Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: In a given situation where all the subsection 17(1) conditions are met, whether the Minister can issue a notice of reassessment beyond the normal reassessment period under 152(4)(b)(iii)?
Position Adoptée: Yes.Statute-barred
Raisons: In the given situation, a reassessment beyond the normal reassessment period can be viewed as having been made as a consequence of a loan made by Canco in a previous taxation year to the Partnership and the subsection 17(1) income inclusion arises directly as a consequence of that loan.
Le 5 décembre 2012
Bureaux des services fiscaux de XXXXXXXXXX
Section international
À l'attention de XXXXXXXXXX |
Administration centrale
Division des opérations
internationals
A. Dagenais
Advocate, M. Fisc. B.A.A.
2012-043930 |
Année prescrite application 152(4)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu
Cette note de service est en réponse à votre courriel du 8 mars 2012, dans lequel vous demandez notre opinion concernant la possibilité d'établir une nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi ») dans le cadre de la situation ci-après exposée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Dans votre courriel, vous nous décrivez sommairement une situation où, au cours d'une année d'imposition donnée, une société canadienne imposable (« Socan ») a consenti un prêt (« Prêt ») à une société en commandite (« Sec ») constitué en vertu de la Partnership Act de la province XXXXXXXXXX. Les deux associés de la Sec sont des personnes non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec Socan, à savoir une société par actions américaine (Usco) et une société par actions XXXXXXXXXX.
Suite à une vérification de Socan, vous avez constaté que pour l'année d'imposition qui suit l'année d'imposition donnée (l'« Année »), les conditions d'applications du paragraphe 17(1) étaient toutes réunies à l'égard du Prêt. Notamment, vous nous indiquez qu'en vertu du paragraphe 17(6), vous avez considéré Usco et XXXXXXXXXX comme étant débiteurs de la somme due à Socan par la Sec. Cependant, vous ajoutez que la période normale de nouvelle cotisation applicable à Socan pour l'Année est maintenant terminée.
Vous désirez savoir s'il est possible dans la situation décrite d'établir une nouvelle cotisation pour l'Année en dehors de la période normale de nouvelle cotisation sur la base que celle-ci serait autorisée en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii).
Le sous-alinéa 152(4)b)(iii) prévoit qu'une nouvelle cotisation en dehors de la période normale de nouvelle cotisation est permise lorsque la nouvelle cotisation est établie par suite de la conclusion d'une opération entre le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance. En outre, le sous-alinéa 152(4.01)b)(iii) prévoit qu'une nouvelle cotisation visée par le sous-alinéa 152(4)b)(iii) n'est valide que dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte à l'opération entre le contribuable et la personne non-résidente.
Il en découle que pour que le ministre puisse émettre un avis de nouvelle cotisation en invoquant le sous-alinéa 152(4)b)(iii), il doit tout d'abord démontrer que la cotisation est établie par suite de la conclusion d'une opération. Par la suite, le ministre doit démontrer que cette opération est intervenue entre le contribuable et une personne non-résidente avec laquelle il avait un lien de dépendance.
De manière générale, le paragraphe 17(1) s'applique si une société résidant au Canada a prêté de l'argent à une personne non-résidente et si ce prêt est demeuré en souffrance pendant au moins un an sans que la société tienne compte des intérêts sur le prêt, calculés à un taux raisonnable, dans le calcul de son revenu. Lorsque le paragraphe 17(1) s'applique, la société est réputée avoir reçu sur le prêt des intérêts, calculés à un taux prescrit, à la fin de chaque année d'imposition pendant laquelle le prêt était en souffrance.
Dans la situation que vous nous avez décrite, nous sommes d'avis qu'il est raisonnable de considérer que l'émission d'un avis de nouvelle cotisation à Socan pour l'Année par lequel un montant serait à inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 17(1) résulterait directement de l'opération qu'est le Prêt que Socan a consenti au cours de l'année d'imposition donnée.
La seule question en suspens est celle de savoir s'il s'agit d'une opération conclue entre Socan et une personne non-résidente avec laquelle elle avait un lien de dépendance.
L'alinéa 96(1)a) contient une présomption à l'effet qu'une société de personnes est une personne distincte résidant au Canada. Cependant, cette présomption s'applique uniquement pour les fins mentionnées au préambule du paragraphe 96(1) dont, entre autres, le calcul du revenu ou du revenu imposable gagné au Canada et ne s'applique pas aux fins de l'article 152.
Par ailleurs, il est de notre compréhension que tant en droit civil qu'en common law, une société de personnes n'est pas une entité juridique distincte assimilable à une personne physique ou à une personne morale en common law ou au sens de la Loi d'interprétation. Une société de personnes est simplement la relation qui existe entre des personnes ou des associés qui exploitent une entreprise en commun dans un but lucratif. D'ailleurs, la définition de société de personne prévue à l'article XXXXXXXXXX de la Loi XXXXXXXXXX stipule que cette expression désigne une relation qui existe entre des personnes qui exploite une entreprise en commun en vue de réaliser un bénéfice. Nous comprenons également qu'aux termes des dispositions de la Loi XXXXXXXXXX et de la jurisprudence, une société de personnes n'a pas le pouvoir de contracter des dettes. Nous vous référons à la décision Klein c La Reine, 2001 DTC 433 (TCC) où la juge Lucie Lamarre a mentionné au numéro 22 de son jugement:
Il ressort clairement de l'optique juridique adoptée dans la loi provinciale à l'égard des sociétés de personnes que celles-ci n'ont pas le pouvoir de contracter des dettes. La dette de la société de personnes est celle des associés, soit, dans la présente affaire, Jasag et Greenwise.
Conséquemment, nous sommes d'avis que la meilleure position à adopter dans le présent dossier serait de considérer qu'aux fins de l'article 152 l'opération qu'est le Prêt que Socan a consenti au cours de l'année d'imposition donnée a été conclue entre Socan et des personnes non-résidentes avec lesquelles elle avait un lien de dépendance, à savoir Usco et XXXXXXXXXX et que conséquemment, il serait possible dans la situation décrite d'établir une nouvelle cotisation pour l'Année en dehors de la période normale de nouvelle cotisation en vertu du sous-alinéa 152(4)b)(iii).
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales et des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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