Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Deductibility of net cost of pure insurance
Position Adoptée: General comments
Raisons: Depends on the relevant facts of the situation.
XXXXXXXXXX
2012-044963
Stéphane Charette, CPA, CMA, MBA
Le 26 novembre 2013
Objet : Montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.2)
Madame,
La présente lettre fait suite à votre courriel du 28 mai 2012 dans lequel vous nous demandez notre avis relativement à une méthode de calcul concernant le montant qui serait déductible, en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous décrivez une situation où une société cède à une institution financière véritable un intérêt dans une police d'assurance-vie dont la couverture totale est de XXXXXXXXXX $. Cette cession est exigée par l'institution financière pour garantir une marge de crédit autorisée de XXXXXXXXXX $. Vous indiquez que la marge de crédit est utilisée seulement XXXXXXXXXX mois pendant l'année jusqu'à un maximum de XXXXXXXXXX $.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d'autres lois connexes, le cas échéant. Elle n'a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d'un contribuable en particulier que dans le cadre d'une demande de décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d'information IC 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.
L'alinéa 20(1)e.2) permet de déduire les primes d'assurance-vie versées dans le cadre d'une police qui est cédée à titre de garantie d'un prêt, à la condition que la cession soit exigée par le prêteur, que celui-ci soit une institution financière véritable au sens du paragraphe 248(1) et que les intérêts payables sur l'argent emprunté soient, ou seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28, déductibles dans le calcul du revenu du contribuable. Le montant déductible au titre de telles primes pour une année d'imposition ne peut dépasser la partie du moins élevé des primes payables dans le cadre de la police pour l'année et du coût net de l'assurance pure (« CNAP ») relatif à la police pour la même période qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu'un contribuable doit à l'institution financière.
L'utilisation des mots « au cours de l'année », tels qu'ils sont utilisés dans le préambule de l'alinéa 20(1)e.2) fait en sorte que lorsqu'à tout moment au cours de l'année, un contribuable doit un montant sur sa marge de crédit, l'alinéa 20(1)e.2) permettra la déduction d'une partie du moindre des primes payables par celui-ci pour l'année aux termes de la police d'assurance-vie ou du CNAP. Cette partie doit représenter un montant qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant impayé de la marge de crédit et non au crédit disponible.
À cet égard, tel qu'il est décrit au paragraphe 3 du bulletin IT-309R2, la fraction non utilisée d'une marge de crédit n'est pas un montant dû aux fins de déterminer le montant qu'il est raisonnable de considérer comme étant lié au montant dû durant l'année en raison de l'emprunt.
La question de savoir quelle partie du moins élevé des montants ainsi déterminés qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant que le contribuable doit en est une de fait.
Dans la situation que vous nous avez décrite, si le CNAP est inférieur aux primes payables, il ne nous apparait pas raisonnable de conclure que le montant total du CNAP pour l'année serait déductible, en vertu de l'alinéa 20(1)e.2), dans le calcul du revenu de la société.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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