Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Les parts sociales d'une société en commandite appartenant à une société de gestion sont-elles un actif admissible aux fins du test de qualification des actions à titre d'actions admissibles de petite entreprise au paragraphe 110.6(1)? Is the interest in a partnership, held by a corporation, an eligible asset for purposes of determining whether the shares qualify as small business corporation shares at subsection 110.6(1)?
(2) Les revenus qui seront attribués sur les parts sociales participantes détenues par Gesco se qualifieront-ils à titre de revenus provenant d'une entreprise exploitée activement et ce, aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises? Will the income that is allocated to a corporation, based on that corporation's interest in a partnership, qualify as active business income, for purposes of the small business deduction?
Position Adoptée: (1) En l'espèce, oui. In this situation, yes.
(2) En l'espèce, nous acceptons la décision de la Cour fédérale (1ère instance) dans l'affaire Norco traitant du paragraphe 129(6). In the current situation, we accept the conclusions of the Federal Court (Trial Division) dealing with subsection 129(6).
Raisons: Voir lettre ci-dessous. See letter below.
XXXXXXXXXX 2012-044965
Le 10 mai 2013
Monsieur,
Objet : Actions admissibles de petite entreprise et revenu tiré d'une entreprise exploitée activement
La présente est en réponse à votre courriel du 28 mai 2012 dans lequel vous demandez notre opinion sur des questions touchant le concept d'action admissible de petite entreprise et celui de d'entreprise exploitée activement. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à vos questions.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Dans votre demande, vous décrivez les deux scénarios qui suivent et posez les questions suivantes :
Scénario A
Une société (« Gesco ») détient 99 % des parts sociales participantes d'une société en commandite (« SEC ») à titre de commanditaire. Le commandité, qui est constitué en société (« Québec Inc. »), détient 1 % des parts participantes de SEC. SEC loue un immeuble à Québec Inc. qui opère XXXXXXXXXX. Gesco et Québec Inc. sont contrôlées par le même groupe de personne et sont, par conséquent, associées et liées. Gesco ne détient pas d'autre actif que les parts dans SEC.
Pour ce scénario, vous désirez savoir si les parts sociales de SEC appartenant à Gesco sont un actif admissible aux fins du test de qualification des actions à titre d'actions admissibles de petite entreprise au paragraphe 110.6(1).
Scénario B
Reprenant les faits décrits ci-dessus, Québec Inc. et Gesco sont contrôlées par le même groupe de personnes, ces sociétés étant associées en vertu de l'alinéa 256(1)b). Les revenus de SEC proviennent du bail de location conclu avec Québec Inc. en vertu duquel Québec Inc. paie un loyer pour l'utilisation de l'immeuble détenu par SEC.
Concernant cette situation, vous désirez savoir si les revenus qui seront attribués sur les parts sociales participantes détenues par Gesco se qualifieront à titre de revenus provenant d'une entreprise exploitée activement et ce, aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Scénario A
La définition d'action admissible de petite entreprise prévoit ce qui suit au paragraphe 110.6(1) et plus particulièrement au sous-alinéa 110.6(1)c)(ii) :
S'agissant d'une action admissible de petite entreprise d'un particulier (à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle) à un moment donné, action du capital-actions d'une société qui, à la fois :
a) au moment donné, est une action du capital-actions d'une société exploitant une petite entreprise, action dont le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une société de personnes liée au particulier est propriétaire;
b) tout au long de la période de 24 mois qui précède le moment donné, n'est la propriété de nul autre que le particulier ou une personne ou société de personnes qui lui est liée;
c) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où l'action est la propriété du particulier ou d'une personne ou société de personnes qui lui est liée, est une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable à des éléments visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) :
(i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada [
] (Nous soulignons)
Dans un scenario qui ne comprendrait pas de société de personnes, le sous-alinéa 110.6(1)c)(i) ci-dessus ferait en sorte qu'un actif, qui est la propriété d'une société mais qui est loué à une société liée, pourrait être un actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement.
Lorsqu'une société détient une participation dans une société en nom collectif, il est nécessaire de se référer à l'usage des actifs de la société en nom collectif pour déterminer si la totalité ou presque des actifs de la société est attribuable à des éléments utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement aux termes de la définition de « société exploitant une petite entreprise » prévue au paragraphe 248(1). La définition d'action admissible de petite entreprise prévue au paragraphe 110.6(1) prévoit également des exigences en ce qui a trait à l'utilisation des actifs de la société dans une entreprise exploitée activement.
Généralement, lorsque des actifs sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société de personnes, l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») considérera que lesdits actifs sont utilisés principalement par l'associé dans une entreprise exploitée activement au Canada.
En considérant la position de l'ARC exprimée dans le document 9706965 où un actif loué par des sociétés à des sociétés liées mais utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement au Canada par une société de personnes dont les associés étaient les sociétés liées, nous sommes d'avis que, dans votre situation, l'immeuble loué à Québec Inc. sera considéré comme étant un actif utilisé principalement dans une entreprise exploitée activement par Gesco ou une société qui lui est liée.
Scénario B
Comme il est indiqué au paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT-243R4, Remboursement au titre de dividendes à une société privée, dans la mesure où une somme payée ou payable à une société (la société bénéficiaire) par une société associée était déductible dans le calcul du revenu que cette dernière tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, le paragraphe 129(6) prévoit que, pour la détermination du revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien, la somme payée ou payable est réputée constituer un revenu de la société bénéficiaire tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, et non un revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien.
De plus, pour l'application du paragraphe 129(6) et de l'article 125, la dépense engagée ou effectuée par la société bénéficiaire, dans la mesure où cette dépense est engagée ou effectuée en vue de tirer ce revenu de bien, est réputée avoir été engagée ou effectuée, en vertu du sous-alinéa 129(6)b)(ii), en vue de tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada. Tel que mentionné dans le discours budgétaire de 1972, l'introduction de cette mesure avait pour but de prévenir qu'à l'intérieur d'un groupe corporatif un revenu d'entreprise soit converti en revenu de placement afin de bénéficier du remboursement au titre de dividendes. En vertu du paragraphe 129(6), le revenu de biens d'une société est réputé être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement lorsqu'il est versé par une société associée et donnait droit à une déduction dans le calcul du revenu de la société associée provenant d'une entreprise exploitée activement.
Dans l'affaire Norco Development (footnote 1) (« Norco »), trois sociétés associées, dont Norco, étaient membres d'une société de personnes qui exploitait une entreprise active. Dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, la société de personnes a payé une dépense d'intérêts à une autre société associée du groupe, soit Noort Bros Construction Ltd, qui a traité ce revenu comme un revenu de placement. L'ARC a appliqué les dispositions du paragraphe 129(6).
L'honorable juge Mc Nair a précisé :
In one breath, the plaintiff seeks through the interposition of the partnership to convert the active business income represented by the interest paid to Noort Bros Construction Ltd into investment income. In the other, it claims the benefit of the small business deduction as one of a group of Canadian-controlled private corporations associated together for tax purposes in the sense that the group is to be regarded as a single corporation. In my view, the statutory milieu of section 125 and subsection 129(6) of the Act is corporate in scope with the manifest "object and spirit" of preventing the very result that the plaintiff seeks to accomplish.
In the result, it is my opinion that the plain meaning of the words "by another corporation" in subsection 129(6) is patently broad enough to reach the plaintiff as the payer of the interest to the recipient corporation, Noort Bros Construction Ltd.
À notre avis, le raisonnement de la Cour fédérale dans Norco, précédemment citée, pourrait s'appliquer aux faits de la présente. Autrement, l'interposition de la SEC entre Gesco et Québec Inc., pourrait entraîner qu'une dépense de loyer déductible dans le calcul de Québec Inc. provenant de son entreprise exploitée activement est imposée dans Gesco à titre de revenu d'une source qui est un bien.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 85 DTC 5213 (C.F., 1ère instance)
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