Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Dans le contexte où les actions d’une société sont détenues en part égale par un parent et son enfant mineur, est-ce que le paragraphe 120.4(4) s'applique à l'enfant mineur qui voudrait "cristalliser" sa déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) ?
POSITION ADOPTÉE: Oui
Raisons: Texte de loi
XXXXXXXXXX
2012-043224
Catherine Ayotte,
Notaire, M. Fisc.
Le 22 octobre 2012
Monsieur,
Objet : Impôt des enfants mineurs et gain en capital imposable
La présente fait suite à votre courriel du 21 décembre 2011 où vous demandez des renseignements concernant l’application du paragraphe 120.4(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Vous désirez savoir si le paragraphe 120.4(4) s’applique dans la situation décrite ci-après. Les actions d’une société sont détenues en part égale par un parent et son enfant mineur. Afin de « cristalliser » sa déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1), l’enfant mineur transfère ses actions de la société en échange d’actions privilégiées ayant une valeur de rachat correspondant à la juste valeur marchande des actions cédées à la société. L’enfant effectue un choix en vertu de l’article 85.
Tel qu’il est expliqué dans la circulaire d’information 70-6R5, la Direction n’a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d’une décision anticipée en matière d’impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Pour les fins de la présente, nous présumons que l’enfant mineur est un « particulier déterminé » au sens du paragraphe 120.4(1) et que le gain provenant de la transaction n’est pas un « montant exclu » au sens du paragraphe 120.4(1).
De façon générale, le paragraphe 120.4(4) s’applique lorsqu’un particulier déterminé aurait pour une année d’imposition, en l’absence de l’article 120.4, un gain en capital imposable provenant d’une disposition d’actions qui sont transférées, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Dans une telle situation, le montant du gain est réputé ne pas être un gain en capital imposable et le particulier est réputé recevoir le double de ce montant au cours de l’année à titre de dividende imposable autre qu’un dividende déterminé. Cette présomption est applicable pour l’ensemble de la Loi.
En fonction de l’information que vous nous avez soumise, la société et le particulier déterminé ont un lien de dépendance en vertu des alinéas 251(1)(a) et 251(1)b). Dans ce contexte, l’ensemble des éléments déclenchant l’application du paragraphe 120.4(4) est présent et le particulier déterminé sera réputé avoir reçu un dividende imposable autre qu’un dividende déterminé.
Puisqu’en vertu du paragraphe 120.4(4) l’enfant mineur est réputé ne pas avoir de gain en capital, une telle transaction ne lui permettrait pas de « cristalliser » sa déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1). Cette application est conforme avec les renseignements supplémentaires (note de bas de page 1) annonçant cette nouvelle mesure fiscale :
« Les gains en capital visés par cette mesure seront assimilés à des dividendes; par conséquent, ils ne profiteront pas des taux d’inclusion des gains en capital et ne seront pas pris en compte aux fins de l’exonération cumulative des gains en capital. »
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA-CGA
Gestionnaire
pour le Directeur
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
NOTES DE BAS DE PAGE
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 Budget 2011, Annexe 3 Mesures fiscales : Renseignements supplémentaires et Avis de motion de voies et moyens, Impôt sur le revenu fractionné, gains en capital (le 6 juin 2011)
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