Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Afin de déterminer la part raisonnable du revenu ou de la perte revenant à l'un des associés d'une société de personnes, l'évaluation par l'Agence du revenu du Canada ("ARC") de l'importance du travail accompli par un associé dépend-il du nombre d'employés travaillant pour cette société de personnes?
Position Adoptée: Question de fait. Le temps de travail accompli et l'expertise d'un associé par rapport à ceux des autres associés sont les facteurs à prendre en considération aux fins du paragraphe 103(1.1).
Raisons: Position émise dans notre bulletin d'interprétation IT-231R2.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE DU 5 OCTOBRE 2012
APFF - CONGRÈS 2012
Question 7
Facteur du travail accompli
Le paragraphe 103(1.1) L.I.R. prévoit que lorsque plusieurs associés d'une société de personnes, qui ont entre eux un lien de dépendance, conviennent de partager tout revenu ou toute perte de la société de personnes et que la part du revenu ou de la perte revenant à l'un de ces associés n'est pas raisonnable dans les circonstances, compte tenu du capital que celui-ci a investi dans la société de personnes, ou du travail qu'il a accompli pour elle ou de tout autre facteur pertinent, cette part est réputée, indépendamment de toute convention, être le montant qui est raisonnable dans les circonstances.
Question à l'ARC
Pour déterminer la part raisonnable du revenu ou de la perte revenant à l'un des associés d'une société de personnes, est-ce que l'ARC considère que l'importance du travail accompli par un associé dans le cadre de l'exercice de l'activité de la société de personnes dépend du nombre d'employés de la société de personnes (le nombre d'employés ayant pour effet de réduire l'importance relative du travail effectué par l'associé)?
Réponse de l'ARC
En vertu du paragraphe 103(1.1) L.I.R., lorsque deux ou plusieurs associés ayant un lien de dépendance ont convenu de partager, en proportions déraisonnables, tout revenu ou toute perte provenant d'une activité de la société, l'ARC rajustera la part de chaque associé à un montant considéré comme raisonnable dans les circonstances. En déterminant ce montant, l'ARC tiendra compte du capital investi et du travail accompli par chaque associé ainsi que de tout autre facteur pertinent.
Selon le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-231R2 - Sociétés Associés ayant un lien de dépendance, pour déterminer la valeur proportionnelle du travail accompli par un associé dans les activités de la société, l'ARC prend à la fois en considération le temps consacré au travail et l'expertise apportée. En général, si les tâches et responsabilités dont s'acquitte l'associé ne nécessitent pas d'aptitudes ou de formation spécialisées, la participation de ce dernier sera régulière et prendra beaucoup de son temps. Si, par contre, un associé possède une expertise dans un domaine propre aux activités de la société, sa participation peut être irrégulière et prendre une moins grande partie de son temps.
La détermination d'une répartition raisonnable du revenu d'une société de personnes parmi des associés ayant un lien de dépendance pour les fins du paragraphe 103(1.1) L.I.R. est une question de fait qui dépend de l'ensemble des circonstances de chaque cas.
Bien que l'ARC se réserve le droit de réviser la part de revenu ou de perte d'un associé d'une société de personnes, pour qu'elle représente un montant qui est raisonnable selon le paragraphe 103(1.1) L.I.R., le nombre d'employés d'une société de personnes n'est pas nécessairement un facteur à considérer dans le cadre de cette détermination. En effet, nous croyons qu'il faut davantage examiner l'apport de chaque associé à la lumière de l'apport des autres associés afin de déterminer si les revenus ou les pertes qui lui sont attribués sont raisonnables.
Lucie Allaire
613) 957-2046
2012-045400
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012