Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Diverses questions concernant le fonctionnement des fiducies d'athlètes amateurs.
Position Adoptée: Voir la lettre.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
Le 6 novembre 2012
XXXXXXXXXX
Monsieur,
Le bureau de l'honorable James M. Flaherty, ministre des Finances, m'a fait parvenir votre courriel concernant une fiducie d'athlète amateur. Veuillez excuser le délai mis à vous répondre.
Vous désirez connaître le fonctionnement général d'une fiducie d'athlète amateur et savoir si le XXXXXXXXXX peut être le constituant d'une telle fiducie et gérer les fonds de la fiducie au profit d'un athlète amateur.
L'article 143.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit la création d'une fiducie non testamentaire au profit d'un athlète amateur. Selon cet article, un athlète amateur est tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
- il est membre d'une association canadienne enregistrée de sport amateur;
- il s'est qualifié à titre de membre de l'équipe nationale canadienne pour une compétition sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale;
- il n'est pas un athlète professionnel.
Selon les règles fiscales en vigueur, la création d'une fiducie permet à un athlète de reporter le paiement de l'impôt qu'il aurait dû payer s'il avait reçu certaines sommes directement pour garantir sa qualification aux compétitions de niveau amateur selon les règles de la fédération sportive internationale. Si l'athlète n'a pas participé à une compétition internationale au cours des huit dernières années, les biens de la fiducie seront réputés avoir été distribués à l'athlète. Ce dernier paiera alors l'impôt sur la juste valeur marchande de ces biens. Une distribution des biens de la fiducie est aussi réputée avoir lieu lorsque l'athlète bénéficiaire décède.
Les sommes qu'une fiducie distribue à un athlète amateur doivent être incluses dans le calcul du revenu de l'athlète selon l'alinéa 12(1)z) de la Loi.
Une fiducie d'athlète amateur peut être constituée de deux façons. Une fiducie est réputée être créée lorsqu'une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit des fonds au profit d'un athlète amateur dans le cadre d'un arrangement conclu selon les règles d'une fédération sportive internationale. Dans ce contexte, l'association est tenue de détenir, de contrôler et de gérer ces fonds afin de garantir la qualification de l'athlète amateur à une compétition sportive sanctionnée par la fédération.
L'association sera réputée être le fiduciaire de la fiducie et sera chargée de l'administrer au nom de l'athlète amateur. L'association peut déléguer cette responsabilité à un mandataire, si les conditions suivantes sont réunies :
- l'association canadienne enregistrée de sport amateur conserve le contrôle ultime des fonds;
- la fédération sportive internationale permet cette délégation;
- le mandataire satisfait aux exigences de la fédération sportive internationale concernant la gestion de la fiducie.
D'autre part, une fiducie est aussi réputée être créée lorsqu'un athlète amateur dépose un revenu de performance dans un compte ouvert auprès d'un émetteur dans le cadre d'un arrangement. Dans ce contexte, l'émetteur sera réputé être le fiduciaire de la fiducie et sera chargé d'administrer le compte au nom de l'athlète amateur. La signature d'un tiers qui n'a aucun lien de dépendance avec l'athlète amateur en ce qui a trait à l'arrangement est obligatoire pour tout retrait de fonds effectué à partir de ce compte. Cet arrangement ne doit pas être considéré comme un régime enregistré d'épargne-retraite ni un compte d'épargne libre d'impôt.
Généralement, les sociétés de fiducie, les fournisseurs de rentes autorisés, les membres de l'Association canadienne des paiements et les caisses de crédit, qui sont visés à l'alinéa b) de la définition « arrangement admissible » du paragraphe 146.2(1) de la Loi sont les émetteurs. Si le XXXXXXXXXX est l'une de ses entités, il pourrait alors être le fiduciaire d'une fiducie.
Seuls les revenus de performance admissible de l'athlète, selon la définition au paragraphe 143.1(1) de la Loi, l'intérêt ou autres revenus relatifs aux biens détenus dans le compte peuvent être déposés dans le compte, ajoutés au compte ou portés à son crédit.
Vous trouverez des renseignements additionnels sur les fiducies d'athlètes amateurs dans le site Web de l'Agence du revenu du Canada à www.arc.gc.ca/whtsnw/tms/mtr-fq-fra.html.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles.
Gail Shea, C.P., députée
François Bordeleau
(613) 957-8972
2012-045161
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