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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un travailleur indépendant exploitant une entreprise, et qui est membre d'un syndicat (qui est une entité exonérée de l'impôt), peut déduire dans le calcul de son revenu un montant au titre de sa cotisation à un régime d'assurance-médicaments?
Position Adoptée: Possiblement, si le régime d'assurance-médicaments se qualifie de régime privé d'assurance-maladie et si toutes les conditions du paragraphe 20.01 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) sont respectées, sous réserves des restrictions et des limites visées au paragraphe 20.01(2) et de l'article 67 de la Loi.
Raisons: Application des conditions et restrictions des paragraphes 20.01(1) et 20.01(2).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 28
Cotisations à une caisse de sécurité servant à la couverture d'assurance-médicaments
Les membres d'un syndicat professionnel, qui est une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l'article 149 L.I.R., versent des cotisations, par le biais de retenues à la source, représentant un certain pourcentage de la rémunération qu'ils reçoivent de leur employeur.
La caisse de sécurité appartient au syndicat professionnel et n'est pas une entité juridique distincte.
Ces cotisations à la caisse de sécurité du syndicat professionnel servent à la couverture d'assurance-médicaments des membres.
Le syndicat à son tour, négocie avec un assureur les différentes options de couverture d'assurance-médicaments pour l'ensemble de leurs membres.
Il arrive que le montant négocié (payé par le syndicat auprès d'une compagnie d'assurances) pour un membre soit supérieur à ce que le membre a versé au total dans l'année à la caisse de sécurité du syndicat pour sa couverture d'assurance-médicaments. Il arrive également l'inverse, c'est-à-dire que la cotisation d'un membre à la caisse de sécurité pour sa couverture d'assurance-médicaments soit supérieure à ce que le syndicat débourse pour sa couverture auprès de la compagnie d'assurance.
Nous sommes d'avis, tenant pour acquis que les conditions édictées au paragraphe 20.01(1) L.I.R. sont respectées, que le montant qui pourrait être déductible pour le membre du syndicat (travailleur autonome) serait le montant qu'il a cotisé à la caisse de sécurité au titre d'un régime d'assurance-médicaments.
En effet, selon le préambule du paragraphe 20.01(1) L.I.R. :
[
] un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu, [
] un montant payable par lui [
] à titre de prime, de cotisation ou autre contrepartie à un régime d'assurance-maladie à l'égard du particulier [...]
De plus, le sous-alinéa 20.01(1)b)(iii) L.I.R. prévoit que le montant doit être payable aux termes d'un contrat que le particulier a conclu avec « une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l'article 149 L.I.R. et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres. »
Par conséquent, même si la prime n'est pas payée directement par le particulier (travailleur autonome) à la compagnie d'assurance, le montant qu'il paie à titre de cotisation à la caisse de sécurité pour bénéficier d'un régime d'assurance-médicaments est déductible.
Question à l'ARC
Dans le contexte expliqué précédemment, est-ce que le membre d'un syndicat (travailleur autonome exploitant une entreprise) peut déduire un montant payable au titre de sa cotisation à un régime d'assurance-médicaments, même s'il diffère du montant payé par le syndicat à la compagnie d'assurance pour la couverture de ce particulier?
Réponse de l'ARC
Sous réserve des conditions prévues au paragraphe 20.01(1) L.I.R., des limites et plafonds énoncés au paragraphe 20.01(2) L.I.R. et de la restriction générale relative aux dépenses prévue à l'article 67 L.I.R., le paragraphe 20.01(1) L.I.R. permet entre autres à un particulier, qui tire un revenu d'une entreprise qu'il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, de déduire un montant payable par lui pour l'année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie en vertu d'un régime privé d'assurance-maladie (« RPAM ») à l'égard de ce particulier, son conjoint ou conjoint de fait ou d'une personne habitant chez le particulier.
Une des conditions prévues au paragraphe 20.01(1) L.I.R. est que le montant doit être payable aux termes d'un contrat que le particulier a conclu avec l'une des entités mentionnées à l'alinéa 20.01(1)b) L.I.R. À ce titre, le sous-alinéa 20.01(1)b)(iii) L.I.R. vise une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l'article 149 L.I.R. et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.
À cet égard, le contrat doit démontrer que les cotisations ont été versées en application d'un RPAM au sens de l'article 20.01 L.I.R. Le paragraphe 248(1) L.I.R. définit l'expression « régime privé d'assurance-maladie » comme étant un contrat d'assurance pour frais d'hospitalisation, frais médicaux, ou les deux, ou un régime d'assurance-maladie ou un régime d'assurance-hospitalisation ou une combinaison de ces deux régimes, et qui, en résumé, ne serait pas public. Selon le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-339R2 - Signification d'un Régime privé d'assurance-maladie (le « Bulletin »), la protection en vertu d'un RPAM doit porter sur des soins ou des frais d'hospitalisation ou sur des soins ou des frais médicaux qui normalement auraient été admissibles comme frais médicaux en vertu du paragraphe 118.2(2) L.I.R. aux fins du crédit d'impôt pour frais médicaux.
Par ailleurs, au paragraphe 3 du Bulletin on spécifie qu'un RPAM admissible en vertu des alinéas a) ou b) de la définition de RPAM au paragraphe 248(1) L.I.R. doit être un régime d'assurance. À cet égard, le RPAM est un régime d'assurance qui consiste en l'engagement d'une personne d'en indemniser une autre moyennant une contrepartie convenue par suite d'une perte subie ou d'une obligation contractée à l'égard d'un événement et dont l'éventualité est incertaine.
Ainsi, bien que la réponse à votre question nécessite l'examen du contrat conclu entre le particulier et la personne exonérée de l'impôt en vertu de l'article 149 L.I.R., une cotisation à un régime qui se qualifie de RPAM pourrait donner lieu à une déduction dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise du particulier, qui est un travailleur indépendant exploitant une entreprise, si toutes les conditions édictées au paragraphe 20.01(1) L.I.R. étaient par ailleurs réunies et dans la mesure où une telle dépense était raisonnable dans les circonstances.
Réponse préparée par :
Lucie Allaire
613) 957-2046
2012-045405
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