Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Do the payments made qualify as royalties subject to 212(1)(d)? If yes, do they qualify for the 212(1)(d)(vi) exception? If they do not qualify for this exception, are they exempt from part XIII tax under the Canada - U.S. Tax Treaty?
Position Adoptée: General comments given the facts submitted, but the payments should be exempted under 212(1)(d)(vi) if they are in respect of the copyright in respect of the production or reproduction of literary, dramatic, musical or artistic work.
Raisons: Wording of 212(1)(d)
XXXXXXXXXX
2012-044356
Hugo Gravel, LL. B., D. Fisc
Le 14 janvier 2013
Madame / Monsieur:
Objet : Application de la Partie XIII et de l'article XII de la Convention fiscale Canada États-Unis
La présente vise à répondre à votre lettre datée du 12 avril 2012, dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'application de l'impôt de la Partie XIII de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.), telle qu'amendée (la « LIR »), plus particulièrement l'alinéa 212(1)d), ainsi que relativement à l'application de l'article XII de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, telle qu'amendée (la « Convention ») à certains montants payés par une société résidente du Canada en faveur d'une société résidente des États-Unis. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits et hypothèses
Notre compréhension des faits, tels que vous nous les avez soumis, est la suivante :
1. Une société résidente du Canada (« Canco ») aux fins de l'application de la LIR et de la Convention exploite, au Canada, une entreprise de production magnétoscopique.
2. Canco paie certaines sommes à une société non-résidente du Canada aux fins de l'application de la LIR, et résidente des États-Unis, aux fins de l'application de la Convention (« USCO »), pour l'utilisation d'un concept d'émission de télévision (le « Format »).
3. USCO n'exploite pas d'entreprise au Canada par l'entremise d'un établissement stable qui y est situé.
Canco a acquis le Format en vue de produire une version canadienne d'une émission télévisuelle (l'« Émission ») créée, produite, à l'origine, dans un pays autre que le Canada.
Les paiements à être effectués par Canco relativement à l'utilisation du Format sont calculés en fonction d'un pourcentage des coûts de production de l'Émission et sont effectués directement par Canco à USCO.
Questions
Relativement aux faits décrits ci-haut, vous nous avez posé les questions suivantes :
1. Les paiements effectués par Canco en faveur de USCO constituent-ils des redevances aux fins de l'application de l'alinéa 212(1)d) LIR ?
2. Dans l'affirmative, les redevances sont-elles exclues de l'application de l'impôt de la Partie XIII LIR en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) ?
3. Dans l'optique où l'impôt de la Partie XIII LIR s'appliquait à de tels paiements, USCO pourrait-elle bénéficier de l'application de l'article XII de la Convention et ainsi voir les paiements reçus de Canco exempts de ce dit impôt ?
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la décision en revient aux bureaux des services fiscaux de l'ARC. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
1. Les paiements constituent-ils des redevances ?
Compte tenu des faits qui nous ont été soumis et du fait que nous n'avons pas eu l'opportunité de prendre connaissance de l'entente entre Canco et USCO, nous ne pouvons vous fournir que les renseignements de nature générale suivants quant à la qualification des montants en question.
Le terme redevance est utilisé de façon générale en référence à un paiement périodique basé sur l'usage, la production ou les ventes, tel que mentionné, entre autres, par le juge Bowman dans la décision Angoss International Ltd. v. The Queen, 99 D.T.C. 567. Ainsi, bien que les faits soumis ne permettent pas de se prononcer de façon définitive, nous sommes d'avis qu'un paiement basé sur les coûts de production d'une émission de télévision se qualifierait à ce titre.
Toutefois, il importe de mentionner que la qualification des paiements à titre de redevances, bien que pertinente, n'est pas en soi nécessaire afin que l'alinéa 212(1)d) LIR trouve application.
En effet, à la lecture du libellé même de son préambule, cet alinéa s'applique à toute somme payable au titre ou en paiement, intégral ou partiel « du loyer, de la redevance ou d'un paiement semblable y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un paiement » relatif à l'une ou l'autre des situations décrites à l'un des sous-alinéas (i) à (v) de l'alinéa (d). Ainsi donc, un paiement qui bien que ne se qualifiant pas, stricto sensu, à titre de redevance, pourra se voir assujetti tout de même à l'impôt de la partie XIII LIR si celui-ci se qualifie à titre soit :
a) de paiement semblable; ou
b) de paiement visé à l'un ou l'autre des sous alinéas (i) à (v) de l'alinéa 212(1)d) LIR.
C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en est venue la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Hasbro Canada Inc. V. The Queen, 98 D.T.C. 2129 où le juge Dussault, s'appuyant sur les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Farmparts Distributing Ltd., a émis les commentaires suivants :
[18] I agree with this conclusion. A payment which comes within the ambit of one of these subparagraphs need not also come within the ambit of the phrase "rent, royalty or similar payment" to be subject to Part XIII tax. The subparagraphs should be applied as extensory inclusions to, rather than examples of, what is "rent, royalty or similar payment".
Nous partageons cette position. À cet égard, nous vous référons, notamment, au paragraphe 9 du bulletin d'interprétation IT-303 Paiements en échange de connaissances techniques ou paiements semblables faits à des non-résidents.
Ainsi, nous sommes d'avis que si les paiements effectués par Canco se qualifiaient à titre de redevances ou de paiements semblables à un paiement au titre de loyer ou de redevance, ceux-ci seraient d'emblée assujettis, sous réserve de l'application de certaines exceptions ou exemptions, à l'impôt de la Partie XIII LIR en vertu du préambule de l'alinéa 212(1)d) LIR. Toutefois, s'il s'avérait qu'ils ne se qualifient pas à ce titre, nous sommes d'avis qu'ils seraient assujettis à cette même Partie XIII LIR, sous réserve encore de l'application des mêmes exceptions ou exemptions, à titre de paiement visé au sous-alinéa 212(1)d)(i) LIR.
2. Les paiements effectués par Canco sont-ils exclus de l'application de l'alinéa 212 (1)d) en vertu du sous-alinéa 212(1)d)(vi) ?
Comme c'était le cas pour votre première question, les faits, tels qu'ils nous furent soumis, et le fait que nous n'ayons pas eu l'opportunité de prendre connaissance de l'entente entre Canco et USCO font en sorte que nous ne pouvons que vous fournir des commentaires de nature générale relativement à la question posée.
Dans sa décision rendue dans Syspro Software Ltd. v. The Queen, 2003 TCC 498 (CCI), le juge Garon a émis les commentaires suivants quant relativement à l'exception prévue au paragraphe 212(1)d)(vi) LIR :
[23] The words "a copyright in respect of the production or reproduction of any . . . work" must therefore be given a broad meaning and would, in my view, encompass any other right connected with the right to produce or reproduce the work, including the right to distribute the work. The broad scope of the phrase "in respect of" expands what constitutes a "production or reproduction".
En réponse à une question qui nous a été posée dans le cadre de la table ronde du Colloque de 2011 sur la fiscalité internationale de l'Association fiscale internationale canadienne (document E-2011-0404511C6), l'ARC a mentionné ce qui suit quant à l'application du sous alinéa 212(1)d)(vi) :
The Agency is currently following IT-303SR and at this time, pursuant to subparagraph 212(1)(d)(vi) of the Act, will not be reassessing to tax under Part XIII any payments in respect of a copyright of a literary, dramatic, musical or artistic work (unless it is payment that falls under subsection 212(5) of the Act). As such any payments in respect of the copyright of a literary, dramatic, musical or artistic work, including the right in respect of the translation, performance, telecommunication or broadcast of one of the aforementioned works will not be subject to withholding tax unless that payment is for a right in or the use of a motion picture film or a film or video tape for use in connection with television that is to be used or reproduced in Canada.
Ce commentaire représente toujours, à ce jour, notre position. Ainsi, en autant que les paiements soient afférents à du droit d'auteur, ceux-ci devraient être exclus du champ d'application de l'alinéa 212(1)d) LIR.
3. Les paiements sont-ils exemptés du champ d'application de la Partie XIII LIR par la Convention ?
Compte tenu de la réponse que nous avons donnée relativement à la question 2, il ne nous est pas nécessaire de nous prononcer sur l'application de la Convention aux faits soumis.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos meilleures salutations.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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