Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether an employee recognition program falls within the gifts and awards policy where employees receive points which can be accumulated and redeemed for one or more services chosen from a catalogue containing 40 services.
Position Adoptée: In the particular situation described in the letter, the employee recognition program would not fall within the gifts and awards policy and the award would be a taxable employment benefit (except if otherwise provided in the Act).
Raisons: The gifts and awards policy does not apply to internal points system where an employee earns points and can redeem them for items from a catalogue. The points are treated like a near-cash item.
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2012-044073
Sylvie Labarre, CA
Le 10 mai 2012
Madame,
Objet : Récompenses
La présente est en réponse à votre courriel du 20 mars 2012 dans lequel vous nous demandez si la politique de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») sur les cadeaux et récompenses à un employé s’appliquerait dans la situation hypothétique suivante.
Faits
Une société déciderait de récompenser les employés en reconnaissance de réalisations particulières telles que parvenir à un certain nombre d’années de service. Aux fins de ces récompenses, la société donnerait à l’employé des points qu’il pourrait accumuler.
Une firme externe spécialisée dans l’accommodement travail-vie-famille fournirait un catalogue d’une quarantaine de services relatifs à la conciliation travail-vie-famille. Les services suivants sont des exemples de services faisant partie du catalogue : services de garde pour des journées pédagogiques et pour la semaine de relâche, services de nutritionniste, de diététiste, de massothérapie, de psychologue, de conseillers financiers, de chef à domicile.
L’employé pourrait échanger les points qu’il a accumulés contre des services faisant partie de ce catalogue.
Question
Vous désirez savoir si la récompense reçue par un employé en vertu d’un programme de récompense de ce genre se qualifierait à titre de récompense non monétaire visée par la politique de l’ARC sur les cadeaux et récompenses.
Nos commentaires
Sous réserve de certaines exceptions, l’alinéa 6(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la « Loi ») prévoit que la valeur d’un avantage reçu par un employé ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi doit être ajoutée à son revenu d’emploi. Dans le cadre de cet alinéa, l’ARC a établi une politique à l’égard de cadeaux et de récompenses non monétaires donnés à des employés. Selon certaines conditions, des cadeaux et des récompenses non monétaires reçus par un employé pourraient ne pas constituer un avantage imposable en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi pour cet employé. L’un des objectifs visés par cette politique est de faciliter la tâche aux employeurs dans la mesure où elle leur enlève l’obligation de déterminer la juste valeur marchande de menus cadeaux et récompenses offerts à des employés, ce qui s’avère être un exercice des plus subjectifs. Ainsi, la politique ne s’applique pas à des cadeaux et à des récompenses en espèces ou en quasi-espèces. Les chèques-cadeaux et les bon-cadeaux sont des cadeaux en quasi-espèces et par conséquent, ne sont pas visés par la politique de l’ARC sur les cadeaux et récompenses.
Les bon-cadeaux ne sont pas les seuls exemples de cadeaux ou récompenses en quasi-espèces. L’ARC considère que le remboursement par l’employeur d’un bien acheté par l’employé ou de services payés par l’employé est un cadeau ou une récompense en quasi-espèces. Ce sera également le cas d’un bien ou d’un service choisi par l’employé mais acheté par l’employeur (à moins que le nombre de biens ou de services qui peuvent être choisis ne soit très limité).
De même, l’ARC considère généralement qu’une méthode de points interne selon laquelle l’employé gagne des points et peut les échanger pour des articles d’un catalogue n’est pas couverte par la politique de cadeaux et récompenses de l’ARC. L’ARC traite effectivement ce genre de points comme étant des quasi-espèces. De plus, nous remarquons que la présente situation est très semblable à celles mentionnées au paragraphe précédent.
L’ARC n’a établi aucun critère relativement à ce que constitue un choix très limité de biens ou services lorsqu’il s’agit de déterminer si la récompense accordée par un employeur est une quasi-espèce. Cependant, nous sommes d’avis qu’offrir une quarantaine de services dans un catalogue ne constituerait pas une situation où l’employeur offre un choix très limité.
Par conséquent, le programme de récompense, décrit dans la section Faits de la présente, ne serait pas visé par la politique de cadeaux et récompenses non monétaires adoptée par l’ARC. Ce genre de programme ne serait pas non plus visé par la politique sur les programmes de fidélisation ou à points accumulés sur les voyages d’affaires qui prévoit certaines exceptions à l’application de l’alinéa 6(1)a) de la Loi.
Par conséquent, sous réserve de toute exception prévue à la Loi, ce programme de récompense entraînerait un avantage imposable en vertu de l’alinéa 6(1)a) de la Loi pour l’employé récompensé.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas l’Agence du Revenu du Canada à l’égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud’Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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