Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: How do we apply the retroactivity in the Proposed ITA subparagraph 123.4(1)b)(iii)?
Position: Applicable on royal assent.
Reasons: Clause 157 of this Bill extends the application of subsection 152(4.2) solely for the purpose of allowing the application of the relieving measures included in this Bill.
XXXXXXXXXX
2012-043266
A.Dagenais, Avocate, M. Fisc.
Le 27 juillet 2012
Madame,
Objet : Modification proposée sous-alinéa 123.4(1)b)(iii)
La présente fait suite à votre courriel du 5 janvier 2012 relativement à lapplication de la portée rétroactive de la modification proposée annoncée par le Projet de loi technique du 16 juillet 2010 (« Propositions législatives ») au sous-alinéa 123.4(1)b)(iii) de la Loi de limpôt sur le revenu (« Loi »).
Vous nous indiquez que le sous-alinéa 123.4(1)b)(iii) de la Loi concerne la réduction dimpôt générale (« RIG ») et que la Proposition législative prévoit quaux fins de cette disposition, les sociétés coopératives seront considérées comme des sociétés privées. Cette modification s'appliquera aux années d'imposition 2001 et suivantes.
Compte tenu de la portée rétroactive de la modification proposée, vous nous demandez de vous indiquer comment une société coopérative pourra modifier ses déclarations de revenus pour les années dimpositions antérieures et ce tant pour les années dimpositions prescrites que pour les années dimpositions non prescrites.
Commentaires
Dans le cadre des Propositions législatives, le Ministère des finances a annoncé que le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « revenu imposable aux taux complet » prévu au paragraphe 123.4 de la Loi sera remplacée afin de permettre aux coopératives de bénéficier de la RIG.
À des fins dapplication des Propositions législatives, le législateur propose délargir le champ d'application du paragraphe 152(4.2) de la Loi dans le seul but de mettre en uvre les modifications apportées.
À cet effet, larticle 157 des Propositions législatives prévoit que le paragraphe 152(4.2) de la Loi est réputé avoir le libellé ci-après:
« (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour le calcul, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition, d'un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année, le ministre peut, si le contribuable demande ce calcul :
a) d'une part, établir une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année;
b) d'autre part, faire un nouveau calcul du montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), être payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année. »
Conséquemment, l'article 157 des Propositions législatives élargit le champ d'application du paragraphe 152(4.2) de la Loi dans le seul but de permettre l'application des mesures d'allégement qui figurent dans les Propositions législatives. Bon nombre des modifications techniques figurant dans les Propositions législatives s'appliquent à des années d'imposition qui ne font pas partie de la période normale de cotisation. La modification confère au ministre du Revenu national le pouvoir d'apporter, à la demande de tout contribuable (et non pas seulement des particuliers), un rajustement visant une année d'imposition une fois expirée la période normale de cotisation pour cette année, pourvu que le rajustement ait trait à une disposition figurant dans le projet de loi.
Plus précisément, lalinéa 152(4.2)a) de la Loi confère au ministre du Revenu national le pouvoir discrétionnaire d'établir une nouvelle cotisation concernant limpôt payable par le contribuable en vertu de la partie I pour lannée alors que lalinéa 152(4)b) de la Loi permet plutôt deffectuer un nouveau calcul de limpôt réputé avoir été payé par le contribuable. Puisque le sous-alinéa 123.4(1)b)(iii) de la Loi vise le calcul de limpôt de la Partie I et que la RIG est lune des étapes du calcul de limpôt sur la Partie I des sociétés, il nest pas pertinent dans la présente situation de poursuivre une analyse à l'alinéa 152(4.2)b) de la Loi. Par conséquent, nous vous confirmons quen vertu de lalinéa 152(4.2)a) de la Loi et à la demande dun contribuable, le ministre du Revenu national a le pouvoir discrétionnaire détablir une nouvelle cotisation après la fin de la période normale de cotisation en ce qui a trait au sous-alinéa 123.4(1)b)(iii) de la Loi car ce dernier est inclus dans le projet de loi visée et implique le calcul de limpôt de la Partie I des sociétés. Finalement, veuillez cependant noter que le paragraphe 152(4.2) de la Loi est encore sous forme de proposition législative et il faut attendre son adoption afin de la mettre en application.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions, nous vous prions dagréer, Madame, lexpression de nos sentiments les plus distingués.
Guy Goulet, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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