Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il réclamer le crédit d'impôt pour enfants relativement à un enfant décédé dans l’année au cours de laquelle il aurait atteint l'âge de 18 ans, mais avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Sous-alinéas 118(1)b.1)(i) et (ii).
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2012-044026
Mélanie Beaulieu
Le 26 juillet 2012
Madame,
Objet : Crédit d’impôt pour enfants
La présente fait suite à votre courriel du 14 mars 2012, dans lequel vous nous demandez si un contribuable peut se prévaloir du crédit d’impôt pour enfants relativement à un enfant décédé dans l’année. Dans votre courriel, vous indiquez que le décès serait survenu dans l’année au cours de laquelle l’enfant aurait atteint l’âge de 18 ans, mais avant qu’il n’ait atteint l’âge de 18 ans.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée (la « Loi »).
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez est une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L’alinéa 118(1)b.1) prévoit le montant qui entre dans le calcul du crédit d’impôt pour enfants. Les sous-alinéas (i) ou (ii) peuvent s’appliquer, selon le cas, selon que l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, ou non. Les deux sous-alinéas prévoient certaines conditions distinctes qui doivent être respectées pour qu’un particulier puisse réclamer le crédit. Dans les deux cas, il est prévu que l’enfant doit être âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année.
Aux fins du sous-alinéa 118(1)b.1)(i), le paragraphe 118(9.1) indique que dans le cas d’un enfant qui naît, est adopté ou décède au cours d’une année, l’expression « tout au long de l’année » vaut mention de « tout au long de la partie de l’année qui est postérieure à sa naissance ou son adoption ou antérieure à son décès ». Ainsi, dans le cas d’un enfant qui décède au cours de l’année, la condition prévue au sous-alinéa 118(1)b.1)(i) selon laquelle l’enfant doit résider habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant, sera satisfaite si l’enfant a ainsi résidé tout au long de la partie de l’année antérieure à son décès. Cette disposition ne modifie toutefois pas les autres exigences du sous-alinéa 118(1)b.1)(i) ni celles du sous-alinéa 118(1)b.1)(ii).
Or, tel qu’il est indiqué précédemment, tant le sous-alinéa 118(1)b.1)(i) que le sous-alinéa 118(1)b.1)(ii) pose comme exigence que l’enfant relativement auquel le crédit est réclamé soit âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année. Nous sommes d’avis que cette exigence n’est pas respectée pour une année donnée lorsque l’enfant aurait atteint l’âge de 18 ans au cours de l’année, n’eut été de son décès.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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