Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Le sous-alinéa 402(4)c)(ii) du Règlement s’applique-t-il pour calculer l’allocation du revenu imposable entre les provinces A et B, pour toute année d’imposition dans laquelle du revenu brut est gagné et que des salaires et traitements sont payés à des employés rattachés aux établissements stables situés respectivement dans la province A et la province B?
2) Les dispositions de l’alinéa 402(4)c) du Règlement ont-elles préséance d’application sur les dispositions de l’alinéa 402(4)b) du Règlement?
POSITION ADOPTÉE: 1) Oui
2) Oui
Raisons: 1) et 2) Interprétations du Règlement
XXXXXXXXXX
2011-043081
Danielle Bouffard
Le 20 septembre 2012
Monsieur,
Objet : Attribution de revenus à un établissement stable
La présente est en réponse à votre courriel du 12 décembre 2011 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») ou du Règlement de l’impôt sur le revenu (le « Règlement »).
Plus particulièrement, vous mentionnez que Société X exploite un gisement minier et un premier niveau de concentration dans la province A. Ce dernier est livré dans la province B et la Société X effectue le traitement subséquent du minerai ainsi obtenu. Le produit final (lequel n’atteint pas le stade de métal primaire) est alors vendu et livré, à partir de facilités portuaires situées dans la province B, à un client situé à l’extérieur du Canada, dans un pays dans lequel Société X n’a pas d’établissement stable.
En tenant compte de l’hypothèse que Société X a des établissements stables dans la province A (à cause de la mine et du concentrateur) et dans la province B (à cause de l’usine de traitement secondaire qu’elle y détient), vous nous demandez les questions suivantes :
1. Le sous-alinéa 402(4)c)(ii) du Règlement s’applique-t-il pour calculer l’allocation du revenu imposable entre les provinces A et B, pour toute année d’imposition dans laquelle du revenu brut est gagné et que des salaires et traitements sont payés à des employés rattachés aux établissements stables situés respectivement dans la province A et la province B?
2. Les dispositions de l’alinéa 402(4)c) du Règlement ont-elles préséance sur les dispositions de l’alinéa 402(4)b) du Règlement? Autrement dit, si la Société X négocie les ventes à partir d’un établissement stable situé, disons dans la province B, vous désirez clarifier que ce fait, en soi, n’aurait aucun impact sur la règle déterminant l’allocation du revenu imposable en vertu des règles du sous-alinéa 402(4)c)(ii)?
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-haut résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Afin de déterminer quel est le revenu imposable gagné par une société pendant l'année dans une province particulière lorsque, pendant cette année, la société avait un établissement stable (au sens du paragraphe 400(2) du Règlement) dans plus d'une province, il faut calculer la moitié de l’ensemble, d’une part, en vertu du sous-alinéa 402(3)a)(i) du Règlement, de la proportion de son revenu imposable que les recettes brutes de l'année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l'établissement stable situé dans la province représentent par rapport au total de ses recettes brutes pour l'année et d’autre part, en vertu du sous-alinéa 402(3)a)(ii) du Règlement, de la proportion de son revenu imposable que le total des salaires versés par la société pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province représente par rapport au total des salaires que la société a versés pendant l’année.
L’alinéa 402(4)c) du Règlement vise à déterminer les recettes brutes attribuables à un établissement stable dans une province lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui elles ont été vendues se trouve dans un pays autre que le Canada où la société n’a pas d’établissement stable. Notamment le sous-alinéa 402(4)c)(ii) édicte que :
ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, par le contribuable en partie dans la province donnée et en partie à un autre endroit, le revenu brut provenant de la vente qui est attribuable à l'établissement stable situé dans la province correspond à la proportion de ce revenu que représente les traitements et salaires versés au cours de l'année aux employés de l'établissement stable situé dans la province ou les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) par rapport au total des traitements et salaires versés au cours de l'année aux employés des établissements stables ou les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
(notre soulignement)
La question de déterminer si une marchandise a été produite et/ou fabriquée, par un contribuable, en partie dans une province donnée et en partie à un autre endroit, en est une de fait. En présumant, en l’espèce, que le « produit final » vendu par Société X n’est pas entièrement produit et/ou fabriqué dans la province B (une de ses composantes, soit le concentré, étant produit et/ou fabriqué dans un établissement stable dans la province A et livré dans l’établissement stable situé dans la province B pour être transformé et devenir le produit faisant l’objet de la vente), il nous apparaît raisonnable de conclure que le « produit final » est produit et/ou fabriqué en partie dans la province A et en partie dans la province B.
En réponse à votre deuxième question, nous sommes en accord avec vos commentaires à l’effet que sous réserve que les conditions de l’alinéa 402(4)c) soient rencontrées, cet alinéa s’appliquerait pour calculer la répartition des recettes brutes d’une année attribuables à un établissement stable dans une province sans égard au fait que la négociation de la vente ait été faite par une personne qui soit affectée à l’établissement stable situé, par exemple, dans la province B.
Nous espérons que les commentaires précités vous seront utiles et sauront répondre à vos questions. Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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