Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que des actions ordinaires émises du trésor par une société en faveur d'une fiducie familiale (qui feraient plus tard l'objet d'une attribution par les fiduciaires en faveur d'un bénéficiaire du capital de la fiducie qui serait par ailleurs un particulier) se qualifieraient en tant que "action déterminée de petite entreprise" tel que défini au paragraphe 44.1(1) si au moment de leur émission en faveur de la fiducie familiale, la société en question était une société admissible exploitant une petite entreprise et qu'immédiatement avant et après l'émission, la valeur comptable des actifs de la société et de ses sociétés liées n'excédait pas 50 000 000 $. / Whether each common share issued by a corporation from treasury to a family trust (which later will be attributed by trustees to a capital beneficiary who is an individual) will qualify as "eligible small business corporation share" as defined in subsection 44.1(1) if at the time the shares are issued to the family trust, paragraphs (a) and (b) of that definition are satisfied.
Position Adoptée: Non / No.
Raisons: La définition de "disposition admissible" au paragraphe 44.1(1) indique qu'une disposition d'actions du capital-actions d'une société peut être effectuée par un particulier (sauf une fiducie). Le paragraphe a) de cette définition requiert que chaque action disposée est une "action déterminée de petite entreprise" du particulier. L'utilisation de l'article indéfini "un" et l'article défini "du" relativement au particulier signifie que "particulier" au paragraphe a) exclue une fiducie. Il s'en suit que "particulier" dans la définition de "action déterminée de petite entreprise" au paragraphe 44.1(1) doit signifier un particulier (sauf une fiducie) et donc l'émission des actions du trésor doit être faite au particulier (sauf une fiducie) qui qualifie en tant que "disposition admissible" au paragraphe 44.1(1). / Definition of "qualifying disposition" in subsection 44.1(1) of shares of capital stock of a corporation relates to an individual (other than a trust). One of the conditions in paragraph (a) in that definition requires that each share disposed was an eligible small business corporation share of the individual. It follows that the individual in the definition of "eligible small business corporation share" in subsection 44.1(1) should be interpreted as an individual (other than a trust).
XXXXXXXXXX
2012-044594
Bernards, Sebastian
Le 27 novembre 2012
Monsieur,
Objet : Article 44.1 et la qualification d'« action déterminée de petite entreprise »
La présente est en réponse à votre lettre du 2 mai 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion quant à l'application de l'article 44.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») dans le cadre de la définition d'« action déterminée de petite entreprise ».
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, vous aimeriez savoir si des actions ordinaires émises du Trésor par une société en faveur d'une fiducie familiale (qui feraient plus tard l'objet d'une attribution par les fiduciaires en faveur d'un particulier, bénéficiaire du capital de la fiducie) se qualifieraient en tant qu'actions déterminées de petite entreprise telle que cette expression est définie au paragraphe 44.1(1), si les conditions suivantes s'appliquaient :
(a) au moment de leur émission en faveur de la fiducie familiale, la société en question était une société admissible exploitant une petite entreprise, et
(b) immédiatement avant et après l'émission, la valeur comptable des actifs de la société et de ses sociétés liées n'excédait pas 50 000 000 $.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'article 44.1 permet le report des gains en capital réalisés suite à la disposition d'actions déterminées de petite entreprise qui est suivie de l'acquisition d'actions de remplacement d'une société admissible exploitant une petite entreprise. Un particulier ne peut reporter un gain en capital que relativement à un gain résultant d'une disposition admissible qu'il effectue.
Relativement à un particulier, l'expression « action déterminée de petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) est pertinente, entre autres, aux fins de la définition de « disposition admissible ». Une disposition admissible effectuée par un particulier, à l'exception d'une fiducie, s'entend de la disposition d'actions ordinaires du capital-actions d'une société appartenant au particulier si chaque action dont il est disposé répond à certaines conditions dans la définition de « disposition admissible » au paragraphe 44.1(1). Une des conditions est celle voulant qu'une action soit une « action déterminée de petite entreprise » du particulier.
À notre avis, le libellé des définitions de « disposition admissible » et d'« action déterminée de petite entreprise » au paragraphe 44.1(1) requièrent que l'émission des actions ordinaires soit faite au particulier qui se qualifie pour les fins de la disposition admissible. Une fiducie étant exclue de la définition de « disposition admissible », selon nous, chacune des actions décrites dans votre exemple ne pourrait se qualifier d'« action déterminée de petite entreprise » au sens du paragraphe 44.1(1).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section de revenu d'emploi et d'entreprises
Direction des décisions en impôt
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