Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether paragraph 12(1)(x) would apply to the Quebec tax credit for the production of performances received by the taxpayer in the situation described?
POSITION ADOPTÉE: Yes.
Raisons: Facts, 12(1)(x), previous positions.
XXXXXXXXXX
2012-044003
R. Gagnon
Le 20 novembre 2012
Monsieur,
Objet : Crédit d’impôt pour la production de spectacles
La présente est en réponse à vos courriels des 14 et 15 mars 2012 dans lesquels vous nous demandez à quel moment le crédit d’impôt pour la production de spectacles du Québec (« CIPSQ ») doit être inclus dans le calcul du revenu d’une société par actions.
Lors d’un appel téléphonique le 6 novembre 2012 (R. Gagnon/XXXXXXXXXX), vous avez précisé que votre question porte sur la situation suivante.
Les CIPSQ sont gagnés par une société canadienne imposable (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) relativement à des dépenses admissibles de nature courante qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans l’année d’imposition dans laquelle elles sont engagées. Dans le cadre de la préparation des états financiers de la société, les CIPSQ afférents à des dépenses admissibles sont inclus dans le calcul du bénéfice net de la société de l’exercice dans lequel les dépenses admissibles sont engagées. Par contre, lors de la production de la T2, le montant du CIPSQ est exclu dans le calcul du revenu de la société par une déduction incluse dans l’annexe 1 (T2SCH1) de la déclaration de revenu T2. La société n’a pas d’impôt à payer du Québec et n’a pas d’acomptes provisionnels à effectuer. Le CIPSQ auquel la société a droit à l’égard de dépenses admissibles engagées au cours d’une année d’imposition, est reçu par la société du gouvernement du Québec au cours de l’année d’imposition suivante après la production des informations requises auprès de Revenu Québec.
Le CIPSQ est le crédit d’impôt remboursable qui est prévu aux articles 1029.8.36.0.0.10 et 1029.8.36.0.0.11 de la Loi sur les impôts du Québec.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite ci-dessus pourrait constituer une situation réelle impliquant un contribuable. Comme l’explique le paragraphe 22 de la Circulaire d’information 70-6R5 du 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt n’a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant un contribuable précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L’alinéa 12(1)x) prévoit qu’un montant qui est reçu par un contribuable d’un gouvernement au cours d’une année d’imposition pendant qu’il tire un revenu d’une entreprise, et qu’il est raisonnable de considérer comme étant reçu :
- soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme (sous-alinéa 12(1)x)(iii)),
- soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas, soit (A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût, ou (B) d’une dépense engagée ou effectuée (sous-alinéa 12(1)x)(iv)),
doit être inclus dans le calcul de son revenu d’entreprise pour l’année, dans la mesure où le montant n’est pas visé par une des exceptions prévues aux sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii).
Le CIPSQ est une forme de paiement incitatif ou d’aide tels que décrits aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) et 12(1)x)(iv) respectivement. Par conséquent, le CIPSQ afférent à des dépenses admissibles doit être inclus dans le calcul du revenu de l’entreprise dans laquelle des dépenses sont engagées en vertu de l’alinéa 12(1)x) lorsqu’il est reçu, à moins qu’une des exceptions prévues aux sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii) soit applicable.
La position de l’ARC quant au moment où un crédit d’impôt est considéré comme ayant été reçu est énoncée dans le bulletin de Nouvelles techniques no. 29 du 14 juillet 2003. Cette position remplace la position mentionnée au paragraphe 17 du bulletin d’interprétation IT-273R2 concernant le moment où un crédit d’impôt ou une déduction dans le calcul de l’impôt est considéré comme ayant été reçu.
Dans une situation telle que décrite ci-dessus, le montant du CIPSQ doit en général être inclus dans le calcul du revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans l’année d’imposition où il est reçu en raison du paiement du CIPSQ par le gouvernement du Québec. De plus, dans une telle situation, le montant du CIPSQ n’a pas en général à être inclus dans le calcul du revenu de la société en vertu de l’article 9 dans l’année d’imposition dans laquelle les dépenses admissibles sont engagées, même si le CIPSQ est inclus dans le calcul du bénéfice net comptable de la société de l’exercice dans lequel les dépenses admissibles sont engagées.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie pas l’Agence du revenu du Canada à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud’Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section I des réorganisations et finances
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012