Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'Agence reconnaît l'arrêt Norco Development Ltd afin d'appliquer le paragraphe 129(6) de façon à ce que le revenu de location de l'immeuble généré par SENC soit considéré payé ou payable à Gestion et puisse par conséquent être considéré comme étant un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada par Gestion et non comme un revenu de bien?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Cette conclusion est cohérente avec la politique fiscale sous-jacente de 129(6). Autrement, l'interposition de la SENC entre Gestion et Opco pourrait entraîner qu'une dépense de loyer déductible dans le calcul d'Opco provenant de son entreprise exploitée activement soit imposée dans les mains de Gestion à titre de revenu d'une source qui est un bien.
XXXXXXXXXX 2012-044279
Danielle Bouffard
Le 10 mai 2013
Monsieur,
Objet: Revenu tiré d'une entreprise exploitée activement
La présente est en réponse à votre courriel du 5 avril 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre demande.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus particulièrement, vous mentionnez que M. A détient 100 % des actions d'une société de gestion (« Gestion »). Gestion possède 100 % des actions d'une société opérante (« Opco »). De plus, Gestion détient 50 % des parts sociales d'une société en nom collectif (« SENC »). L'autre 50 % des parts sociales de SENC est détenue par le frère de M. A. Opco et Gestion sont associées selon l'article 256.
SENC loue un immeuble situé au Canada à Opco et cet immeuble est utilisé par Opco dans le cadre de ses opérations au Canada.
Question
Est-ce que l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») accepte les conclusions émises dans l'arrêt Norco Development Ltd (footnote 1) (ci-après « Norco ») de façon à ce que le revenu de location de l'immeuble généré par SENC soit considéré payé ou payable à Gestion et soit réputé être un revenu tiré d'une entreprise exploitée activement au Canada et ce, conformément au paragraphe 129(6)?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'ARC a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Dans la mesure où une somme payée ou payable à une société (par exemple à une société de gestion) par une société associée est déductible dans le calcul du revenu que cette dernière tire d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, le paragraphe 129(6) prévoit que, pour la détermination du revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien, la somme payée ou payable est réputée constituer un revenu de la société de gestion tiré d'une entreprise qu'elle exploite activement au Canada, et non un revenu tiré d'une source au Canada qui est un bien. Tel que mentionné dans le discours budgétaire de 1972, l'introduction de cette mesure avait pour but de prévenir qu'à l'intérieur d'un groupe corporatif un revenu d'entreprise soit converti en revenu de placement afin de bénéficier du remboursement au titre de dividendes.
Dans l'affaire Norco, trois sociétés associées, dont Norco, étaient membres d'une société de personnes qui exploitait une entreprise active. Dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, la société de personnes a payé une dépense d'intérêts à une autre société associée du groupe, soit Noort Bros Construction Ltd., qui a traité ce revenu comme un revenu de placement. L'ARC a appliqué les dispositions du paragraphe 129(6).
L'honorable juge Mc Nair a précisé :
In one breath, the plaintiff seeks through the interposition of the partnership to convert the active business income represented by the interest paid to Noort Bros Construction Ltd into investment income. In the other, it claims the benefit of the small business deduction as one of a group of Canadian-controlled private corporations associated together for tax purposes in the sense that the group is to be regarded as a single corporation. In my view, the statutory milieu of section 125 and subsection 129(6) of the Act is corporate in scope with the manifest "object and spirit" of preventing the very result that the plaintiff seeks to accomplish.
In the result, it is my opinion that the plain meaning of the words "by another corporation" in subsection 129(6) is patently broad enough to reach the plaintiff as the payer of the interest to the recipient corporation, Noort Bros Construction Ltd.
Bien qu'en droit civil une société de personnes ne soit pas une entité juridique distincte, l'alinéa 96(1)c) requiert que la société de personnes calcule son revenu comme si elle l'était. Selon l'alinéa 96(1)f), les associés reçoivent un revenu tiré soit d'une entreprise exploitée par la société de personnes soit d'un bien détenu par cette société. Autrement dit, le revenu gagné par une société de personne garde sa nature dans les mains des associés. Le revenu net ou la perte nette est attribué aux associés selon les proportions établies dans la convention conclue par les associés et régissant le fonctionnement de la société de personnes. Toutefois, le paragraphe 103(1) peut s'appliquer si l'ARC considère que l'attribution du revenu ou de la perte n'est pas raisonnable (malgré ce qui peut être stipulé dans la convention de partage).
À notre avis, le raisonnement de la Cour fédérale dans Norco, précédemment citée, pourrait s'appliquer aux faits de la présente. Autrement, l'interposition de la SENC entre Gestion et Opco, pourrait entraîner qu'une dépense de loyer déductible dans le calcul d'Opco provenant de son entreprise exploitée activement est imposée dans Gestion à titre de revenu d'une source qui est un bien.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
FOOTNOTES
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1 85 DTC 5213 (C.F., 1ère instance)
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