Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: (1) Quelle est la nature des revenus payés à l’athlète à même la fiducie?
(2) Si le revenu était perçu directement par l’athlète, quel serait son traitement fiscal?
(3) Quel est le traitement fiscal des dépenses engagées par l’athlète pour assister à des événements pour lesquels il reçoit des honoraires et pour la création d’un site Internet?
POSITION ADOPTÉE: (1) Il s'agit d'un revenu provenant d'une entreprise ou d'un bien aux termes de l'alinéa 12(1)z);
(2) Les sommes seraient vraisemblablement incluses dans le calcul du revenu de l'athlète et ce, en tant que revenu provenant de l'exploitation d'une entreprise;
(3) Les dépenses courantes seraient déductibles à l'encontre du revenu d'entreprise versé directement à l'athlète alors que les dépenses en capital amortissables donneront droit à la déduction pour amortissement.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2011-044258
François Bordeleau
Le 18 septembre 2012
Monsieur,
Objet : Fiducie au profit d’un athlète amateur
La présente est en réponse à votre lettre que nous avons reçue le 4 avril 2012 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le régime fiscal applicable aux fiducies au profit d’athlètes amateurs.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Plus particulièrement, vous indiquez qu’un athlète amateur (l’« Athlète ») de catégorie mondiale reçoit un revenu de performance admissible, telle que cette expression est définie au paragraphe 143.1(1). Ce revenu est déposé dans une fiducie au profit de l’athlète (la « Fiducie »), administrée par XXXXXXXXXX.
Certaines dépenses rattachées à ce revenu de performance sont encourues personnellement par l’Athlète, notamment des frais pour assister à des événements pour lesquels il reçoit des honoraires et des frais pour la création d’un site Internet ayant pour objectif de promouvoir l’Athlète ainsi que ses commanditaires et ayant également comme objectif le recrutement de nouveaux commanditaires.
Des retraits sont effectués de la Fiducie et XXXXXXXXXX émet alors un relevé T3 à l’Athlète, classifiant ces retraits dans « autres revenus ».
À la lumière de la situation précitée, vous posez les questions suivantes :
(1) Quelle est la nature des revenus payés à l’Athlète à même la Fiducie?
(2) Si le revenu était perçu directement par l’Athlète, quel serait son traitement fiscal?
(3) Quel est le traitement fiscal des dépenses engagées par l’Athlète pour assister à des événements pour lesquels il reçoit des honoraires et pour la création d’un site Internet?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L’article 143.1 prévoit notamment la création d’une fiducie non testamentaire lorsqu’une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit une somme au profit d’un athlète amateur dans le cadre d’un arrangement conclu aux termes des règles d’une fédération sportive internationale selon lesquelles l’association est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des sommes afin de garantir la qualification de l’athlète amateur pour compétitionner lors d’une manifestation sportive sanctionnée par la fédération.
Aux fins de l’article 143.1, un athlète amateur est tout particulier, sauf une fiducie, qui, au moment considéré, répond aux conditions suivantes :
- il est membre d’une association canadienne enregistrée de sport amateur;
- il s’est qualifié pour compétitionner, lors d’une manifestation sportive internationale sanctionnée par une fédération sportive internationale, en tant que membre de l’équipe nationale canadienne;
- il n’est pas un athlète professionnel.
La définition d’athlète professionnel vise tout particulier qui reçoit un revenu qui constitue une rétribution pour ses activités à titre de joueur ou d’athlète dans un sport professionnel ou est autrement attribuable à ces activités.
Selon les règles fiscales actuelles, un athlète peut reporter le paiement de l'impôt sur le revenu sur les sommes qu'un organisme admissible détient pour garantir la qualification de l'athlète aux compétitions de niveau amateur conformément aux règles d’une fédération sportive internationale. Si l’athlète n’a pas participé à une compétition internationale au cours des huit dernières années, il y a alors une disposition réputée des biens de la fiducie et l’athlète doit s’imposer sur la juste valeur marchande de ces biens. On veut ainsi éviter un report indéfini de l’impôt. Un impôt est également payable si l’athlète bénéficiaire décède.
Les sommes qui sont distribuées par une fiducie aux termes de l’article 143.1 à un athlète amateur doivent être incluses dans le calcul du revenu de l’athlète aux termes de l’alinéa 12(1)z).
En réponse à votre première question, le paragraphe 143.1(2) prévoit que les montants distribués au cours d'une année par la Fiducie à l’Athlète sont à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année. Les montants distribués par la Fiducie, comme le prévoit l'alinéa 143.1(1)d), comprennent toutes les sommes versées à l'Athlète, ou à son profit, par XXXXXXXXXX dans le cadre du mécanisme. Ces montants seront inclus dans le revenu de l'Athlète, en application de l'article 12(1)z), au titre d’une entreprise ou d’un bien (dans le cas présent, il s’agira d’un revenu d’entreprise).
En réponse à votre deuxième question, dans l’éventualité où il n’y aurait pas de fiducie au profit d’un athlète amateur, les sommes reçues directement par l’Athlète devraient être incluses dans le calcul de son revenu, dans la mesure bien sûr où les activités sportives de l’Athlète sont telles qu’on puisse conclure à l’existence d’une entreprise.
Pour que les activités de l’Athlète constituent une source de revenu – en l’espèce, une entreprise – il est nécessaire de répondre aux deux questions suivantes :
L’activité du contribuable est-elle exercée en vue de réaliser un profit, ou s’agit-il d’une démarche personnelle?
S’il ne s’agit pas d’une démarche personnelle, la source du revenu est-elle une entreprise ou un bien?
Lorsque les activités du contribuable comprennent un volet personnel, il est alors nécessaire de déterminer si ces activités sont menées de façon suffisamment commerciale pour permettre d’affirmer qu’elles sont exercées en vue de réaliser un profit.
Lorsqu’un athlète amateur s’engage dans une discipline sportive, il y aura invariablement dans cette démarche un aspect personnel. Il faudra alors déterminer si l’athlète a réellement l’intention de pratiquer sa discipline sportive en vue de réaliser un profit et s’il existe des éléments de preuve étayant cette intention.
Selon la jurisprudence, les éléments pouvant étayer cette intention sont l’état des profits et pertes pour les années antérieures, la formation du contribuable, la voie sur laquelle il entend s’engager et sa capacité de réaliser un profit découlant de ses activités. Bien évidemment, cette liste n’est pas exhaustive.
Bien que la question de savoir si un athlète amateur pratique sa discipline sportive en vue de réaliser un profit soit une question de fait, nous n’avons aucune hésitation, à la lumière des faits que vous nous avez présentés, de conclure que l’Athlète en l’espèce exploite une entreprise par le biais de ses activités sportives.
En réponse à votre troisième question, les dépenses engagées par l’Athlète au cours d’une année d’imposition pour tirer un revenu de performance, telle que cette expression est définie au paragraphe 143.1(1), seront déductibles à l’encontre des montants qui lui seront distribués par la fiducie au cours de cette année d’imposition. Nous vous rappelons que toute distribution provenant d’une fiducie au profit d’un athlète amateur représente un revenu provenant d’une entreprise qui sera inclus dans le calcul du revenu de l’athlète amateur aux termes de l’alinéa 12(1)z).
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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