Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Can a server be a permanent establishment of a Canadian corporation for the purposes of ss. ITA 124 and ITR 400?
Position Adoptée: Yes, if certain conditions are met.
Raisons: Interpretation of ITA and ITR.
XXXXXXXXXX 2012-043540
Yannick Roulier
613-957-2134
Le 9 mai 2013
Monsieur:
Objet : Exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un serveur
La présente est en réponse à votre courriel du 12 janvier 2012 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'attribution provinciale du revenu d'une entreprise exploitée par l'entremise de serveurs. Notez que sous réserve de mentions contraires, les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)) telle qu'amendée, en vigueur en date de la présente (« LIR »).
Plus particulièrement, nous comprenons que la situation soumise est relative aux modalités d'attribution provinciale des revenus d'une société résidente du Canada qui exploite une entreprise offrant des services de XXXXXXXXXX par l'entremise de sites Internet hébergés sur des serveurs dont elle est propriétaire et qui sont situés au Québec.
Commentaires
La situation décrite dans votre lettre est une situation réelle impliquant des contribuables. Tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 émise le 17 mai 2002, la Direction des décisions en impôt de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal approprié, la décision en revient aux bureaux des services fiscaux de l'ARC. Nous pouvons toutefois offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires constituent des interprétations techniques qui ne lient pas l'ARC et pourraient, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans le cadre de l'application de la LIR, le concept d'établissement stable d'une société est notamment pertinent aux fins de déterminer le montant de la déduction de l'impôt des sociétés prévu à l'article 124 (voir entre autres les documents suivants : T2 Déclaration de revenus des sociétés, ligne 608; Annexe 5 - Calcul supplémentaire de l'impôt sociétés). Dans ce contexte, un serveur peut constituer un établissement stable d'une société au sens du paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (« Règlement ») dans la mesure où il constitue un « lieu fixe d'affaires » de celle-ci.
L'existence d'un lieu fixe d'affaires implique qu'une installation ou qu'un bien corporel, tel un serveur, soit utilisé dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise de la société. Un site Internet à lui seul ne rencontre généralement pas ce critère puisqu'il s'agit d'un bien incorporel. Il n'est par ailleurs pas requis que la société soit propriétaire d'un serveur pour que celui-ci puisse constituer un lieu fixe d'affaires de la société. Il suffit que le serveur soit à la disposition de la société. Cette détermination factuelle peut notamment être établie sur la base de l'existence d'un contrat de location du serveur. Le lieu d'affaires doit de plus être considéré fixe, ce qui requiert un certain degré de permanence. Enfin, il doit y avoir un lien entre l'exploitation de l'entreprise et le lieu d'affaires.
Dans le cas où une société exploiterait une entreprise uniquement par l'entremise d'établissements stables situés au Québec, incluant des serveurs dont elle serait propriétaire, il nous apparaît que la totalité du « revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province », tel que cette expression est définie au paragraphe 124(4), serait attribuable à la province du Québec en vertu des règles établies au Règlement aux fins de l'application de l'article 124.
La présente n'a pas pour objet de commenter l'interprétation et l'application des dispositions de la Loi sur les impôts du Québec (L.R.Q., ch. I-3) et de ses règlements. De façon générale, ce mandat est octroyé à l'Agence du Revenu du Québec (« ARQ »). Bien que les commentaires énoncés dans le cadre de la présente nous semblent cohérent avec l'approche pratique de l'ARQ, nous vous suggérons de communiquer avec cette agence provinciale pour vous enquérir des particularités de toute disposition de la législation et règlementation applicable, le cas échéant.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec le soussigné au 613-957-2134.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleures salutations.
Yannick Roulier, LL.B., D.Fisc.
pour le directeur
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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