Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les pompiers de la ville de XXXXXXXXXX sont des « pompiers volontaires » aux fins de l’article 118.06?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Question de fait.
XXXXXXXXXX
I. Landry, M. Fisc.
2012-044232
Le 8 août 2012
Madame,
Objet : Statut des pompiers de la Ville de XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du 27 mars 2012 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant le statut des pompiers de la Ville de XXXXXXXXXX aux fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Dans votre lettre, vous nous indiquez que les pompiers (les « Pompiers ») de la Ville de XXXXXXXXXX (l’« Employeur ») sont régis par une convention collective depuis XXXXXXXXXX. Selon les informations que vous nous avez fournies, leurs conditions de travail actuelles peuvent se résumer de la façon suivante :
1. Les Pompiers reçoivent leur rémunération XXXXXXXXXX.
2. L’Employeur leur verse un salaire pour chaque heure d’intervention, chaque heure de formation et chaque heure de garde interne. En 2012, le taux de rémunération des Pompiers prévu par la convention collective en vigueur pour ces heures de travail est de XXXXXXXXXX $ à XXXXXXXXXX $ de l’heure.
3. Chaque heure de garde externe des Pompiers est rémunérée XXXXXXXXXX dollars de l’heure.
4. L’Employeur comble la différence du salaire, le cas échéant, que les Pompiers perdent lorsqu’ils sont en retard ou sont absents de leur emploi principal dû à une intervention.
5. Les Pompiers doivent travailler sur une base de XXXXXXXXXX heures par période de XXXXXXXXXX jours dont certaines heures en garde interne.
6. Si une intervention dure plus de XXXXXXXXXX heures, les heures au-delà de cette période sont rémunérées à temps XXXXXXXXXX de même que toute heure de travail en excédent de XXXXXXXXXX heures par semaine.
7. La rémunération pour le travail effectué un jour férié est XXXXXXXXXX.
8. Les Pompiers reçoivent une compensation pour vacances variant de XXXXXXXXXX% à XXXXXXXXXX% selon leur nombre d’années d’ancienneté.
9. Ils contribuent au régime de retraite de l’Employeur.
10. XXXXXXXXXX.
11. XXXXXXXXXX.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez est une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons pas vous rendre une opinion définitive. Il appartient au bureau des services fiscaux ou au centre fiscal concerné de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Aux termes de l’article 118.06, un particulier peut demander le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires pour une année d'imposition s’il a effectué au moins 200 heures de services admissibles de pompier volontaire au cours de l’année auprès d’un ou de plusieurs services d’incendie et s’il fournit, sur demande du ministre, un certificat écrit attestant le nombre d’heures de services admissibles de pompier volontaire qu’il a effectué au cours de l’année pour un service d’incendie donné. Le montant du crédit correspond au produit de 3 000 $ par le taux de base pour l’année.
Aux fins de cet article, les services admissibles de pompier volontaire s’entendent des services fournis par un particulier en sa qualité de pompier volontaire à un service d’incendie, qui consistent principalement à intervenir et à être de permanence en cas d’incendie ou de situations d’urgence connexes, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. Les services admissibles de pompier volontaire n’incluent pas les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de volontaire.
Sous réserve d’obtenir une attestation de son employeur à la demande du ministre, le paragraphe 81(4) permet par ailleurs à un particulier qui est employé par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration de ne pas inclure dans le calcul de son revenu jusqu’à 1 000 $ du montant reçu pour l’exercice de ses fonctions à titre de technicien ambulancier volontaire, de pompier volontaire ou de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d’autres situations d’urgence.
Un pompier qui réclame le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires prévu à l’article 118.06 ne peut pas réclamer l’exemption prévue au paragraphe 81(4).
Selon les Délibérations du Comité sénatorial permanent des Finances nationales (note de bas de page 1) , le crédit d’impôt pour les pompiers volontaires prévu à l’article 118.06 a été instauré afin d’offrir un allégement fiscal aux pompiers volontaires qui ne peuvent pas réclamer l’exemption prévue au paragraphe 81(4) dû au fait qu’ils ne reçoivent pas ou peu de rémunération.
Nous sommes d’avis que l’expression « pompier volontaire » a la même signification pour les fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06.
La Loi en elle-même ne définit pas ce qu’est un volontaire. Nous devons donc nous tourner vers le sens usuel du mot. Le dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009 définit le mot « volontaire » comme étant une personne bénévole qui offre ses services par simple dévouement. Ce même dictionnaire définit le mot « bénévole » comme étant une personne qui fait quelque chose sans obligation et gratuitement.
Nous sommes par conséquent d’opinion que le niveau de rémunération est un critère important pour déterminer si une personne agit à titre de volontaire aux fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06.
Pour les fins de la Loi, si un pompier fournit ses services sans être rémunéré, nous sommes d’avis qu’il agit à titre de volontaire.
Si les sommes versées ne représentent qu’un montant minime pour les services rendus comparativement à ce qu’il en aurait coûté dans les mêmes circonstances pour faire exécuter le même travail par un employé régulier à temps plein ou à temps partiel, nous considérerons généralement le pompier comme agissant à titre de volontaire.
Dans le cas où, sans être équivalent, le taux horaire d’un pompier volontaire serait comparable à celui d’un pompier régulier, nous sommes d’avis que le montant versé ne serait pas considéré comme étant « minime ». Par conséquent, le pompier se trouvant dans cette situation ne serait pas considéré comme agissant à titre de volontaire pour les fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06.
En considérant la définition du mot « bénévole » du dictionnaire Le nouveau Petit Robert de la langue française 2009, nous sommes d’avis que le pompier doit aussi agir sans obligation afin d’être considéré comme un pompier volontaire aux fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06.
Ainsi, un particulier qui a l’obligation de faire un nombre d’heures minimum de travail dans une période de temps donnée, sauf s’il s’agit d’un nombre d’heures très restreint, n’est généralement pas considéré être un pompier volontaire pour les fins du paragraphe 81(4) et de l’article 118.06.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Michel Lambert, CPA, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Fascicule 10 - Témoignages du 6 décembre 2011 qui peuvent être consultés à l’adresse internet suivante : http://www.parl.gc.ca/Content/SEN/Committee/411/nffn/10eva-49249-f.htm.
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012