Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. whether, in computing his Canadian tax liability, a Canadian resident individual can deduct rental losses incurred in respect of an immovable property situated in France? 2. Whether, in computing his Canadian tax liability, a Canadian resident individual must include rental income earned in respect of an immovable property situated in France?
Position: 1. Yes, provided that there was a reasonable expectation of profit. 2. Yes
Reasons: Canadian residents are taxable in Canada on their worldwide income and there is no provision in the Canada-France Income Tax Convention that prevents Canada from taxing its residents on their worldwide income.
XXXXXXXXXX
Centre fiscal de XXXXXXXXXX |
Agence du revenu du Canada
Angelina Argento
514 283-7895
2012-045346 |
Le 6 juillet 2012
Objet : Demande d’interprétation technique
Madame XXXXXXXXXX,
La présente est en réponse à votre demande du 21 juin 2012 concernant la situation suivante. Un contribuable est un résident du Canada et un non-résident fiscal de la France. En 2010 ou 2011, le contribuable a acquis un immeuble à revenu situé en France (ci-après « Immeuble »). Pour l’année d’imposition se terminant le XXXXXXXXXX (soit, la première année de location de l’Immeuble), le contribuable a subi une perte de location à l’égard de l’Immeuble. Pour les fins de la présente lettre on présume que l’Immeuble est détenu directement par un individu et non par l’intermédiaire d’une société ou une autre entité.
Questions
Vous nous avez demandé si un contribuable qui est un résident du Canada peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée une perte de location qu’il a subie relativement à un immeuble qu’il possède et qui est situé en France. De plus, vous aimeriez savoir quelles seraient les conséquences fiscales canadiennes pour ce contribuable si plutôt que de subir une perte il avait tiré un revenu de location de cet immeuble.
Traitement Fiscal en France
Le paragraphe 1 de l’Article VI de la Convention Fiscale entre le Canada et la République Française (« Convention ») établit une règle particulière relativement au revenu de location: « Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés. »
Le paragraphe 3 de l’Article VI de la Convention prévoit comme suit:
« La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens. »
Alors, la France peut imposer les revenus provenant de biens immobiliers situés en France, et donc, le contribuable sera redevable d'impôts en France sur les revenus locatifs tirés de l'immeuble. De la même manière, pour les fins de l’imposition en France, le contribuable pourra réclamer les pertes de location (si les conditions particulières de la loi de l’impôt françaises sont satisfaites).
Traitement Fiscal au Canada
Le paragraphe 1 de l’Article XXIII de la Convention prévoit l’élimination de la double imposition comme suit :
« En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante:
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Convention à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains ».
Le sous-paragraphe (1)(d) de l’Article XXIII de la Convention prévoit comme suit :
« Pour l’application du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident du Canada qui sont imposables en France conformément à la Convention, sont considérés comme provenant de sources situées en France. »
Les résidents du Canada étant imposables sur leurs revenus mondiaux de toute provenance (note de bas de page 1), un résident du Canada qui tirerait un revenu d’un bien immeuble situé en France serait donc imposable au Canada sur le revenu de location généré par cet immeuble. Le paragraphe 1 de l’article VI de la Convention n’empêche pas le Canada d’imposer ses résidents sur les revenus de location tirés d’immeubles situés en France. Toutefois, en vertu de l’article XXIII de la Convention, le Canada accordera un crédit pour l’impôt payé en France sur le revenu de location générée par ces immeubles afin d'éviter une double imposition. En particulier, l’article 126 LIR permettrait au contribuable de déduire dans le calcul de son impôt fédéral canadien un montant relatif à l’impôt payé en France sur le revenu de location généré par l’Immeuble.
Le calcul du revenu ou de la perte de location tiré de l’Immeuble par le contribuable pour une année d’imposition donnée doit se faire en conformité avec les dispositions de la LIR. Ainsi, les dépenses raisonnables de natures courantes engagées par le contribuable canadien en vue de tirer un revenu de ce bien seront déductibles dans le calcul du revenu tiré de ce bien. Il est également à noter qu’il n’est généralement pas possible d’augmenter ou de créer une perte de location en réclamant une déduction pour amortissement à l’égard d’un immeuble locatif.
Une perte de location pour une année d’imposition donnée à l’égard d’un tel bien serait déductible dans le calcul du revenu d’une personne résidant au Canada dans la mesure où l’activité de location de l’Immeuble constitue une source de revenu pour le contribuable. La position générale de l’ARC est d’appliquer le critère d’ « expectative raisonnable de profit » pour déterminer si un contribuable a une source de revenu au sens de la LIR uniquement lorsque l’activité en cause comporte un aspect personnel ou de hobby. Lorsque l'activité commerciale en cause ne comporte aucun aspect personnel, ce critère ne sera généralement pas appliqué. Nous vous invitons à consulter les Nouvelles techniques no. 25 du 30 octobre 2002 pour plus de détails à ce sujet.
Il nous est difficile de commenter davantage la situation que vous nous avez soumise puisque nous ne disposons pas de tous les faits pertinents et les circonstances entourant la situation décrite dans votre demande.
Nous espérons que ces commentaires généraux vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Le paragraphe 2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« LIR »).
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