Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. In the context of creditor's group life insurance policies, whether the death benefit added to the corporate debtor's capital dividend account is reduced by any adjusted cost basis? 2. Whether we are prepared to apply the Federal Court of Appeal's decision in Innovative to situations involving an individual life insurance policy taken by a corporate debtor, the creditor financial institution being the irrevocable beneficiary under the policy?
Position Adoptée: 1. In circumstances involving this particular type of "pure" insurance product, the CRA is prepared to accept that the full amount of the death benefit be added to the corporate debtor's capital dividend account, without a reduction by the adjusted cost basis. 2. Possibly, depending on the legal relationships between the parties.
Raisons: 1. Characteristics of the type of product described. 2. We will apply the decision if the corporate debtor is able to demonstrate that the proceeds of the life insurance policy were paid directly to the financial institution and the institution reduced the debt of the corporation under contract between the corporation and the institution.
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 CONGRÈS 2012
Question 19 Assurance-prêt et compte de dividendes en capital
Police d'assurance collective
Depuis la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire La Reine c. Innovative Installation (footnote 1), et dans des situations factuelles semblables à cette affaire, l'ARC a indiqué qu'elle modifiait sa position, dans la mesure où les autres conditions prévues à la définition de « compte de dividendes en capital » (« CDC ») au paragraphe 89(1) L.I.R. sont remplies, afin qu'une société puisse tenir compte du produit d'assurance-vie dans le calcul de son solde de CDC.
Question à l'ARC
Dans ce contexte, puisque la protection a été souscrite par l'entremise d'une police collective d'assurance-vie, et que la société débitrice n'a pas d'intérêt dans cette police, n'étant qu'adhérente à ce contrat, pourriez-vous confirmer que c'est le plein montant du capital-décès, sans avoir à établir le coût de base rajusté (« CBR ») de la police, qui pourra être crédité au CDC de la société?
Police d'assurance individuelle
Lorsqu'une police individuelle est souscrite par la société emprunteuse dans le cadre d'une assurance prêt, il est de pratique courante pour l'institution prêteuse d'exiger une désignation de bénéficiaire à titre irrévocable en sa faveur, en plus de l'hypothèque mobilière. Advenant un décès de l'assuré, seule la portion du capital-décès équivalente au solde du prêt est versée au prêteur, l'excédent éventuel étant remis à la société emprunteuse.
Par ailleurs, si nous appliquons le même principe jurisprudentiel de la cause Innovative, nous pourrions considérer la société emprunteuse comme étant la véritable bénéficiaire et envisager de créditer à son propre CDC l'excédent de la totalité du capital-décès sur le CBR de la police.
Question à l'ARC
Dans le cadre de votre nouvelle position administrative, prévoyez-vous modifier votre bulletin d'interprétation IT-430R3 (Consolidé), Produit d'une police d'assurance-vie que reçoit société privée ou une société de personnes par suite d'un décès, de façon à clarifier cette situation quant au bénéfice du CDC pour la société?
Réponse de l'ARC
Police d'assurance collective de créancier
À prime abord, l'ARC est généralement d'avis que l'adhérent à une police d'assurance collective sur la vie a un intérêt dans une police d'assurance-vie et ce, bien qu'il ne soit pas le preneur du contrat-cadre d'assurance.
Ceci étant, l'ARC a déjà indiqué que la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Innovative sera appliquée dans des situations factuelles semblables ou identiques à celle de cette affaire. Cette affaire impliquait une police d'assurance-vie collective de créancier dans le cadre de laquelle le créancier (une institution financière) était titulaire et bénéficiaire en vertu de la police. Au moment du décès de l'assuré, le créancier a appliqué le produit d'assurance-vie à l'encontre du solde non remboursé de l'emprunt de la société débitrice, conformément à ses obligations contractuelles.
Nous comprenons que les polices d'assurance-vie collective de créancier sont généralement des produits d'assurance-vie « pure », c'est-à-dire qu'ils constituent généralement des produits d'assurance-vie temporaire, sans participation et sans valeur de rachat, typiquement conçus pour acquitter le solde d'un emprunt en cas de décès de la personne dont la vie est assurée. De plus, nous comprenons que les primes payables relativement à un débiteur donné pour ce type de produits sont généralement calculées afin de couvrir le coût d'assurance pour la durée de la protection d'assurance, soit le terme de l'emprunt. Par conséquent, nous comprenons que si un calcul du CBR était fait relativement à chaque adhérent, le résultat, serait généralement un montant peu élevé ou nul.
Dans de telles circonstances, l'ARC est prête à accepter que le plein montant du produit de la police d'assurance-vie soit inclus dans le calcul du CDC de la société débitrice, sans réduction relative au CBR. Toutefois, notre raisonnement est basé sur les caractéristiques du type de produit décrit plus haut. Par conséquent, cette position ne s'appliquerait pas dans le contexte d'un autre type de produit d'assurance-vie.
Police d'assurance individuelle
L'ARC a indiqué par le passé qu'elle appliquerait la position adoptée par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Innovative dans des situations factuelles semblables ou identiques. Par conséquent, dans une situation où une société peut démontrer que le produit d'une police d'assurance-vie qui a été payé directement à une institution financière a réduit le solde de l'emprunt que cette société avait envers l'institution financière, le produit d'assurance-vie sera considéré comme « reçu » par cette société aux fins de l'application du sous-alinéa d)(ii) de la définition du CDC au paragraphe 89(1) L.I.R.
Dans l'affaire Innovative, le type de police d'assurance était une police d'assurance-vie collective de créancier et non une police d'assurance-vie individuelle. La situation que vous décrivez comporte donc des distinctions importantes avec la situation examinée par la Cour d'appel fédérale dans cette affaire. Ceci étant, et bien qu'une réponse définitive nécessiterait l'analyse de tous les documents établissant les droits et obligations des parties, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable d'appliquer la même position dans de telles circonstances, à condition que la société emprunteuse soit en mesure de démontrer que le produit de la police d'assurance-vie payé directement à l'institution financière prêteuse a réduit le solde de l'emprunt de la société emprunteuse envers l'institution financière, conformément aux relations contractuelles existant entre les parties.
Dans une telle situation, le CBR de la société emprunteuse, titulaire de la police d'assurance-vie, viendrait réduire le montant pouvant être ajouté au CDC, le cas échéant.
Les commentaires apparaissant au numéro 6 du bulletin d'interprétation IT-430R3 (Consolidé) seront modifiés en conséquence.
Mélanie Beaulieu
(613) 957-9226
2012-045323
FOOTNOTES
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1 2010 CAF 285 (« Innovative »).
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