Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Le fait qu'une action d'une société soit dorénavant cotée à une autre bourse de valeurs entraîne-t-il une disposition de l'action pour celui qui la détient?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Dans la mesure où les droits et privilèges rattachés à une action de la Société cotée à une bourse de valeurs sont les mêmes que ceux rattachés à l'action de la Société qui était cotée à une autre bourse de valeurs, le changement d'une action de la Société cotée sur une bourse de valeurs pour une action de la même société cotée sur une autre bourse de valeurs ne constituerait pas une disposition aux fins de la L.I.R.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers CONGRÈS 2012
Question 22 Changement de bourse pour la négociation d'une action et disposition fiscale
M. Investisseur détient dans son portefeuille non enregistré une action ordinaire de la Société Y cotée sur la Bourse de Toronto.
Dans le cadre d'un remaniement de portefeuille, il est suggéré à M. Investisseur de posséder cette même action ordinaire (au CUSIP SEDOL et TICKER identique) mais plutôt cotée à la Bourse de New York et se négociant en dollars américains.
Pour refléter ce changement, le conseiller en placement change, pour l'investisseur, une action de la Société Y cotée sur la Bourse de Toronto pour une action cotée à la Bourse de New-York, et reflète cette modification par une entrée dite journal (soit hors marché) qui exprime un transfert de M. Investisseur à lui-même. Par cette écriture, l'action de la Société Y passe du compte canadien au compte américain de M. Investisseur, et n'entraîne ainsi aucun changement de propriétaire.
Cette transaction respecte la règlementation prévue par l'OCVRM contenant des règles universelles d'intégrité du marché, qui prévoient que les transactions qui n'entraînent aucune modification de la propriété effective et économique doivent être effectuées hors marché.
Nous croyons que cette modification n'entraîne aucune disposition fiscale puisque le propriétaire est exactement le même, soit M. Investisseur.
Question à l'ARC
L'ARC est-elle en mesure de confirmer que cette « transaction » hors marché, n'entraînant aucun changement de propriété, n'entraîne pas de disposition fiscale du titre?
Réponse de l'ARC
Aux termes de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1) L.I.R., constitue une disposition de bien toute opération ou tout événement donnant droit au contribuable au produit de disposition d'un bien. De plus, le sous-alinéa 248(1)b)(i) L.I.R. de cette définition prévoit qu'une disposition de bien est toute opération ou tout événement par lequel une action, une obligation, un billet, un certificat, une hypothèque, une convention de vente ou un autre bien semblable, est racheté en totalité ou en partie ou est annulé.
Par ailleurs, certaines modifications apportées aux droits, privilèges, conditions, restrictions ou limites afférents à des actions, obligations, billets, certificats, hypothèques, contrats de vente ou autres titres semblables peuvent donner lieu à une disposition aux fins de la L.I.R. Pour déterminer si ces modifications donnent lieu à une disposition aux fins fiscales, l'ARC, lorsqu'elle examine une situation précise, tente de déterminer s'il est raisonnable ou non de considérer le titre modifié comme étant le même bien qu'avant la modification.
Le paragraphe 14 du bulletin d'interprétation IT-448, Dispositions Modification des conditions des titres (« bulletin »), fournit des exemples de modifications qui sont en générale suffisamment importantes pour être considérées comme des dispositions:
a) une modification du droit de vote afférent aux actions qui entraîne un changement du contrôle des voix d'une corporation;
b) une modification d'un droit précis (par exemple une modification de la valeur nominale) au partage de l'actif d'une corporation au moment de la dissolution de celle-ci (actions privilégiées seulement);
c) l'abandon ou l'addition du droit prioritaire de partage lors de la distribution de l'actif d'une corporation au moment de sa dissolution;
d) l'adjonction ou la suppression d'un droit afférent à une catégorie d'actions prévoyant une participation aux dividendes au-delà d'un montant ou d'un taux préférentiel fixe; et
e) la transformation d'un droit cumulatif en un droit non cumulatif aux dividendes ou vice-versa.
Par ailleurs, le paragraphe 9 du bulletin indique ce qui suit :
La participation d'un actionnaire dans une corporation est constituée d'un ensemble de droits et de privilèges afférents aux actions accordés par les statuts constitutifs ou les directeurs, selon la législation concernant les corporations dans la juridiction en cause. Toute modification des liens de base entre une catégorie d'actionnaires et une autre et entre une catégorie d'actionnaires et la corporation nécessite habituellement la modification des statuts constitutifs.
Dans l'exemple que vous nous avez fourni, nous sommes d'avis que dans la mesure où les droits et privilèges rattachés à une action de la Société Y cotée à la Bourse de New-York sont les mêmes que ceux rattachés à l'action de Société Y cotée à la Bourse de Toronto, le changement d'une action de la Société Y cotée sur la Bourse de Toronto pour une action de la Société Y cotée sur la Bourse de New-York ne constituerait pas une disposition aux fins de la L.I.R.
François Bordeleau
(613) 957-8972
Le 5 octobre 2012
2012-045543
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