Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce qu'une société de personnes peut être considérée comme un contribuable pour les fins du paragraphe 97(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
2. L'ARC accepte-elle qu'on puisse appliquer le paragraphe 97(2) puis ensuite le paragraphe 98(3) dans le but de fusionner deux sociétés de personnes? À l'inverse, l'ARC accepte-elle qu'on puisse d'abord appliquer le paragraphe 98(3) puis le paragraphe 97(2) dans le but de fusionner deux sociétés de personnes?
Position Adoptée: 1. Oui. La pratique de l'ARC consiste à considérer une société de personnes comme une personne et un contribuable lorsqu'il s'agit de calculer le revenu au niveau de la société de personnes conformément à la section B de la partie I de la Loi, qui comprend le paragraphe 97(2).
2. Nous ne pouvons nous prononcer sur les conséquences fiscales en découlant que dans le cadre d'une demande de décisions anticipées. Toutefois, il est possible que le paragraphe 98(3) puisse être utilisé avant le paragraphe 97(2).
Raisons: 1. Application des paragraphes 96(1) et 97(2).
2. Nécessite l'ensemble des faits et opérations. Position dans le bulletin d'interprétation IT-471R.
XXXXXXXXXX
2011-042960
Lucie Allaire, LL.B, CPA, CGA
Le 4 juillet 2012
Monsieur,
Objet : Application des paragraphes 97(2) et 98(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre datée du 24 novembre 2011 dans laquelle vous demandez nos commentaires concernant l’application des paragraphes 97(2) et 98(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation donnée
Vous faites référence à deux personnes liées, Monsieur et Madame, qui sont associés de deux sociétés de personnes, soit les sociétés de personnes A et B, dans une proportion identique et respective de 95 % et 5 %.
Dans le but de fusionner les deux sociétés de personnes, vous avez utilisé le paragraphe 97(2) afin que la société de personnes A transfère ses biens à la société de personnes B, pour ensuite appliquer l’article 98(3) afin de liquider une des sociétés de personnes.
Vos questions
Tout d’abord, vous demandez si une société de personnes peut utiliser le paragraphe 97(2) pour effectuer un roulement de ses biens en faveur d’une autre société de personnes. Plus particulièrement, vous désirez savoir si une société de personnes est un contribuable aux fins de ce paragraphe.
Vous demandez également s’il est possible d’appliquer le paragraphe 97(2) avant le paragraphe 98(3) ou s’il serait préférable d’appliquer ces mêmes paragraphes dans l’ordre inverse.
Nos commentaires
Nous présumons que les deux sociétés de personnes sont validement constituées selon le droit provincial applicable.
Conformément au paragraphe 97(2), un contribuable peut disposer, en franchise d'impôt, de certains genres de biens en faveur d'une société de personnes, pourvu que le contribuable et tous les autres associés de la société exercent conjointement un choix et que les autres conditions énoncées dans ce paragraphe soient respectées. Pour être valide, un tel choix exercé au nom des associés d'une société de personnes doit également respecter les conditions énoncées au paragraphe 96(3).
Le paragraphe 248(1) édicte que sont comprises parmi les contribuables toutes les personnes, même si elles ne sont pas tenues de payer de l'impôt.
Comme vous le savez, une société de personnes n’est pas généralement considérée comme une personne ou un contribuable pour les fins de la Loi. Cependant, les alinéas 96(1)a) et c) édictent notamment que lorsqu'un contribuable est un associé d'une société de personnes, son revenu, le montant de sa perte autre qu'une perte en capital, de sa perte en capital nette, de sa perte agricole restreinte et de sa perte agricole, pour une année d'imposition, ou son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition, selon le cas, est calculé comme si la société de personnes était une personne distincte résidant au Canada, et comme si chaque activité de la société de personnes (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte.
En s'appuyant sur les termes du paragraphe 96(1), la pratique de l'Agence du revenu du Canada (« ARC ») consiste à considérer une société de personnes comme une personne et un contribuable lorsqu'il s'agit de calculer le revenu au niveau de la société de personnes conformément à la section B de la partie I de la Loi.
Compte tenu de ce qui précède, concernant votre première question, nous sommes d'avis qu'une société de personnes serait généralement considérée comme un contribuable aux fins du roulement du paragraphe 97(2) et pourrait donc se prévaloir de ce paragraphe, dans la mesure où les conditions y énoncées sont respectées.
De façon générale, l’utilisation du paragraphe 97(2) suivie de l’utilisation du paragraphe 98(3) n’est pas impossible. Toutefois, dans la situation que vous décrivez, nous ne pouvons confirmer les conséquences fiscales des transactions entreprises, notamment en ce qui a trait aux paragraphes de la Loi précités et ce, en raison du caractère général de votre demande.
De plus, comme l’indique le paragraphe 1 du Bulletin d’interprétation IT-471R, Unification de sociétés qui se retrouve sur le site Web de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it471r/it471r-f.html, la Loi ne renferme pas de dispositions précises concernant l'unification ou la fusion des sociétés de personnes.
En ce qui a trait à votre dernière question, l’ARC est généralement d’avis que deux sociétés de personnes peuvent en arriver à une certaine forme d'unification, si chacune d’elle attribue tous ses biens à ses associés, conformément au paragraphe 98(3), et si par la suite chaque associé investit les biens ainsi reçus dans une nouvelle société de personnes, conformément au paragraphe 97(2).
Enfin, des sociétés de personnes peuvent investir des biens dans une nouvelle société de personnes et faire le choix prévu au paragraphe 97(2). Ainsi, deux sociétés de personnes peuvent s'unir pour former une nouvelle société de personnes si chacune exerce le choix prévu au paragraphe 97(2) en produisant le formulaire T2059. En pareil cas, les participations des associés des sociétés de personnes initiales correspondent à leurs participations individuelles dans la nouvelle société de personnes à laquelle les biens ont été transférés.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas l’ARC à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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