Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce quun duplex pourrait être considéré comme un seul « logement » pour les fins de larticle 54 et de lalinéa 40(2)b) dans un contexte particulier?
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons: Question de fait
XXXXXXXXXX I. Landry, M. Fisc.
2012-044524
Le 5 novembre 2012
Madame,
Objet : Article 54 et alinéa 40(2)b) LIR
La présente est en réponse à votre courriel du 24 avril 2012 dans lequel vous nous demandez si un duplex pourrait être considéré comme un seul « logement » pour les fins de larticle 54 et de lalinéa 40(2)b) de la Loi de limpôt sur le revenu (« Loi ») dans un contexte particulier.
Tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus précisément, vous nous illustrez ce contexte particulier de la façon suivante. Un contribuable est propriétaire dun duplex depuis XXXXXXXXXX. Ce duplex a deux adresses civiques distinctes, deux entrées principales indépendantes, un système de chauffage, deux réservoirs à eau chaude et un compte de taxes municipales.
Le logement du bas est habité par le contribuable depuis XXXXXXXXXX. Le logement du haut quant à lui est resté vacant jusquen XXXXXXXXXX, a été loué jusquen XXXXXXXXXX et a été habité par le fils du contribuable jusquen XXXXXXXXXX. Depuis XXXXXXXXXX par contre, le logement du haut est utilisé par le contribuable et sa conjointe pour du rangement ou comme pièces supplémentaires pour sadonner à leurs loisirs.
Les divisions du logement du haut nont pas été modifiées. Il ny a cependant aucun électroménager dans la cuisine puisque la cuisine nest pas utilisée à titre de cuisine.
Nos commentaires
La détermination du nombre de logement dans un bien aux fins de lapplication de la définition de « résidence principale » prévue à larticle 54 est une question de fait qui ne peut être faite quaprès un examen complet de tous les faits et documents pertinents dune situation particulière. Bien que cette détermination en soit une de fait, plusieurs éléments peuvent toutefois nous guider dans cette détermination.
Par exemple, le fait quil y ait deux numéros civiques différents peut nous amener à conclure quil y a deux unités de logement dans un bien. Lexistence dentrées indépendantes, de systèmes de chauffage distincts, de réservoirs deau chaude distincts ou un compte de taxes mentionnant plusieurs adresses civiques sont dautres exemples déléments qui peuvent également nous amener à conclure quil y a deux unités de logement dans un bien.
Nous sommes généralement davis quil ny a quun seul logement dans un bien aux fins de lapplication de la définition de « résidence principale » prévue à larticle 54 lorsque deux unités sont suffisamment intégrées pour que lutilisation et laccès à une des unités soit une condition à la jouissance pleine et entière de lautre unité. Ainsi, si chaque unité peut être normalement habitée sans quun accès soit fourni à lautre unité (par exemple, si chaque unité possède une cuisine et une salle de bain et si elles ont toutes deux un accès distinct), il sera difficile de considérer les deux unités comme étant un logement unique aux fins de lapplication de la définition de « résidence principale » prévue à larticle 54.
Nous vous prions dagréer, Madame, lexpression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des entreprises et du revenu demploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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