Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a situation where the purpose test set out in subsection 74.4(2) is met with respect to a transfer of property by X, how would be computed the amount to be included in X's income by virtue of subsection 74.4(2) after the transfer of the excluded consideration received by X from the corporation in favour of another corporation controlled by X?
Position Adoptée: General information provided.
Raisons: Wording of the Act.
XXXXXXXXXX
2012-044987
Sylvie Labarre, CA
Le 31 juillet 2012
Madame,
Objet : Précisions relatives à l’application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l’impôt
sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 30 mai 2012 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l’application du paragraphe 74.4(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») dans le cadre de la situation hypothétique suivante.
À moins d’indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Faits
X serait un particulier résidant au Canada et serait le seul actionnaire d’Opco. Opco serait une société canadienne imposable qui ne se qualifierait pas de « société exploitant une petite entreprise » (ci-après « SEPE »). X détiendrait toutes les actions en circulation du capital-actions d’Opco : il s’agirait d’actions ordinaires (participantes), qui seraient pour lui des immobilisations.
X procèderait à un échange avec Opco, soit en vertu du paragraphe 51(1) de la Loi (qui est réputé être un transfert pour les fins de l’article 74.4 en vertu de l’alinéa 51(1)c)) ou soit en vertu d’un roulement interne effectué en utilisant les règles prévues au paragraphe 85(1). Il échangerait la totalité des actions qu’il détiendrait dans le capital-actions d’Opco en contrepartie d’actions privilégiées de gel (non participantes, ayant une valeur de rachat égale à la juste valeur marchande des actions échangées, donnant droit à un dividende prioritaire à un taux égal au taux prescrit calculé sur la valeur de rachat) du capital-actions d’Opco. Selon vos hypothèses, la juste valeur marchande des actions ordinaires échangées serait de 1 million $.
Cet échange permettrait alors à des « personnes désignées » au sens du paragraphe 74.5(5) (son conjoint et ses enfants mineurs), par le biais d’une fiducie, de souscrire à des actions ordinaires du capital-actions d’Opco pour une valeur nominale de 100 $.
Vous posez comme hypothèse que ce transfert aurait pour but de diminuer le revenu de X et d’avantager des personnes désignées (qui pourraient profiter de la plus-value future et des dividendes excédentaires d’Opco). Les personnes désignées seraient des « actionnaires déterminés » au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1) telle que modifiée par le paragraphe 74.4(2) car ils détiendraient plus de 10% d’une catégorie d’actions du capital-actions d’Opco.
Par la suite, X transférerait les actions privilégiées du capital-actions d’Opco qu’il détiendrait en faveur d’une nouvelle société Nouco, par roulement en vertu du paragraphe 85(1). Cette société n’aurait aucun autre actionnaire que X. Il ne recevrait en échange du transfert que des actions ordinaires du capital-actions de Nouco.
Nouco recevrait par ailleurs des revenus d’autres sources et la valeur des actions ordinaires de son capital-actions augmenterait avec le temps. Elle atteindrait par exemple 1,5 millions $ alors que la valeur des actions privilégiées du capital-actions d’Opco resterait stable à 1 million $.
Opco rachèterait graduellement les actions privilégiées de son capital-actions détenues par Nouco. Opco verserait des dividendes sur les actions privilégiées de son capital-actions détenues par Nouco, avant de verser des dividendes sur les actions ordinaires de son capital-actions qui seraient détenues par les personnes désignées via la fiducie.
Il n’est pas prévu de racheter les actions ordinaires du capital-actions de Nouco détenues par X. Il est possible que des dividendes soient versés par Nouco en faveur de X sur les actions ordinaires qu’il détiendrait.
Questions
1) Est-ce que X devrait encore inclure à son revenu un montant selon le paragraphe 74.4(2) à la suite du transfert en faveur de Nouco des actions privilégiées du capital-actions d’Opco?
2) Sur quelle valeur devrait être fondé le calcul de cette inclusion selon le paragraphe 74.4(2) : la juste valeur marchande des actions ordinaires du capital-actions de Nouco ou la juste valeur marchande des actions privilégiées du capital-actions d’Opco?
3) Le rachat des actions privilégiées du capital-actions d’Opco réduirait-il la « valeur impayée » sur laquelle serait fondée l’inclusion au revenu de X?
4) Les dividendes versés sur les actions ordinaires du capital-actions de Nouco en faveur de X réduiraient-ils l’inclusion selon le paragraphe 74.4(2)?
5) Les dividendes versés sur les actions privilégiées du capital-actions d’Opco en faveur de Nouco réduiraient-ils l’inclusion selon le paragraphe 74.4(2)?
6) Est-ce que les réponses aux questions précédentes seraient différentes si la presque totalité des profits annuels d’Opco étaient utilisés pour verser des dividendes sur les actions privilégiées du capital-actions d’Opco?
7) Est-ce que la règle générale anti-évitement pourrait s’appliquer et modifier les réponses à ces questions?
Commentaires
Vous nous dites de poser comme hypothèse que le transfert des actions ordinaires du capital-actions d’Opco effectué par X en faveur d’Opco aurait pour but de diminuer le revenu de X et d’avantager des personnes désignées. Ces personnes désignées seraient des actionnaires déterminés d’Opco. De plus, vous nous dites qu’Opco ne serait pas une SEPE. Nous présumerons pour les fins de la présente que les personnes désignées n’auraient pas de revenu fractionné.
Selon vos hypothèses, le test d’objet édicté au paragraphe 74.4(2) serait satisfait au moment du transfert. C’est en effet au moment du transfert que les principaux objets du transfert doivent être déterminés. Le paragraphe 74.4(2) s’appliquerait donc pour une année d’imposition qui comprend une période, postérieure au transfert, tout au long de laquelle X résiderait au Canada, Opco ne serait pas une SEPE, les personnes seraient des personnes désignées et de telles personnes seraient des « actionnaires déterminés » en tenant compte des modifications au sens de cette dernière expression que prévoit le paragraphe 74.4(2). Selon vos hypothèses, ce serait le cas pour toute période postérieure au transfert. Le transfert des actions privilégiées du capital-actions d’Opco que X effectuerait en faveur de Nouco ne modifierait pas cette conclusion.
Le paragraphe 74.4(2) prévoit qu’un montant devrait être ajouté au revenu de X. Pour déterminer ce montant, il faudrait d’abord établir la somme qui représenterait un montant d’intérêt calculé au taux prescrit sur la « valeur impayée » du bien transféré.
Le paragraphe 74.4(3) définit ce qu’est la « valeur impayée » du bien transféré. Ce montant tient compte premièrement de la valeur du bien transféré au moment du transfert. Dans votre situation, les actions ordinaires du capital-actions d’Opco que X détiendrait avant le transfert constituerait le bien transféré. La valeur du bien transféré serait donc la valeur de ces actions au moment du transfert. Vous nous indiquez que cette valeur s’élèverait à 1 million $. Cet élément de la définition de « valeur impayée du bien transféré » ne serait pas modifié par la suite. Par conséquent, le premier élément du calcul de la valeur impayée du bien transféré n’est pas établi en tenant compte de la valeur des actions privilégiées du capital-actions d’Opco ni de la valeur des actions ordinaires du capital-actions de Nouco. Par contre, aux fins de déterminer ce que serait la valeur impayée du bien transféré, il faudrait déterminer si la valeur du bien transféré au moment du transfert serait réduite de l’un des deux montants indiqués aux sous-alinéas 74.4(3)a)(i) et (ii).
Selon le sous-alinéa 74.4(3)a)(i), la valeur impayée du bien transféré serait calculée en réduisant la valeur du bien transféré au moment du transfert de la contrepartie autre que la « contrepartie exclue » remise pour ce bien au sens du paragraphe 74.4(1). Dans le présent cas, la seule contrepartie reçue en échange du bien transféré serait une contrepartie exclue puisqu’il s’agirait des actions privilégiées du capital-actions d’Opco. Par conséquent, il n’y aurait aucune réduction en vertu du sous-alinéa 74.4(3)a)(i).
Par ailleurs, en vertu du sous-alinéa 74.4(3)a)(ii), la valeur impayée du bien transféré serait calculée en réduisant la valeur du bien transféré au moment du transfert de la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par X (autre qu’une contrepartie exclue), d’Opco ou d’une personne n’ayant pas de lien de dépendance avec X, en échange de la contrepartie exclue reçue par X au moment du transfert ou de la contrepartie exclue substituée à celle-ci. Dans la présente situation, les actions ordinaires du capital-actions de Nouco représenterait la seule contrepartie reçue par X pour les actions privilégiées du capital-actions d’Opco qu’il aurait reçues en échange du bien transféré et ces actions ordinaires constitueraient une contrepartie exclue. Par conséquent, il n’y aurait aucune réduction en vertu du sous-alinéa 74.4(3)a)(ii).
Le fait qu’Opco rachèterait des actions privilégiées de son capital-actions et remettrait une somme d’argent à Nouco n’aurait pas d’impact sur la valeur impayée du bien transféré puisqu’il ne s’agirait pas d’une somme reçue par X (le « cédant » aux fins de l’alinéa 74.4(3)a)) mais bien d’une somme reçue par Nouco. Le paragraphe 74.4(3) ne tiendrait pas compte d’une telle somme reçue par Nouco aux fins de déterminer la valeur impayée du bien transféré.
La valeur impayée du bien transféré, calculée conformément au paragraphe 74.4(3) s’élèverait donc à 1 million $, soit la valeur au moment du transfert des actions ordinaires du capital-actions d’Opco qui auraient été transférées par X. Cette valeur servirait à calculer le montant d’intérêt calculé au taux prescrit sur la valeur impayée du bien transféré, tel que prévu à l’alinéa 74.4(2)a).
Le montant devant être ajouté au revenu de X en vertu du paragraphe 74.4(2) serait égal à l’excédent du montant établi en vertu de l’alinéa 74.4(2)a) sur le montant établi conformément à l’alinéa 74.4(2)b). Selon les hypothèses que vous mentionnez dans vos faits, les sous-alinéas 74.4(2)b)(i) et (iii) ne s’appliqueraient pas à votre situation. La question serait donc de savoir le montant calculé en vertu de l’alinéa 74.4(2)a) pourrait être réduit d’un montant décrit au sous-alinéa 74.4(2)b)(ii).
Conformément au sous-alinéa 74.4(2)b)(ii), les dividendes qui permettraient une réduction du montant calculé à l’alinéa 74.4(2)a) seraient les dividendes imposables reçus par X soit sur les actions reçues d’Opco en contrepartie du transfert (soit les actions privilégiées du capital-actions d’Opco) qui sont, au moment de la réception des dividendes, une contrepartie exclue ou sur des actions y substituées qui sont, à ce moment, une contrepartie exclue (soit les actions ordinaires du capital-actions de Nouco). Par conséquent, les dividendes imposables reçus par Nouco sur les actions privilégiées du capital-actions d’Opco ne seraient pas visés par le sous-alinéa 74.4(2)b)(ii) et ne réduirait pas le montant calculé à l’alinéa 74.4(2)a).
Si l’hypothèse mentionnée dans les faits à l’effet que l’un des principaux objets de l’échange des actions ordinaires du capital-actions d’Opco serait de réduire le revenu de X et d’avantager des personnes désignées, ne change pas, nous sommes d’avis que les réponses aux questions précédentes ne seraient pas différentes dans une situation où la presque totalité des profits annuels d’Opco seraient utilisés pour verser des dividendes sur les actions privilégiées du capital-actions d’Opco en faveur de Nouco.
Étant donné les hypothèses mentionnées dans les faits décrits ci-dessus, le paragraphe 74.4(2) s’appliquerait. Par conséquent, la règle générale anti-évitement ne serait pas nécessaire.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du Revenu du Canada à l’égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud’Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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