Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether systems analysts who are non-resident employees and perform their work physically outside of Canada are performing services in Canada.
Position Adoptée: No
Raisons: The systems analysts are not performing services in Canada unless they are physically present in Canada.
XXXXXXXXXX
2012-044041
Anne Dagenais
Avocate, M. Fisc.
Le 7 décembre 2012
Monsieur,
Objet : Emploi régulier et continu au Canada
La présente fait suite à votre courriel du 15 mars 2012 dans lequel vous demandez notre opinion relativement à l'existence d'une obligation d'effectuer une retenue d'impôt à la source à l'égard d'un salaire versé au cours d'une année d'imposition par un employeur du Canada à un particulier non-résident. Vous désirez notamment obtenir de l'information sur les critères permettant de déterminer si l'emploi est considéré être exercé au Canada plutôt que dans un pays étranger.
Les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »), ou du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement »).
Dans votre courriel, vous nous décrivez sommairement une situation hypothétique où un employeur du Canada qui exploite une entreprise dans le domaine de l'informatique et dont le système informatique (« Serveur ») est situé au Québec, a à son emploi un programmeur-analyste non-résident (« Employé »). Les fonctions de l'Employé sont effectuées à partir de son pays de résidence. L'Employé est relié de façon permanente au Serveur lorsqu'il effectue les fonctions de son emploi. L'Employé n'est pas tenu de venir au Canada pour effectuer son travail à moins de rares exceptions tel qu'une réunion annuelle de l'employeur.
Commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme il est expliqué dans la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels, nous l'espérons, sauront vous être utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De manière générale, une retenue d'impôt à la source doit être effectuée en application de l'alinéa 153(1)a) de la Loi et des articles 101 à 103 du Règlement à l'égard d'un salaire versé. Cependant, le paragraphe 104(2) du Règlement prévoit notamment qu'aucune retenue d'impôt à la source n'est à effectuer sur le paiement d'un salaire à une personne qui n'exerce pas ses fonctions d'employé au Canada et qui ne réside pas au Canada au moment du paiement, sous réserve des exceptions qui y sont énoncées.
La question de savoir à quel endroit une personne exerce les fonctions de son emploi est une question qui doit être résolue à la lumière de tous les faits pertinents. Nous sommes d'avis qu'une personne exerce les fonctions de son emploi à l'endroit où elle se présente physiquement pour exercer ses fonctions au titre desquelles le revenu d'emploi lui est payé. Ainsi, lorsque cet endroit est situé à l'extérieur du Canada, cette personne ne sera généralement pas considérée comme étant un employé au Canada et sur cette base, aucune retenue d'impôt à la source ne devrait être effectuée.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012