Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is the tax treatment of the additional proceeds of disposition determined under paragraph 69(1)b) in respect of the purchase for cancellation of common shares?
Position Adoptée: The additional proceeds of disposition is used to determine the gain from the disposition of the shares under subparagraph 40(1)(a)(i).
Raisons: Wording of the Act and previous positions.
Le 3 juillet 2012
Monsieur XXXXXXXXXX
BSF : XXXXXXXXXX |
U. Chalupa
(613) 957-2124
2012-045082
|
Interaction entre le paragraphe 84(3) et l’alinéa 69(1)b)
La présente est en réponse à votre courriel du 6 juin 2012, dans lequel vous nous demandez une interprétation technique relativement au traitement fiscal de la contrepartie additionnelle réputée reçue par un contribuable en vertu de l’alinéa 69(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre d’un achat pour annulation d’actions ordinaires.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Situation donnée
Selon notre compréhension, les faits et hypothèses importants relatifs au présent dossier peuvent être résumés de la façon suivante.
- Gestion M et Opco seraient des sociétés privées sous contrôle canadien au sens donné à cette expression au paragraphe 125(7).
- M détiendrait toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de Gestion M.
- Gestion M, B et R détiendraient toutes les actions émises et en circulation du capital-actions d’Opco. Ces actions seraient votantes et participantes.
- M, B et R seraient des XXXXXXXXXX.
- Durant l’année d’imposition XXXXXXXXXX de Gestion M, Opco achèterait pour annulation la totalité des actions de son capital-actions détenues par Gestion M.
- Les parties auraient convenu d’un prix d’achat pour les actions détenues par Gestion M dans le capital-actions d’Opco de XXXXXXXXXX $. Le capital versé de ces actions et le prix de base rajusté (ci-après « PBR ») pour Gestion M seraient nominaux.
- Le revenu protégé en main attribué aux actions du capital-actions d’Opco détenues par Gestion M serait de XXXXXXXXXX $.
- Par conséquent, Gestion M aurait déclaré dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX un dividende réputé en vertu du paragraphe 84(3) de XXXXXXXXXX $ et aurait considéré que le paragraphe 55(2) ne s’appliquait pas à ce dividende.
- À la suite d’une vérification par l’Agence du revenu du Canada (ci-après « ARC »), la juste valeur marchande (ci-après la « JVM ») des actions achetées pour annulation par Opco et détenues par Gestion M serait établie à XXXXXXXXXX $.
- Le contrat d’achat des actions du capital-actions d’Opco intervenu entre Gestion M et Opco comprendrait une clause de rajustement de prix (ci-après la « CRP »). Toutefois, vous êtes d’avis que cette clause serait invalide. En effet, les faits dans votre dossier démontreraient qu’au moment pertinent, les parties n’avaient pas l’intention de transiger à la JVM.
- Le délai de prescription normal pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX de Gestion M serait le XXXXXXXXXX.
Vous êtes d’avis que dans le cas où il était déterminé que la CRP est invalide, l’alinéa 69(1)b) s’appliquerait à Gestion M et cette dernière serait réputée avoir reçu, par suite de la disposition des actions du capital-actions d’Opco qu’elle détenait, une contrepartie égale à la JVM de XXXXXXXXXX $, tel qu’établi par les services d’évaluation de l’ARC. Cette approche, qui entraînerait, en plus du dividende réputé déjà déclaré, un gain en capital de XXXXXXXXXX $ pour Gestion M, serait conforme à la position adoptée par notre Direction dans les documents 2004-0086821C6 et 2004-0091781I7.
Vous soulignez également que dans cette situation, Gestion M ne pourrait bénéficier d’une partie du revenu protégé en main qui serait attribué aux actions du capital-actions d’Opco achetées pour annulation et détenues par Gestion M. De plus, la cotisation devrait être émise par l’ARC pour l’année d’imposition XXXXXXXXXX, soit l’année d’imposition au cours de laquelle l’achat pour annulation des actions du capital-actions d’Opco détenues par Gestion M aurait eu lieu.
Nous sommes d’accord avec vos commentaires.
Rappelons tout d’abord qu’aux termes du paragraphe 84(9), il est entendu que l’actionnaire d’une société qui a disposé d’une action du capital-actions de la société à cause du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société est réputé, pour l’application de la Loi, avoir disposé de l’action en faveur de la société. Pour sa part, l’alinéa 69(1)b) prévoit que le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance moyennant une contrepartie inférieure à la JVM de ce bien au moment de la disposition est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette JVM. Dans votre situation, Gestion M serait réputée avoir un lien de dépendance avec Opco en vertu du sous-alinéa 251(2)b)(ii) et de l’alinéa 251(1)a).
D’autre part, il est à noter qu’aux termes du sous-alinéa 40(1)a)(i), le gain d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien est l’excédent éventuel du produit de disposition sur le total du PBR du bien, pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition, et des dépenses dans la mesure où celles-ci ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de réaliser la disposition.
En l’espèce, compte tenu de l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54, le produit de disposition pour Gestion X des actions du capital-actions d’Opco serait de XXXXXXXXXX $ (soit XXXXXXXXXX $ en tant que contrepartie réputée reçue, moins XXXXXXXXXX$ qui représente le dividende réputé reçu par Gestion M en vertu du paragraphe 84(3)) et le PBR de ces actions pour Gestion M serait nominal. Il en résulterait donc un gain et un gain en capital de XXXXXXXXXX $ pour Gestion M en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(i) et de l’alinéa 39(1)a) respectivement.
Par ailleurs, la position de l’ARC est que la somme payée pour les fins du paragraphe 84(3) n’est pas modifiée par l’application de l’alinéa 69(1)b).
Nous sommes également d’accord avec vous que ces ajustements devraient avoir lieu relativement à l’année d’imposition XXXXXXXXXX de Gestion M et que l’ARC devrait émettre un avis de cotisation à cet égard.
En terminant, compte tenu des circonstances relatives au présent dossier et du fait que nous avons discuté verbalement avec vous des incidences fiscales pouvant découler d’une application hypothétique de la CRP, nous n’avons pas jugé utile d’aborder ces éléments dans la présente note de service.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud’Homme, notaire, M. Fisc.
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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