment postérieur à l'entrée en vigueur des nouvelles règles, le rentier, sa fiducie-REER ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert de nouvelles parts, de sorte que le rentier détienne désormais (en tenant compte des parts qu'il détient directement, de même que celles détenues notamment par la fiducie-REER et par toute personne ayant un lien de dépendance avec lui) au moins 10% des parts d'une catégorie de parts de la coopérative, toutes parts de cette coopérative, dans la mesure où elles ne sont pas des biens exclus, deviendront dès lors des placements interdits pour la fiducie-REER. Des parts d'une coopérative pourraient aussi devenir des placements interdits si elles ne sont pas des biens exclus et qu'à un moment postérieur à l'entrée en vigueur des nouvelles règles, d'autres détenteurs de parts de la coopérative (détenant des parts de la même catégorie que celles détenues, directement ou indirectement, par le rentier donné) disposent de leurs parts, faisant ainsi augmenter à au moins 10% le pourcentage de parts de cette catégorie détenues par le rentier donné. Ces exemples ne constituent évidemment pas une liste exhaustive.
La notion de « placement non admissible » pour une fiducie régie par un régime enregistré (ce qui inclut une fiducie-REER) est également définie au paragraphe 207.01(1). Il s'agit essentiellement d'un bien qui n'est pas un placement admissible pour la fiducie en question.
Quant à la notion de « placement admissible » pour une fiducie-REER, elle est définie au paragraphe 146(1). Cette notion inclut notamment tout placement prévu par règlement. La Partie XLIX du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») concerne les placements admissibles prévus par règlement. Les parts de coopératives sont visées plus particulièrement au paragraphe 4900(14) du Règlement (footnote 3). Selon cette disposition, un bien est un placement admissible pour une fiducie-REER si, au moment où il a été acquis par la fiducie-REER, le bien était une part admissible quant à une coopérative déterminée et au REER (footnote 4) et n'était pas un placement interdit pour la fiducie-REER.
Enfin, la notion d'« avantage » est également définie au paragraphe 207.01(1). Cette notion, qui est très large et qui couvre un éventail de situations très vaste, prévoit notamment qu'est un avantage relatif à un régime enregistré (ce qui inclut une fiducie-REER) tout bénéfice qui représente un revenu (compte non tenu de la majoration des dividendes) ou un gain en capital, qu'il est raisonnable d'attribuer, directement ou indirectement, à un placement interdit relativement au régime ou à tout autre régime enregistré du particulier contrôlant.
D'autres éléments de cette définition peuvent également s'appliquer à des situations où une fiducie-REER détient des parts de coopérative. Ce pourrait, entre autres, être le cas, si la fiducie-REER a acquis de telles parts dans le cadre d'une opération ou d'une série d'opérations qui à la fois :
- ne se serait pas produite dans un contexte commercial ou financier normal où des parties sans lien de dépendance traitent librement, prudemment et en toute connaissance de cause;
- avait pour objet principal notamment de permettre à une personne de profiter de l'exemption d'impôt prévue par la partie I à l'égard d'une somme relative au REER.
Un avantage pourrait aussi notamment résulter de paiements reçus par la fiducie-REER au titre ou en règlement d'un paiement pour des services fournis par le rentier. Pour les fins de la présente lettre, nous limiterons toutefois nos commentaires à l'avantage provenant d'un placement interdit, qui semble être votre principal sujet de préoccupation.
Impossibilité pour une coopérative de racheter les parts de ses membres
Plusieurs de vos questions concernent les obligations éventuelles que pourraient avoir les coopératives de racheter des parts détenues par des fiducies-REER en raison des nouvelles règles. Vous indiquez que de telles obligations pourraient poser problème eu égard à différentes exigences des lois provinciales régissant les coopératives. Rien dans la Loi ou le Règlement ne prévoit une telle obligation. Par contre, il est important de noter que le fait, pour une fiducie-REER, de détenir des placements interdits ou non admissibles entraîne des conséquences fiscales défavorables pour le rentier, ce qui pourrait amener des personnes ou des fiducies-REER à envisager, entre autres solutions, le rachat de certaines de leurs parts par la coopérative émettrice. Nous énonçons ci-après, de manière générale, les conséquences fiscales découlant de la détention de placements interdits ou non admissibles par une fiducie-REER.
Impôt de 50% sur les placements interdits et les placements non admissibles
Le paragraphe 207.04(1), mentionné précédemment, s'applique au rentier d'une fiducie-REER pour une année civile lorsque, à un moment de l'année, soit :
- la fiducie-REER acquiert un bien qui est un placement interdit ou un placement non admissible;
- un bien détenu par la fiducie-REER devient un placement interdit ou un placement non admissible.
En vertu du paragraphe 207.04(2), l'impôt à payer correspond à 50% de la JVM du bien en question au moment pertinent.
En vertu des dispositions régissant l'entrée en vigueur des nouvelles règles, l'impôt de 50% prévu au paragraphe 207.04(1) ne s'applique pas aux biens acquis par une fiducie-REER avant le 23 mars 2011, à moins qu'ils ne deviennent des placements interdits pour la première fois après le 4 octobre 2011 ou des placements non admissibles pour la première fois après le 22 mars 2011. De manière générale, les parts d'une coopérative que détenait la fiducie-REER d'un rentier avant le 23 mars 2011, qui étaient des placements admissibles pour cette fiducie-REER en vertu des règles antérieures et qui sont des placements interdits en raison de l'entrée en vigueur des nouvelles règles ne sont pas visées par cet impôt de 50%. Par ailleurs, les parts qui auraient été acquises par une fiducie-REER après le 22 mars 2011 pourraient, selon les circonstances, être visées par cet impôt.
Le paragraphe 207.04(4) prévoit que cet impôt peut être remboursé dans certaines circonstances et à certaines conditions (footnote 5). L'une de ces conditions est que la fiducie-REER dispose des placements interdits ou placements non admissibles assujettis à l'impôt de 50% avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'impôt de 50% s'est appliqué (ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances). À cet égard, le paragraphe 207.01(6) proposé prévoit une disposition et une nouvelle acquisition réputées notamment lorsqu'un bien détenu par une fiducie-REER cesse d'être un placement interdit ou un placement non admissible. Il en découle que le rentier d'une fiducie-REER assujetti à l'impôt prévu au paragraphe 207.04(1) pourrait entre autres, selon les circonstances applicables, vouloir que la fiducie-REER dispose de tout ou partie des parts de coopérative qu'elle détient afin de pouvoir bénéficier de ce remboursement. Le rachat des parts par la coopérative n'est qu'une des manières qui peuvent permettre à la fiducie-REER de se départir de parts de coopérative devenues excédentaires en vertu des nouvelles règles.
Impôt de 100% sur les avantages
Le paragraphe 207.05(1) s'applique lorsqu'un avantage relatif à un régime enregistré est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci. En vertu du paragraphe 207.05(2), l'impôt à payer correspond généralement à 100% de la JVM de l'avantage. Ainsi, lorsqu'une fiducie-REER détient un placement interdit, tout revenu (déterminé compte non tenu de la majoration des dividendes) ou gain en capital raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à ce placement interdit sera un avantage (conformément aux définitions déjà mentionnées). Cet avantage sera assujetti à cet impôt de 100%. De manière générale, tout revenu gagné et tout gain en capital réalisé après le 22 mars 2011 qui est attribuable à des parts de coopérative qui sont des placements interdits depuis l'entrée en vigueur des nouvelles règles est visé par cet impôt. Tout revenu gagné et tout gain en capital réalisé qui est attribuable à des parts acquises par une fiducie-REER après le 22 mars 2011 est également visé par cet impôt si ces parts constituent des placements interdits ou des placements non admissibles pour la fiducie-REER. Les paragraphes 207.01(6) et (7) proposés facilitent notamment le calcul du gain en capital attribuable à un placement interdit en prévoyant une disposition et une nouvelle acquisition réputées lorsqu'un bien devient ou cesse d'être un placement interdit, et un coût réputé à la fin du 22 mars 2011 pour le calcul du prix de base rajusté d'un bien qui était un placement interdit pour une fiducie-REER le 23 mars 2011, respectivement.
L'impôt du paragraphe 207.05(1) est un impôt qui doit être versé chaque année, sur tout revenu gagné ou gain en capital réalisé au cours de l'année qui est raisonnablement attribuable, directement ou indirectement, à un bien qui est un placement interdit. Le rentier d'une fiducie-REER assujetti à l'impôt du paragraphe 207.05(1) pourrait donc entre autres, selon les circonstances, vouloir que la fiducie-REER dispose de tout ou partie des parts constituant des placements interdits afin de ne plus être assujetti à cet impôt. Encore ici, le rachat des parts par la coopérative n'est qu'une des manières qui peuvent permettre à la fiducie-REER de se départir de parts de coopératives devenues excédentaires en vertu des nouvelles règles.
Mesure transitoire : « bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit »
Le paragraphe 207.05(4) prévoit une règle transitoire, applicable à condition que le rentier de la fiducie-REER en fasse le choix sur le formulaire prescrit. Le formulaire RC341, Choix relatif à un bénéfice transitoire d'un placement interdit dans un REER ou un FERR est le formulaire prescrit à cette fin. La date limite pour effectuer ce choix selon le paragraphe 207.05(4) proposé était le 1er mars 2013.
Pour qu'un rentier donné puisse bénéficier de l'allégement transitoire, les conditions suivantes doivent être respectées :
1) une somme doit être incluse dans le calcul du bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit du rentier;
2) une somme égale à ce bénéfice doit être versée au rentier d'une fiducie-REER du rentier dans les 90 jours suivant la fin de l'année d'imposition (footnote 6);
3) ladite somme ne doit pas être versée au moyen d'un transfert à un autre REER ou FERR du rentier.
Lorsque ces conditions sont satisfaites, ladite somme est imposée selon la partie I, au taux applicable au rentier, plutôt qu'en vertu de la partie XI.01, au taux de 100% (footnote 7).
L'expression « bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit » est définie au paragraphe 207.01(1). Telle qu'elle est modifiée par les Propositions, elle représente essentiellement, pour une année d'imposition, l'excédent des revenus gagnés et des gains en capital réalisés au cours de l'année sur les pertes en capital réalisées au cours de l'année dans la mesure où ces revenus, gains ou pertes en capital, selon le cas, à la fois :
a) sont attribuables à un bien qui était un placement interdit le 23 mars 2011 et,
b) dans le cas des revenus, sont gagnés après le 22 mars 2011 et dans le cas des gains et pertes en capital, s'accumulent après le 22 mars 2011.
Renonciation ou annulation de l'impôt à payer en vertu des paragraphes 207.04(1) et 207.05(1)
Notons finalement que le paragraphe 207.06(2) prévoit que le ministre peut renoncer à tout ou partie de l'impôt de 50% prévu au paragraphe 207.04(1) ou de l'impôt de 100% sur les avantages prévu au paragraphe 207.05(1) dans le cas où il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances (footnote 8).
Commentaires additionnels
Vu la complexité des dispositions de la Loi et du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires généraux précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et ils ne doivent en aucun temps être considérés comme étant exhaustifs. La présente lettre ne constitue pas un exposé complet de toutes les conséquences fiscales qui pourraient s'appliquer à une situation où des parts de coopératives sont détenues par une fiducie-REER. De plus, nous n'exposons pas ici les conséquences fiscales qui pourraient résulter d'une disposition par une fiducie-REER de parts de coopératives devenues excédentaires en vertu des nouvelles règles (footnote 9). À cet égard, l'Agence du revenu du Canada n'a pas pour pratique de donner des conseils sur divers scénarios de planification fiscale qu'un contribuable peut effectuer. Afin d'avoir une compréhension plus globale des différentes conséquences fiscales qui pourraient s'appliquer à une situation donnée et afin de mieux évaluer les différentes options qui pourraient s'offrir selon les circonstances, les contribuables concernés pourraient avoir avantage à consulter un fiscaliste qui serait mieux placé pour les conseiller à cet égard.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Pour plus d'information concernant l'expression « lien de dépendance », vous pouvez consulter le bulletin d'interprétation IT-419R2, Sens de l'expression « sans lien de dépendance », disponible au lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it419r2/it419r2-04f.pdf.
2 D'autres présomptions sont également prévues à la définition d'« actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1). Afin d'alléger le texte, nous avons choisi de ne pas y référer de manière spécifique dans la présente lettre.
3 Dans le contexte d'une fiducie-REER, cette disposition s'applique aux placements acquis après le 22 mars 2011. Pour les placements acquis avant cette date, le paragraphe 4900(12) du Règlement tel qu'il se lisait avant le 23 mars 2011 est pertinent. Le paragraphe 4900(6) du Règlement pourrait également s'appliquer à certaines conditions.
4 Cette partie du paragraphe 4900(14) incorpore en partie le paragraphe 4900(12) qui prévoyait antérieurement à quelles conditions une part de coopérative pouvait se qualifier de placement admissible pour une fiducie-REER. Les expressions « part admissible » et « coopérative déterminée » sont définies au paragraphe 4901(2) du Règlement. Les nouvelles règles n'ont pas modifié ces définitions.
5 Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter le lien suivant: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ntvdnc/rtp-fra.html.
6 Le ministère des Finances a fait savoir qu'il recommanderait une modification à la Loi, afin de permettre que le retrait soit effectué au plus tard le 2 avril 2013, ou à l'expiration du délai de 90 jours suivant la fin de l'année. À cet égard, vous pouvez consulter notre site internet, au lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/rc341/LISEZ-MOI.html.
7 Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ntvdnc/rlf-fra.html.
8 Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter le lien suivant : http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ntvdnc/wvr-fra.html.
9 Ces conséquences pourraient varier selon l'option choisie pour disposer de telles parts.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
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