Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Hormis le présent PDV, existe-t-il un autre programme ou une autre alternative afin de permettre à un contribuable délinquant d'éviter la pénalité pour avoir omis ou produit en retard le formulaire T1135 dans certaines circonstances?
Position Adoptée: Pour le moment, compte tenu de la présente législation, l'ARC est tenue d'appliquer la pénalité prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. Aucun mécanisme n'est spécifiquement prévu afin d'éviter la pénalité.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu
APFF- Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012
Question 20 - Formulaire T1135 : retour sur la problématique des formulaires non produits à temps
Tant lors de la Table ronde du Congrès de l'APFF de 2009 que celle de 2010, les praticiens ont questionné le ministère des Finances du Canada sur la possibilité de modifier la législation relativement à la définition de « bien étranger déterminé ».
Rappelons brièvement qu'en vertu de l'article 233.3 L.I.R., des règles sont prévues afin de forcer la production du formulaire T1135 par un contribuable (particulier, fiducie, société) ou par une société de personnes lorsqu'à un moment quelconque de l'année, le contribuable détient des « biens étrangers déterminés » dont le total du coût indiqué de tels biens excède 100 000 $. En vertu de la définition de « bien étranger déterminé » prévue au paragraphe 233.3(1) L.I.R., cela comprend les actions du capital-actions d'une société non-résidente peu importe qu'elles soient détenues via une firme de courtage en valeurs mobilières au Canada ou à l'étranger.
Or, dans la vraie vie, la grande majorité des contribuables visés par l'obligation de produire le formulaire T1135 sont des particuliers ou des sociétés de portefeuille qui ne détiennent, comme « biens étrangers déterminés », que des actions de grandes sociétés cotées à la bourse de New York via une firme de courtage en valeurs mobilières au Canada ou un gestionnaire de portefeuilles ayant son établissement au Canada. Les formulaires T5 à l'égard des dividendes reçus sur de telles actions ou les formulaires T5008 à l'égard de la disposition de tels titres boursiers sont donc envoyés par les firmes de courtage canadiennes aux contribuables détenant de tels titres cotés à la bourse de New York. Bref, les informations que désirent obtenir les autorités fiscales font déjà l'objet d'un suivi via des formulaires produits par les firmes de courtage et qui sont en plus reproduites dans certaines annexes des déclarations fiscales (T1, T2 ou T3).
D'autre part, le défaut de produire le formulaire T1135 peut entraîner de coûteuses pénalités. Déjà, un nombre important de comptables et de préparateurs ont subi les foudres de leurs clients, car le formulaire T1135 fut omis ou produit tardivement et des pénalités furent appliquées par l'ARC. Pourtant, il y a présentement au gouvernement fédéral une volonté ferme de réduire la paperasserie administrative pour les petites entreprises et pour laquelle le gouvernement fédéral a d'ailleurs instauré un programme spécifique à cet égard.
De plus, le Programme des divulgations volontaires (« PDV ») subit une véritable congestion en raison de cette règle entraînant une importante perte de temps et surtout, cela éloigne énormément le PDV de sa mission première. Rappelons que l'utilisation du PDV est présentement la seule façon d'éviter la pénalité de 2 500 $. Bref, il en découle une inefficacité notoire tant pour les employés de l'ARC que pour les praticiens. Notez aussi que les praticiens doivent produire le formulaire T1135 en version « papier » seulement et non pas en version électronique, une autre source de frustration.
Un nombre élevé de formulaires T1135 sont, dans la réalité, produits inutilement à l'ARC compte tenu qu'elle possède déjà plusieurs informations sur les titres en question via les formulaires T5 et T5008. De plus, d'autres produits financiers dont les effets fiscaux sont « similaires », tels que les fonds communs de placement canadiens investissant uniquement en actions américaines, ne sont pas visés par une telle déclaration sur le formulaire T1135.
Bien que le ministère des Finances ait indiqué tant en 2009 qu'en 2010 son intention de se pencher sur la recommandation de l'APFF de modifier la définition de « bien étranger déterminé », aucun développement connu n'en a résulté et le problème n'a pas diminué pour autant. On retrouve d'ailleurs maintenant quelques décisions des tribunaux sur les T1135, incluant une décision rendue en mars 2012 dans l'affaire Douglas c. La Reine (note de bas de page 1) qui fut favorable au contribuable dans sa situation particulière, laquelle fut cependant rendue en procédure informelle.
Questions à l'ARC
1. L'ARC peut-elle donner sa position sur la décision Douglas?
2. L'ARC est-elle prête à considérer une autre avenue (comme l'utilisation des dispositions d'allègement) pour permettre à un contribuable d'éviter la pénalité atteignant jusqu'à 2 500 $ par année sans passer par le PDV?
Réponse de l'ARC
1. L'ARC a pris connaissance de la décision Douglas. Toutefois, il s'agit là d'un cas d'espèce découlant d'une procédure informelle et à ce titre, l'ARC n'est pas liée par cette décision.
2. Pour le moment, compte tenu de la présente législation, l'ARC est tenue d'appliquer la pénalité prévue au paragraphe 162(7) L.I.R. Aucun mécanisme n'est spécifiquement prévu afin d'éviter la pénalité.
Cependant, le PDV continuera d'administrer les demandes des contribuables voulant bénéficier d'un allègement des pénalités qui auront été appliquées aux déclarations tardives.
Toutes les conditions du PDV devront toutefois être satisfaites, au même titre que dans tous les autres cas de divulgation volontaire, pour que l'allègement soit considéré.
Toute divulgation doit remplir les quatre conditions suivantes :
1. être volontaire,
2. être complète,
3. mettre en cause l'imposition ou la possible imposition d'une pénalité et
4. comprendre des renseignements dont le retard est de plus d'un an.
D'autre part, si un contribuable juge, une fois la cotisation établie, que des circonstances indépendantes de sa volonté, des actions de l'ARC, une incapacité de payer ou des difficultés financières l'ont empêché de respecter la Loi de l'impôt sur le revenu, il peut présenter une demande d'allègement en vertu du paragraphe 220(3.1) L.I.R. Chaque demande d'allègement est analysée individuellement, au cas par cas. Les quatre facteurs suivants seront considérés lors de l'analyse faite par l'ARC afin de déterminer s'il est possible d'annuler ou non la pénalité et les intérêts:
1. Le contribuable a respecté, par le passé, ses obligations fiscales,
2. le contribuable a, en connaissance de cause, laissé subsister un solde en souffrance qui a engendré des intérêts sur arriérés,
3. le contribuable a fait des efforts raisonnables et n'a pas été négligent dans la conduite de ses affaires en vertu du régime d'autocotisation et
4. le contribuable a agi avec diligence pour remédier à tout retard ou à toute omission.
Nancy Turgeon CPA, CGA
(613) 957-2123
2012-045321
Le 5 octobre 2012
NOTES DE BAS DE PAGE
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1 2012 CCI 73 (« Douglas »)
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