Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
An RRSP trust owns a "pre-budget" prohibited investment that didn't increase in value since March 22, 2011.
1) Does the sale of that prohibited investment to a third party at fair market value result in an advantage subject to the tax under subsection 207.05(1)?
2) Does a deemed dividend, pursuant to subsection 84(3), on the redemption of that prohibited investment result in an advantage subject to the tax under subsection 207.05(1)? If yes, can subsection 207.05(4) apply?
Position Adoptée:
1) No
2) Yes, the deemed dividend will be an advantage subject to the tax under subsection 207.05(1). However, if all the conditions in subsection 207.05(4) are met, the dividend would not be subject to the tax under 207.05(1).
Raisons:
1) There is no capital gain that accrued after March 22, 2011.
2) A dividend is considered earned when it is received. Therefore, it will be an advantage at the time it is received.
XXXXXXXXXX
2012-045180
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 6 juin 2013
Monsieur
Objet : Dividende réputé généré par un placement interdit
La présente lettre fait suite à votre courriel du 12 juin 2012 où vous nous demandez des renseignements concernant l'application de l'article 207.05 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi. De plus, toute mention aux « Propositions » fait référence aux propositions législatives que le ministère des Finances a publiées le 21 décembre 2012 et qui modifient, entre autres, les règles à la Partie XI.01.
Plus précisément, vos questions concernent la situation où une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-retraite (« fiducie-REER ») détient une action qui était un bien détenu par la fiducie-REER le 22 mars 2011 et qui était un placement interdit le 23 mars 2011 (« placement interdit pré-budget »). Vous indiquez que la juste valeur marchande (« JVM ») de l'action n'a pas augmenté après le 22 mars 2011. Vos questions sont les suivantes:
- Est-ce que le gain en capital découlant de la vente de l'action à un tiers est visé par l'impôt prévu au paragraphe 207.05(1)?
- Est-ce que le dividende réputé découlant du rachat de l'action peut être considéré provenir de la valeur accumulé au 22 mars 2011? Dans la négative, est-ce que la règle transitoire prévue au paragraphe 207.05(4) est applicable?
Tel qu'il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Nos commentaires
En vertu du paragraphe 207.05(1), un impôt de 100% est à payer en vertu de la partie XI.01 lorsqu'au cours de l'année, un avantage relatif à un régime enregistré (ce qui inclut une fiducie-REER) est accordé au particulier contrôlant du régime, à une fiducie régie par le régime ou à toute autre personne ayant un lien de dépendance avec le particulier contrôlant, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
La notion d'« avantage » est définie au paragraphe 207.01(1). Selon cette définition, telle qu'elle est modifiée par les Propositions, un avantage comprend, entre autres, tout bénéfice qui représente un revenu (compte non tenu de la majoration des dividendes) ou un gain en capital qu'il est raisonnable d'attribuer directement ou indirectement à un placement interdit. (note de bas de page 1) Cette règle s'applique à tout revenu gagné après le 22 mars 2011 et à tout gain en capital réalisé qui s'est accumulé après le 22 mars 2011. Afin de faciliter le calcul du gain en capital réalisé après le 22 mars, 2011, le paragraphe 207.01(7) des Propositions prévoit que pour le calcul du prix de base rajusté (« PBR »), le coût d'un placement interdit pré-budget est réputé être égal à la JVM de ce placement à la fin du 22 mars 2011.
Dans la situation que vous nous avez soumise, la JVM du bien à la fin du 22 mars 2011 (donc le coût du bien selon le paragraphe 207.01(7)) correspond au produit de disposition payé par un tiers. La disposition de ce bien n'entrainerait pas de gain en capital. Par conséquent, cette disposition ne génèrerait pas un avantage en vertu de l'alinéa c) des Propositions de la définition de ce terme au paragraphe 207.01(1).
Un dividende doit être inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable lorsqu'il est reçu. Un dividende reçu après le 22 mars 2011 qu'il est raisonnable d'attribuer directement ou indirectement à un placement interdit est un avantage. La Loi ne prévoit aucune mesure d'allégement permettant de considérer que le paiement d'un tel dividende provient de valeur accumulée avant le 23 mars 2011.
Cependant, le paragraphe 207.05(4) prévoit une mesure transitoire qui peut faire en sorte que l'impôt prévu au paragraphe 207.05(1) ne s'applique pas. Pour bénéficier de l'allégement transitoire, les conditions suivantes doivent être respectées :
Le rentier de la fiducie-REER doit en avoir fait le choix (note de bas de page 2) sur le formulaire prescrit.
- Le montant de l'avantage doit être inclus dans le calcul du « bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit » tel que le défini le paragraphe 207.01(1) (note de bas de page 3).
- Ce bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit doit être versé au rentier d'une fiducie-REER dans les 90 jours suivant la fin de l'année de l'imposition.
- Ladite somme ne doit pas être versée au moyen d'un transfert à un autre REER ou FEER du rentier.
Par conséquent, dans la situation que vous nous avez soumise, il pourrait être possible de bénéficier des règles transitoires si les conditions susmentionnées sont respectées.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Alinéa c) des Propositions de la définition d'avantage au paragraphe 207.01(1).
2 Selon les recommandations du ministère des Finances, la date limite pour produire le formulaire RC341, Choix relatif à un bénéfice transitoire d'un placement interdit dans un REER ou un FERR, était le 1er mars 2013.
3 La définition de bénéfice transitoire provenant d'un placement interdit a fait l'objet de modifications dans les Propositions de décembre 2012. Parmi ces modifications, l'exigence voulant que le revenu ou le gain en capital soit gagné ou réalisé, selon le cas, avant 2022 est éliminée.
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