Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les frais juridiques engagés relativement aux situations suivantes peuvent être déduits: i) associés à une caution/garantie; ii) en défense à une procédure judiciaire; iii) dans le cadre de tractations avec XXXXXXXXXX. Can legal fees be deducted in the following cases: i) with regard to a warranty; ii) defending against legal proceedings; iii) in dealing with XXXXXXXXXX.
Position Adoptée: Non, pour toutes les situations. No, in all cases.
Raisons: Dans les 2 premières situations, les frais juridiques ne sont pas encourus dans le but de tirer un revenu aux termes du paragraphe 9(1). Dans la dernière situation, il n'y a pas eu de cotisation de sorte que l'alinéa 60o) ne s'applique pas. In the first two cases, legal fees were not incurred for the purpose of gaining or producing income. In the last case, no assessment was conducted and therefore paragraph 60(o) does not apply.
XXXXXXXXXX
Centre fiscal de XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX |
Division des appels
Agence du Revenu du Canada
A. Pace, LL.B, J.D.
2012-045133
|
Le 05 décembre 2012
Madame,
Objet : Déductibilité de frais judiciaires
La présente est en réponse à votre courriel du XXXXXXXXXX, concernant le sujet mentionné en rubrique.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »). Les commentaires que nous offrons ci-dessous se basent sur les informations limitées qui nous ont été fournies.
Dans votre courriel, vous désirez connaître le traitement fiscal des frais judiciaires engagés par XXXXXXXXXX dans trois scénarios différents.
Faits
Relativement à votre question, vous exposez les faits suivants :
XXXXXXXXXX est actionnaire d'une société XXXXXXXXXX depuis le XXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXX;
La XXXXXXXXXX a fait un prêt à XXXXXXXXXX pour lequel XXXXXXXXXX s'est portée caution;
XXXXXXXXXX a engagé des frais juridiques pour les raisons suivantes :
i. afin de contester une réclamation de la XXXXXXXXXX en sa capacité de caution;
ii. pour se défendre contre une action en justice intentée par XXXXXXXXXX;
iii. lors de tractations avec XXXXXXXXXX.
Cette série d'évènements s'est produite suite à une procédure en faillite et d'insolvabilité de XXXXXXXXXX;
Il est impossible de connaître le montant des frais juridiques engagés pour chacune des situations décrites ci-dessus.
ANALYSE
La position de l'Agence du Revenu du Canada (« ARC ») relativement aux frais judiciaires est énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-99R5, Frais juridiques et comptables. Aux paragraphes 1 et 2 dudit document, on y lit :
1. Sauf lorsqu'il y a une disposition précise prévue dans la Loi concernant les frais juridiques et comptables, comme les alinéas 8(1)b) ou 60o.1) (voir les numéros 22 à 27 ci-dessous), ces frais ne sont déductibles que dans la mesure où :
a) ils sont engagés en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;
b) ils ne sont pas des dépenses en capital (voir les numéros 14 à 16 ci-dessous).
2. En général, les frais juridiques et comptables sont des dépenses admissibles lorsqu'ils sont engagés relativement à des activités, des opérations ou des contrats courants, accessoires ou nécessaires afin de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien [
].
De façon générale, un contribuable peut déduire les dépenses courantes qu'il a raisonnablement encourues dans le but de tirer un revenu d'entreprise lorsque celles-ci ne sont pas restreintes par ailleurs, soit plus spécifiquement par l'application des paragraphes 18(1)a), 18(1)b), et 67. Aussi, toute portion de frais juridiques qui se rattachent à un usage personnel ne sera pas déductible et ce, conformément à l'alinéa 18(1)h). Il y a aussi des cas spécifiques prévus par la Loi.
Ce traitement relativement à des frais juridiques font Loi au Canada depuis au moins la décision de la Cour fédérale d'appel dans Kellogg Co. of Canada v. Minister of National Revenue (note de bas de page 1) . Tel que vous l'avez indiqué, il fut établit dans cette décision que les frais juridiques engagés dans le but de tirer un revenu sont généralement des dépenses de nature courante qui sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise.
Il n'est pas toujours nécessaire d'établir un lien direct entre une dépense encourue et l'objectif de tirer un revenu de bien ou d'entreprise. Dans les causes de Byram (note de bas de page 2) et MacCallum (note de bas de page 3) , une expectative indirecte de vouloir gagner un revenu fut suffisant afin de considérer un prêt comme étant accessoire pour gagner un revenu. La cour a établi qu'il faut savoir ce pourquoi une dette est engagée afin de déterminer si elle est faite dans le but de gagner un revenu. Que la raison pour encourir une caution/garantie soit première ou subsidiaire n'a pas d'importance tant qu'il y ait un but de gagner un revenu : Rich v. R. (note de bas de page 4)
En l'espèce, nous sommes d'avis que les frais juridiques engagés par XXXXXXXXXX pour se défendre contre la réclamation de la XXXXXXXXXX ne sont pas déductibles car ils ne sont aucunement engagés en vue de générer un revenu d'entreprise, directement ou indirectement.
Par ailleurs, nous avons les remarques suivantes à faire sur les questions dont vous nous avez fait part.
Frais juridiques associés à une caution/garantie
D'après notre compréhension, une fois que XXXXXXXXXX ait déclaré faillite, la XXXXXXXXXX a demandé à XXXXXXXXXX d'honorer sa garantie. XXXXXXXXXX aurait essayé de réduire le montant XXXXXXXXXX devait en tant que caution et aurait encourus des frais juridiques totalisant XXXXXXXXXX$ à cet égard. XXXXXXXXXX désire déduire ce montant.
Tel que décrits dans les arrêts Byram et MacCallum, lorsque des frais juridiques sont encourus pour obtenir une garantie à l'égard d'une dette d'une société, l'ARC est d'avis qu'ils sont déductibles car l'obtention de financement pour la société est nécessaire afin que cette dernière puisse continuer ses opérations.
Toutefois, en l'espèce, des frais juridiques ont été engagés par XXXXXXXXXX afin de contester ou minimiser sa responsabilité en vertu du contrat de caution. Dans une telle situation, les frais juridiques ne sont pas liés à des opérations qui sont nécessaires ou accessoires afin de tirer un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien. Ces frais sont plutôt engagés afin de déterminer la responsabilité de XXXXXXXXXX et non pas pour gagner un revenu ou pour disposer d'un bien (telle la créance dans ce cas-ci).
La position de l'ARC demeure donc celle qui est énoncée dans l'interprétation technique 2005-0122544 et appuyée par l'affaire Woloshyn (note de bas de page 5) . Ainsi, nous ne croyons pas que les frais juridiques rattachés à la procédure de défense contre la XXXXXXXXXX puissent être déduits par XXXXXXXXXX.
Frais juridiques relatifs à la poursuite intentée par XXXXXXXXXX
Après que XXXXXXXXXX eut déclaré faillite, la XXXXXXXXXX aurait par la suite exigé que XXXXXXXXXX assume le paiement de ce prêt, en totalité ou en partie, en sa qualité d'actionnaire. Les procédures judiciaires engagées par XXXXXXXXXX ont finalement été abandonnées. XXXXXXXXXX a tout de même encourus des frais judiciaires de XXXXXXXXXX$, XXXXXXXXXX veut déduire, afin de préparer sa défense contre XXXXXXXXXX.
Cette procédure judiciaire ne relève pas de matière criminelle, XXXXXXXXXX et donc, nous ne croyons pas que l'arrêt Bilodeau (note de bas de page 6) puisse s'appliquer à notre situation. Aussi, vous dites que le recours intenté par XXXXXXXXXX fut abandonné et donc aucun procès n'a eu lieu. Ceci étant, les frais juridiques ne sont dans aucun cas engagés dans le but de tirer un revenu, sont de nature personnelle et sont donc non déductibles.
Frais engagés dans des représentations auprès de XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX aurait eu des rencontres avec des représentants de XXXXXXXXXX suite à la faillite de XXXXXXXXXX. XXXXXXXXXX aurait informé XXXXXXXXXX que XXXXXXXXXX devait encore des paiements relativement à l'impôt, des pénalités et intérêts, la taxe de vente XXXXXXXXXX et la taxe sur les produits et services (« TPS »). XXXXXXXXXX aucune cotisation ne fut émise.
À titre informatif et de façon générale, l'alinéa 60o) permet la déduction des sommes payées au cours de l'année par un contribuable au titre des honoraires ou frais engagés pour préparer, présenter ou poursuivre une opposition ou préparer, interjeter ou poursuivre un appel au sujet :
(i) d'une cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale imposant un impôt semblable à celui qui est imposé par la présente loi;
(ii) d'une décision de la Commission de l'assurance-emploi du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou de l'appel d'une telle décision devant le Tribunal de la sécurité sociale;
(iii) d'une cotisation de tout impôt sur le revenu qu'il peut déduire en vertu de l'article 126 ou de toute peine ou de tout intérêt y afférent;
(iv) d'une cotisation ou d'une décision rendue en vertu du Régime des pensions du Canada ou d'un régime provinciale de pensions au sens de l'article 3 de cette loi.
Ainsi, nous sommes d'avis que l'alinéa 60o) ne peut s'appliquer à des cas relatifs à des taxes de vente. C'est d'ailleurs la position de l'ARC dans l'interprétation 2004-0101351I7.
Nous sommes d'avis que l'alinéa 60o) s'applique aux frais engagés dans le cadre de négociations avec des vérificateurs à partir du moment où le contribuable a été informé qu'il faisait l'objet d'une vérification ou d'un nouvel examen (bulletin d'interprétation IT-99R5, par. 7).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et fiducies
Direction des décisions en impôt
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 [1942] C.T.C. 51 (« Kellogg »).
2 Byram v. R., [1999] 2 C.T.C. 1 49 (« Byram »)
3 MacCallum v. R., [2011] 6 C.T.C. 2172 (« MacCallum »).
4 2003 D.T.C. 5115 (FCA), par. 8.
5 Woloshyn v. R., 2011 D.T.C. 1260.
6 Bilodeau c. R., 2004 C.C.I 685.
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