Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal accordé au capital investi et subséquemment perdu par un particulier dans un stratagème s'avérant frauduleux?
Position Adoptée: Généralement, au moment où les revenus ont été déclarés par l'investisseur, ils constituaient un rendement sur son investissement qui devait être inclus dans le calcul de son revenu.
Raisons: L'investisseur peut réclamer, relativement à ces montants, une déduction pour créances irrécouvrables selon l'alinéa 20(1)p) L.I.R. dans l'année de la découverte.
APFF - Table ronde sur la fiscalité des stratégies financières et des instruments financiers du 5 octobre 2012 CONGRÈS 2012
Question 21 Traitement fiscal des revenus découlant d'investissements frauduleux
Au cours des dernières années, des fraudes importantes ont été commises à l'égard d'investisseurs qui avaient injecté des sommes de bonne foi dans des produits financiers (tels que dans des fonds communs ou dans des sociétés en commandite) ou dans des sociétés d'investissement qui étaient censées avoir investi les sommes à des fins de produire un revenu pour le compte des investisseurs. Les affaires Earl Jones, Norbourg, Norshield et Madoff constituent des exemples plus connus parmi tant d'autres où des investisseurs de bonne foi ont été trompés par des promoteurs peu scrupuleux.
Lors de la présente Table ronde du Congrès de l'APFF de 2009, l'ARC avait répondu notamment ceci à l'égard d'une question spécifique sur le sujet :
Afin de déterminer le traitement fiscal qui doit être accordé au capital investi et subséquemment perdu par un particulier dans le cadre d'un stratagème de type « pyramide de Ponzi », il est nécessaire d'une part de déterminer si le particulier, de par ses activités d'investissement, exploite une entreprise ou s'il acquiert des valeurs mobilières ou autres titres qui donneront lieu à un gain ou une perte en capital lors de leur disposition.
Généralement, lorsqu'un particulier n'exploite pas une entreprise dans une telle situation et qu'il a acquis des valeurs mobilières ou d'autres titres, l'ARC est généralement d'avis que la perte subie par le particulier peut être caractérisée en tant que perte en capital.
Si un contribuable a inclus des revenus de placement à recevoir dans le calcul de son revenu pour une année antérieure, il peut être en droit de réclamer, selon les faits et les circonstances de la situation, une déduction si ces revenus n'ont pas été reçus.
Toutefois, puisque la L.I.R. contient plusieurs dispositions législatives traitant de différents types de pertes, la façon dont ces dispositions s'appliqueront dépendra des faits propres à chaque situation.
À la lecture de la réponse de l'ARC, on semble comprendre que si des revenus ont déjà été reçus par l'investisseur, il ne semble pas y avoir d'ajustements aux revenus fiscaux déjà déclarés dans le passé, et ce, même si le montant des revenus « reçus » est simplement rajouté au capital investi auprès du fraudeur. La perte en capital serait cependant potentiellement plus élevée compte tenu qu'un « capital » plus élevé aura été laissé auprès du gestionnaire « fraudeur ». Toutefois, notez que dans un texte publié dans La Presse du 29 juin 2011 par le journaliste Francis Vailles, celui-ci a traité des investisseurs qui ont perdu des sommes colossales dans l'affaire Mount Real. Comme son texte comporte des informations qui semblent intéressantes, nous citons ci-dessous quelques paragraphes de son reportage.
« L'Agence du revenu du Canada (ARC) entend traiter les investisseurs de Mount Real équitablement, fait valoir la porte-parole, Kareen Dionne.
Lundi, La Presse a publié un reportage concernant les victimes de la fraude de Mount Real qui disent avoir de la difficulté à récupérer les impôts payés indûment sur leurs placements.
Les victimes ont vu les intérêts de leurs placements s'accumuler sur leurs états de compte jusqu'en 2005, moment où Mount Real a été mise sous tutelle par le gouvernement. Or, ces intérêts se sont avérés fictifs et les investisseurs ont tout perdu. Les impôts n'auraient donc pas dû être payés sur ces intérêts fictifs. Règle générale, le fisc permet aux victimes d'une fraude de réclamer les pertes sur les déclarations de revenus des 3 années précédentes ou des 20 années suivantes.
Dans le cas du dossier Earl Jones, les victimes ont bénéficié d'une disposition spéciale de la Loi de l'impôt sur le revenu qui donne au ministre la discrétion d'allonger les délais, indique Kareen Dionne.
Le délai rétrospectif a ainsi été allongé à 10 ans plutôt que 3 ans. Cet allongement permettra aux victimes d'Earl Jones de récupérer une grande partie des impôts payés indûment, soit environ 3 millions de dollars. »
On constate donc qu'il semble y avoir une approche différente de l'ARC dans le cas où les revenus de placement déclarés se seraient avérés « fictifs ». Il n'y aurait donc pas lieu pour l'investisseur de réclamer une déduction pour mauvaises créances à l'égard des revenus de placement déjà déclarés par celui-ci dans les années antérieures lorsqu'il prend connaissance de la fraude mais plutôt de carrément modifier ses déclarations fiscales des années antérieures où les revenus fictifs furent déclarés pour les retirer de ses revenus.
Question à l'ARC
L'ARC peut-elle confirmer l'exactitude de nos conclusions à l'égard des revenus de placement « fictifs » déjà déclarés par l'investisseur qu'ils aient été crédités à son portefeuille ou qu'ils soient encore à recevoir par ce dernier?
Réponse de l'ARC
À prime abord, la position générale de l'ARC dans ce type de situation n'est pas de permettre à l'investisseur de modifier ses déclarations fiscales des années antérieures où les revenus « fictifs » furent déclarés afin de ne pas inclure ses montants à titre de revenu. À moins qu'il y ait des circonstances exceptionnelles menant à une conclusion contraire, l'ARC est généralement d'avis qu'au moment où les revenus ont été déclarés par l'investisseur, ils constituaient un rendement sur son investissement qui devait être inclus dans le calcul de son revenu.
Des faits subséquents peuvent révéler que l'investisseur a été victime d'une fraude et qu'il ne récupèrera pas tout ou partie du capital investi ou des revenus qu'il a déjà déclarés. En général, l'ARC accepte que le moment où on peut conclure que l'investisseur ne récupérera pas tout ou partie du capital investi ou des revenus survient dans l'année au cours de laquelle la Couronne porte des accusations contre l'auteur de la fraude (« année de la découverte »).
Lorsque l'investisseur a déclaré des revenus relativement à l'investissement au cours d'années antérieures à l'année de la découverte et que ces revenus n'ont été versés ni à l'investisseur directement ni à un tiers au profit de l'investisseur, l'ARC est généralement disposée à accepter que l'investisseur puisse réclamer, relativement à ces montants, une déduction pour créances irrécouvrables selon l'alinéa 20(1)p) L.I.R. dans l'année de la découverte. Les montants que l'investisseur aurait reçus directement ou qui auraient été versés à un tiers au profit de l'investisseur ne sont évidemment pas pris en compte aux fins de cette déduction. Dans la mesure où la déduction pour créances irrécouvrables résultait en une perte autre qu'une perte en capital, une telle perte pourrait généralement, en vertu de l'alinéa 111(1)a) L.I.R., être reportée rétrospectivement sur trois ans et prospectivement sur vingt ans et réclamée contre tout autre revenu de l'investisseur.
Dans la mesure où l'investisseur réussissait à récupérer une somme qui aurait auparavant donné lieu à une déduction aux termes de l'alinéa 20(1)p) L.I.R. selon les règles énoncées précédemment, il serait alors réputé avoir reçu, dans l'année de la réception de cette somme, un recouvrement d'une créance irrécouvrable déduite antérieurement et imposable en vertu de l'alinéa 12(1)i) L.I.R., jusqu'à concurrence du montant de la déduction précédemment accordée en vertu de l'alinéa 20(1)p) L.I.R.
Alexandro Pace
(613) 952-1506
Le 5 octobre 2012
2012-045319
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