Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Does the Income Tax Rulings Directorate (“ITRD”) have a policy regarding the facts to be submitted in an advance income tax ruling request (“Ruling Request”) and, if it does, what is it? (2) Does the ITRD have a policy regarding questioning the facts submitted with a Ruling Request? (3) How does the IRTD resolve disagreements with the taxpayer (or its representative) on the scope and interpretation of documents and sections of the Act? (4) What is the ITRD’s policy on the turnaround time to complete a Ruling Request?
Position Adoptée: (1) and (2) Yes. (3) and (4) See answers in Reasons below.
Raisons: (1) We expect that the facts submitted with a Ruling Request, as required in Information Circular 70-6R5 under paragraph 16 e), h) and i), are complete and accurate in order to give the rulings and provide the certainty sought by the taxpayer regarding the tax consequences of its proposed transactions.
(2) Our primary concern when a ITRD officer and a taxpayer (or its representative) disagree, for instance, on the interpretation of a document or a provision of the Act, is to issue a ruling letter that will not mislead the reader (whoever that may be) and promote voluntary compliance, uniformity and self-assessment.
(3) In general, the ITRD can resolve a disagreement between a ITRD officer and a taxpayer (or its representative) in many ways, among others, (a) if the ITRD is convinced for instance that a corporation is not a CCPC, it will inform the taxpayer (or its representative) and refuse to rule favorably in regards to provisions of the Act requiring CCPC status to apply (for example, subsection 110.6(2.1)), (b) in cases where the scope of a document is debatable or uncertain, in general, ITRD will give a favorable ruling with a proviso or restriction (for example, a favorable ruling regarding the application of subsection 110.6(2.1) could be given provided the exception under paragraph 110.6(14)(b) applies to a right under paragraph 251(5)(b) that is under a purchase and sale agreement), and (c) the ITRD can also add to the rulings given warnings or comments to inform the reader of the document of ITRD’s position on the tax consequences resulting from the facts, the proposed transactions, the rulings given or a provision of the Act whether or not it is the subject of a ruling.
(4) Since April 1, 2012, the ITRD’s new service standard is to respond to a Ruling Request within 90 controllable business days from its receipt. The controllable business days exclude, among other things, business days the ITRD waits for necessary information from the taxpayer (or its representative) to complete its analysis of the Ruling Request. ITRD targets to meet this new service standard for 85 % of the Ruling Requests it receives.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 29
Processus des décisions anticipées
Le processus des décisions anticipées représente un élément important pour un contribuable désireux d’entreprendre une transaction aux conséquences fiscales incertaines.
Il semble toutefois qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir une décision dans le cadre de certaines transactions, notamment en ce qui concerne les faits et hypothèses d’une transaction projetée. Par exemple, dans une demande qui concerne une société privée sous contrôle canadien ou un organisme à but non lucratif, il semble que l’ARC tente dans certaines circonstances de remettre en question le statut du contribuable alors que cet élément ne fait pas l’objet de la demande.
Notre compréhension est à l’effet que si le contribuable soumet des faits inexacts ou s’il interprète la loi d’une certaine façon, l’ARC n’est pas liée par ces faits ou cette interprétation, sauf dans la mesure où elle fait l’objet de la demande.
a) L’ARC peut-elle nous expliquer sa politique quant aux faits soumis par le contribuable au support de sa demande et le questionnement des faits?
b) L’ARC peut-elle nous renseigner sur les délais moyens pour l’obtention d’une décision anticipée, et si celle-ci dispose d’une politique à cet effet?
Réponse de l’ARC
Réponse à la question a)
Les procédures et exigences pour obtenir des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu sont décrites dans la circulaire d'information 70-6R5 - Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu (« Circulaire »).
Plus précisément, sous la rubrique « Information exigée pour faire une demande de décision anticipée » de la Circulaire les alinéas e), h) et i) du numéro 16 de la Circulaire indiquent à l’égard des faits qui doivent accompagner une demande de décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu (« Demande de Décisions Anticipées»), ce qui suit :
16. Les demandes de décision anticipée doivent être accompagnées de copies de tous les documents pertinents et renfermer ce qui suit (que le contribuable ou le représentant de ce dernier ait antérieurement reçu ou non une décision semblable à la décision demandée):
e) une description complète des faits et de chaque opération envisagée;
h) pour que nous saisissions parfaitement bien la situation, une description complète des opérations importantes que le contribuable a réalisées avant la présentation de la demande de décision ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations envisagées et qui pourraient faire partie d'une série d'opérations;
i) un résumé des faits pertinents exposés dans des ententes ou des documents justificatifs…
L’ARC s’attend à ce que les faits décrits dans une Demande de Décisions Anticipées soient complets et justes. Il nous apparaît essentiel que les faits soient complets et justes pour que l’ARC puisse s’assurer qu’elle peut rendre les décisions anticipées demandées et donner au contribuable la certitude qu’il recherche par rapport aux conséquences fiscales des opérations projetées.
Effectivement, tel que mentionné au numéro 10 de la Circulaire, en cas d’omissions importantes ou de présentation erronée des faits pertinents ou des opérations projetées, dans le cadre d’une Demande de Décisions Anticipées, une décision anticipée pourrait ne pas être valable et ne pas lier l’ARC.
Par ailleurs, dans le processus d’analyse d’une Demande de Décisions Anticipées, il arrive qu’un contribuable (ou ses représentants) et le personnel de la Direction des décisions en matière d’impôt sur le revenu de l’ARC (« DDI ») ne s’entendent pas sur la portée de certains documents, par exemple, aux fins de déterminer le statut de SPCC d’une société donnée. Ceci ne constitue pas en soi une difficulté nouvelle ou une situation plus courante que dans le passé.
Dans des cas semblables, notre principale préoccupation est de ne pas émettre des décisions anticipées qui peuvent être trompeuses pour le lecteur, quel qu’il soit. En effet, tel que mentionné au paragraphe 3 de la Circulaire « Le but du service de décisions anticipées est de promouvoir l’observation volontaire, l’uniformité et l’autocotisation en offrant une certitude par rapport aux conséquences fiscales des opérations projetées. »
C’est pourquoi, dans le cours de l’examen d’une Demande de Décisions Anticipées, nous désirons que le processus soit le plus transparent possible, chacune des parties faisant part à l’autre de ses préoccupations et de son interprétation de la portée des documents et des diverses dispositions de la Loi, sans dissimulation ni laisser-faire.
En général, un différend peut se régler en pratique, de différentes façons, entre autres, comme suit :
a) Si la DDI est convaincue, par exemple, qu’une société n’est pas une SPCC sur la base des documents soumis, elle en avisera le contribuable (ou ses représentants) et refusera de rendre des décisions favorables à l’égard de dispositions de la Loi où le statut de SPCC est une condition sine qua non à l’application d’une disposition particulière (par exemple, la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. découlant de la disposition d’« actions admissibles de petite entreprise »).
b) Dans le cas où la portée d’un document est discutable ou incertain, en général, la DDI rend des décisions anticipées favorables accompagnées de réserves ou de restrictions. Par exemple, une décision favorable à l’égard de la déduction pour gains en capital en vertu du paragraphe 110.6(2.1) L.I.R. pourrait être émise sous réserve que l’exception prévue à l’alinéa 110.6(14)b) L.I.R. s’applique à un droit visé par l’alinéa 251(5)b) L.I.R. prévu dans une convention d’achat-vente.
c) La DDI peut également accompagner les décisions anticipées rendues, de commentaires ou de mises en garde pour informer tout lecteur du document de la position de la DDI à l’égard, entre autres, des conséquences fiscales découlant des faits, des opérations projetées, des décisions rendues ou de dispositions de la Loi faisant ou non l’objet des décisions anticipées rendues.
Réponse à la question b)
Depuis le 1er avril 2012, la DDI a comme objectif de terminer le traitement d’une Demande de Décisions Anticipées reçue dans les 90 contolr , imputables à la DDI, suivant la réception d’une telle demande. Les jours ouvrables imputables à la DDI ne comprennent pas, entre autres, les jours ouvrables durant lesquels la DDI attend de la part du contribuable ou de ses représentants des renseignements essentiels pour poursuivre l’analyse de la Demande de Décisions Anticipées.
Nous prévoyons atteindre cet objectif de délai dans 85 % des dossiers traités.
Marc LeBlond
(613) 957-2108
2012-045419
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