Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Whether section 94 applies to deem a non-resident estate to be a resident of Canada for Canadian tax purposes? (2) Is the application of subsection 164(6) restricted to capital losses from the disposition of Taxable Canadian Property (TCP)?
Position Adoptée: (1) Yes (2) Non applicable
Raisons: (1) Application of the Act and previous interpretation (2) Non applicable
Le 12 février 2013
Non-résident
Bureaux des services fiscaux de Montréal
À l'attention de Marie-Claude Boucher
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Administration centrale
Division des operations internationals
Marie-Claude Routhier LL.B., D.D.N., M. Fisc.
2012-043721
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Disposition d'un bien par les représentants légaux d'un contribuable décédé - 164(6)
Cette note de service vous est transmise en réponse à votre courriel du 15 février 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi ») de reporter une perte en capital encourue par une succession non-résidente, au cours de sa première année d'imposition, afin qu'elle soit réputée représenter une perte en capital du contribuable décédé dans sa déclaration de revenu finale.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Les faits
Nous comprenons les faits que vous nous avez exposés de la façon suivante :
1) Le contribuable (le « Défunt ») est décédé le XXXXXXXXXX. Au moment de son décès, ce dernier était résident canadien pour une période de plus de 60 mois.
2) Dans la déclaration de revenu finale canadienne du Défunt pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX (formulaire T1), le représentant légal de celui-ci a reporté un gain en capital résultant de la disposition réputée de ses biens au décès, dont des actions d'une société canadienne imposable (la « Société »).
3) Les actions de la Société n'étaient pas des biens canadiens imposables (« BCI »), compte tenu des modifications proposées à la définition de BCI prévue au paragraphe 248(1).
Le Défunt détenait également, au moment de son décès, un bien immeuble (la « Résidence ») situé au Canada. Le représentant légal du Défunt a procédé à la désignation de la Résidence à titre de résidence principale de celui-ci, au sens de l'article 54, et a déclaré un gain en capital égal à zéro dans sa déclaration de revenu finale selon les dispositions de l'alinéa 40(2)b).
4) Le seul liquidateur de la succession du Défunt (la « Succession ») est résident des États-Unis. Celui-ci a établi que la Succession était non-résidente du Canada.
5) La Succession compte deux bénéficiaires. L'un d'eux est XXXXXXXXXX, lequel est résident de l'Ontario, alors que le second est XXXXXXXXXX qui réside aux États-Unis.
6) Au cours de la première année d'imposition de la Succession, la Société a procédé au rachat des actions ayant fait l'objet de la disposition réputée avoir eu lieu immédiatement avant le décès du Défunt, aux termes du paragraphe 70(5).
7) Le rachat des actions de la Société a donné lieu à un dividende réputé selon le paragraphe 84(3), ainsi qu'à une perte en capital pour la Succession.
8) L'application des paragraphes 40(3.6) et 112(3.2) a été considérée dans la détermination de la perte encourue par la Succession et pour l'application du paragraphe 164(6).
9) La Société a retenu un impôt à la source sur le dividende réputé, aux termes du paragraphe 212(2), lors du rachat des actions détenues par la Succession. Le taux de retenue à la source de 25%, selon la Partie XIII de la Loi, fut abaissé à 15% en vertu de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis.
10) Une perte en capital a également été encourue par la Succession suite à la disposition de la Résidence, laquelle ne constituait ni un bien à usage personnel, ni un bien en inventaire.
11) Le liquidateur de la Succession a produit une déclaration de revenu canadienne (formulaire T3) pour sa première année d'imposition s'étant terminée le XXXXXXXXXX, de même que le choix prévu à l'alinéa 164(6)c), selon les délais et modalités énoncés à l'article 1000 du Règlement de l'impôt sur le revenu. Une déclaration de revenu modifiée au nom du Défunt pour sa dernière année d'imposition a également été produite, tel qu'édicté à l'alinéa 164(6)e).
12) Aucune partie des revenus gagnés par la Succession au cours de sa première année d'imposition n'a été payée ou n'est devenue payable à un bénéficiaire de la Succession.
13) Aucune distribution de capital en faveur des bénéficiaires de la Succession n'a été effectuée à ce jour. De plus, cette dernière a disposé de tous ses biens en immobilisations et ne possède, en date des présentes, que des espèces et quasi-espèces.
14) Aucun certificat de décharge, attestant que tous les montants dus par le Défunt et sa Succession en vertu de la Loi ont été payés ou ont fait l'objet d'une garantie, n'a à ce jour été obtenu par la Succession selon les termes et conditions énoncés à l'article 159.
Votre question
Vous désirez savoir si la Direction des décisions en impôt (la « DDI ») maintient la position exprimée dans le dossier E9507245, compte tenu des modifications proposées à la définition de BCI au paragraphe 248(1).
La DDI avait énoncé dans ce dossier que, relativement à une succession non-résidente du Canada, l'application du paragraphe 164(6) devait être restreinte aux pertes en capital encourues lors de la disposition d'un BCI par ladite succession.
Votre position
Vous êtes d'avis que la Succession est non-résidente du Canada. À cet égard, vous n'avez fourni aucun commentaire sur l'application des règles actuelles ou proposées à l'article 94.
Vous mentionnez que, selon le paragraphe 115(1), seuls les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles provenant de la disposition de BCI (sauf des biens protégés par traité) devraient être inclus dans calcul du revenu imposable d'un non-résident.
Compte tenu des modifications proposées à la définition de BCI au paragraphe 248(1), vous indiquez que les actions de la Société détenues par la Succession ne constituent pas des BCI et que la disposition de ces biens ne devrait pas être reportée dans sa déclaration T3. Ainsi, vous êtes d'avis que le report de pertes selon le paragraphe 164(6) n'est pas admissible à l'égard des pertes encourues sur la disposition desdites actions.
En ce qui a trait à la perte sur la Résidence, vous faites référence aux interprétations E2008-0280751E5 et E2002-0148955. Dans ces documents, la DDI a énoncé qu'une perte encourue suite à la disposition de la résidence principale d'une personne décédée sera admissible au report selon le paragraphe 164(6) si la propriété ne constitue pas un bien à usage personnel d'un bénéficiaire de la succession, ou de toute personne liée audit bénéficiaire, tel qu'énoncé à la définition de l'expression « bien à usage personnel » à l'article 54.
La position des représentants de la Succession
Selon les représentants de la Succession, cette dernière n'a jamais été résidente du Canada. À cet égard, ils ne fournissent aucun commentaire sur l'application des règles actuelles ou proposées à l'article 94.
Quant au report de la perte encourue lors de la disposition des actions de la Société et de la Résidence détenues par la Succession, les représentants de cette dernière sont d'avis que le choix prévu au paragraphe 164(6) devrait lui être disponible, sans distinction quant à la nature des biens disposés.
Afin de répondre adéquatement à la question qui nous est soumise, nous devons au préalable déterminer si la Succession constitue une fiducie réputée résidente du Canada, au sens des mesures proposées à l'article 94. Dans un tel cas, la succession serait réputée résider au Canada notamment pour les fins de l'application de la section I (articles 150 à 168) de la partie I de la Loi, dans laquelle se trouve le paragraphe 164(6).
Les mesures proposées relativement à l'article 94 sont énoncées dans le projet de loi C-48 (« Propositions Législatives »), dont la première lecture a eu lieu le 21 novembre 2012. Considérant que les mesures proposées dans ce projet de loi sont généralement applicables aux années d'imposition se terminant après 2006, nous analyserons votre question à la lumière de ces nouvelles dispositions.
Nous sommes d'avis que la Succession est réputée, par l'application des dispositions de l'article 94 des Propositions Législatives, résider au Canada pour les raisons suivantes :
- La Succession constitue une fiducie non-résidente du Canada, au sens de la définition du terme « fiducie » au paragraphe 94(1) des Propositions Législatives qui comprend les successions;
- La Succession n'est pas une fiducie étrangère exempte aux termes de la définition de cette expression au paragraphe 94(1) des Propositions Législatives;
- La Succession compte un bénéficiaire résidant au Canada et un contribuant rattaché, c'est-à-dire une personne qui a résidé au Canada pendant une ou des périodes excédant 60 mois et ayant fait un apport à la fiducie pendant une période de résidence canadienne.
Nous comprenons que le Défunt a effectivement résidé au Canada tout au long d'une période excédant 60 mois et a contribué au patrimoine de la Succession alors qu'il était résident canadien. En effet, selon l'alinéa 94(2)j) des Propositions Législatives, tout transfert par suite d'un décès est réputé avoir été effectué immédiatement avant le décès du contribuant.
Étant donné que la Succession comporte un contribuant rattaché et qu'il fut établi que l'un de ses bénéficiaires était résident canadien, cette dernière est réputée résider au Canada au sens de l'article 94 des Propositions Législatives. Nous sommes également d'avis que la Succession rencontre les conditions énoncées à l'article 94 actuellement en vigueur et serait également réputée résider au Canada selon cette disposition de la Loi.
Mentionnons que la Succession est réputée résidente canadienne depuis sa constitution, le XXXXXXXXXX, notamment pour les fins du calcul de son revenu imposable au Canada, ainsi que pour l'établissement de ses droits et obligations en vertu de la section I (articles 150 à 168) de la de la partie I de la Loi, laquelle comprend le paragraphe 164(6).
De plus, la Succession est réputée résider au Canada en vue d'établir son assujettissement à l'impôt de la partie XIII de la Loi, tant pour les sommes qui lui sont payées ou portées à son crédit que celles qu'elle pourrait payer ou porter au crédit d'une personne au sens de la partie XIII.
Dividende réputé
Considérant que la Succession est réputée avoir résidé au Canada depuis sa constitution le XXXXXXXXXX, le dividende qu'elle est réputée avoir reçu suite au rachat des actions de la Société aurait dû être imposé selon les dispositions de la partie I de la Loi plutôt que celles de la partie XIII.
Le taux d'imposition applicable au dividende réputé avoir été reçu par la Succession aurait donc dû être le taux applicable aux fiducies testamentaires résidentes du Canada, au sens de la partie I de la Loi.
Revenus gagnés par la Succession
Une fiducie réputée résidente du Canada procède au calcul de son revenu imposable au Canada, incluant ses gains et pertes en capital, en considérant ses revenus de source mondiale. Pour la période comprise entre sa constitution et le moment de sa dissolution ou, s'il est plus hâtif, le moment où elle ne se qualifie plus à titre de fiducie réputée résidente du Canada, la Succession aurait dû déclarer ses revenus annuels de source mondiale au Canada à titre de résident canadien réputé, tel qu'édicté à l'article 94 des Propositions Législatives.
Elle aurait ainsi dû être assujettie à l'impôt de la partie I de la Loi, au taux d'imposition applicable aux fiducies testamentaires résidentes du Canada, au sens des dispositions du paragraphe 94(3) des Propositions Législatives.
Application du paragraphe 164(6)
La Succession étant réputée résider au Canada pour l'application de la section I (articles 150 à 168) de la partie I de la Loi, nous sommes d'avis que celle-ci était en droit de produire un choix en vertu de l'alinéa 164(6)c) à l'égard des pertes en capitales subies au cours de sa première année d'imposition, sans distinction quant à la nature des biens disposés.
Cependant, pour que la perte en capital sur la Résidence soit admissible, celle-ci ne doit pas avoir été affectée principalement à l'usage ou à l'agrément personnels d'un bénéficiaire de la Succession ou d'une personne liée à celui-ci. Elle ne doit pas non plus constituer un bien en inventaire. À ce sujet, nous vous référons aux dossiers que vous aviez précédemment cités, soit les dossiers E2008-0280751E5 et E2002-0148955.
Au cours de la première année d'imposition de la Succession, le liquidateur pouvait donc choisir, selon les modalités et les délais réglementaires, qu'une partie d'une ou de plusieurs pertes en capital de la Succession résultant de la disposition de biens au cours de l'année soit réputée représenter des pertes en capital du Défunt résultant de la disposition des biens par celui-ci au cours de sa dernière année d'imposition, et non des pertes en capital de la Succession résultant de la disposition de ces biens.
Conséquences relatives aux mesures fiscales applicables
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que les avis de cotisation et de nouvelle cotisation suivants devraient être émis :
- Un avis de nouvelle cotisation relativement à la déclaration de revenu finale du Défunt, compte tenu du choix effectué par la Succession en vertu de l'alinéa 164(6)c).
- Un avis de cotisation relativement à la déclaration de revenu de la Succession pour sa première année d'imposition, soit l'année s'étant terminée le XXXXXXXXXX, en application des dispositions de la partie I de la Loi.
- Cet avis de cotisation devra tenir compte des revenus de dividendes réels et réputés de la Succession, de ses revenus d'intérêts et de pension, ainsi que de tout autre revenu gagné par la Succession au cours de sa première année d'imposition. De plus, puisqu'il s'agit de revenus non gagnés dans une province, la surtaxe prévue au paragraphe 120(1) devra être ajoutée à l'impôt que la Succession sera par ailleurs tenue de payer en vertu de la Loi.
- Un avis de cotisation relativement à toute année d'imposition subséquente de la Succession au cours de laquelle elle est réputée résider au Canada au sens des dispositions de l'article 94 des Propositions Législatives précité.
Enfin, nous comprenons qu'aucune distribution n'a été effectuée en faveur des bénéficiaires par la Succession avant l'obtention du certificat de décharge (formulaire TX19) au sens de l'article 159 de la Loi. Dans le cas contraire, en vertu du paragraphe 159(3), le liquidateur de la Succession, qui aurait répartit entre plusieurs personnes ou attribué à une seule des biens sous sa garde avant l'obtention du certificat de décharge, sera tenu personnellement redevable des montants visés au paragraphe 159(1), soit tout montant dû en vertu de la Loi au moment de la répartition ou de l'attribution ou antérieurement, ou dont on peut raisonnablement s'attendre à qu'il le devienne.
Mentionnons de plus que le bénéficiaire canadien de la Succession, sous l'effet de l'alinéa 94(3)d) des Propositions Législatives, partage solidairement avec cette dernière les droits et obligations prévus aux sections I et J (articles 150 à 180) de la partie I de la Loi, c'est-à-dire qu'il est notamment redevable des impôts, intérêts et pénalités exigibles en vertu de la Loi, et est assujetti aux dispositions de la partie XV.
Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis
Selon les mesures proposées à l'article 4.3 de la Loi dinterprétation des conventions en matière d'impôts, malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d'imposition en vue du calcul de son revenu est réputée résider au Canada et non dans l'autre état contractant pour l'application de la convention. Cette disposition trouve application après le 4 mars 2010.
Il est à noter que l'article IV de la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis ne comporte pas de règle de départage du statut de résidence d'une succession ou d'une fiducie. Par conséquent, dans l'éventualité où la Succession était résidente à la fois des États-Unis et du Canada aux fins de cette convention fiscale, les autorités compétentes des deux états contractants devraient, d'un commun accord, trancher la question.
Question relative au dossier E9507245
Compte tenu de ce qui précède, il ne nous apparaît pas pertinent de fournir nos commentaires relativement à la position de la DDI dans le dossier E9507245 et quant à l'application du paragraphe 164(6) dans un contexte de succession non-résidente du Canada, lorsque les pertes faisant l'objet de la demande de report proviennent de la disposition d'un bien autre qu'un BCI.
En espérant que nos commentaires vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions d'agréer, Madame Boucher, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
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