Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les chèques en circulation, et non encore encaissés, émis par une société, peuvent-ils réduire le montant de l'encaisse de la société aux fins de déterminer si elle se qualifie à titre de "société exploitant une petite entreprise"?
Position Adoptée: Non. Au Québec, la remise d'un chèque ne constitue pas un paiement d'une dette. Nous croyons que l'encaisse doit seulement être réduite au moment où le chèque est encaissé.
Raisons: Code civil du Québec.
Le 13 juin 2012
Bureau des services fiscaux de Montréal
Services d’interprétation technique – Impôt
À l’attention de Yan Joannis |
Administration centrale
Division des entreprises et des fiducies
2012-043535 |
Action admissible de petite entreprise – chèques en circulation
La présente fait suite à votre courriel du 2 février 2012 concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vous décrivez une situation où un contribuable résidant au Canada (« Monsieur X ») détient 100% des actions émises et en circulation du capital-actions d’une société (« Opco »), une société privée sous contrôle canadien qui ne se qualifie pas en tant que société exploitant une petite entreprise (« SEPE »).
Afin de se qualifier de SEPE, Opco doit réduire son encaisse de 50 000$ pour en sortir la portion excédentaire qui n’est pas nécessaire à l’exploitation normale des activités de son entreprise. Pour ce faire, Opco émet des chèques à différents fournisseurs pour un montant totalisant 50 000$.
Aux fins de déterminer si Opco se qualifie à titre de SEPE, vous désirez savoir si les chèques émis et en circulation, et non encore encaissés, viennent réduire la portion d’encaisse excédentaire d’Opco?
La définition d’action admissible de petite entreprise prévue au paragraphe 110.6(1) énonce les conditions qui doivent être réunies afin qu’un particulier puisse se prévaloir de la déduction pour gain en capital lors de la disposition d’actions d’une société. Parmi ces conditions, il est nécessaire que les actions détenues par le particulier soient des actions du capital-actions d’une société qui se qualifie à titre de SEPE.
Aux termes du paragraphe 248(1), une SEPE est, sous réserve du paragraphe 110.6(15),
une société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :
a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les SEPE sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;
c) soit visés aux alinéas a) et b).
Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une SEPE la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.
Aux termes du droit civil en vigueur au Québec, la remise d’un chèque en circulation n’opère pas paiement. En fait, selon le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), la date de paiement d’une dette réglée par un chèque est considérée être la date à laquelle le chèque est honoré ou acquitté par la banque, ce qui advient normalement à la date à laquelle le chèque en question est débité du compte du débiteur.
Nous sommes donc d’avis que, dans la situation décrite, les chèques en circulation et non encore encaissés n’opèrent pas paiements des montants dus aux fournisseurs de Opco et que, par conséquent, il ne peut y avoir réduction du montant de l’encaisse d’Opco tant et aussi longtemps que la banque n’honore ou n’acquitte lesdits chèques. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter les Nouvelles techniques No. 29 à l’adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/itnews-29/LISEZ-MOI.html.
Accès à l’information
À titre de renseignement, sauf si exclue, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l’accès à l’information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l’Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu’ils l’incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l’identité du contribuable. Si le contribuable demande une copie de cette note de service, il peut obtenir une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n’enlève pas l’identité du contribuable. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Céline Charbonneau, au (613) 957-2137. Dans ce cas, une copie à remettre au contribuable vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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