Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Whether subsection 7(1.1) may apply in a situation where an employee transfers unexercised stock options to a protective trust, which later distributes the unexercised options to the employee for exercise?
Position Adoptée: Yes, provided the conditions of subsection 7(1.1) are met.
Raisons: Subsection 7(1.1) may apply if the options are exercised by the employee and the benefit arises under paragraph 7(1)(a).
XXXXXXXXXX
2011-042894
Mélanie Beaulieu
Le 25 septembre 2013
Monsieur,
Objet : Transfert d'options d'achat d'actions à une fiducie de protection d'actifs
La présente lettre fait suite au courriel de XXXXXXXXXX du 21 novembre 2011 dans lequel il nous demandait notre opinion au sujet de l'application des alinéas 7(1)a) et 7(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Plus particulièrement, la situation décrite est celle d'un employé qui a reçu de son employeur (une société privée sous contrôle canadien) des options d'achat d'actions et qui les transférerait à une fiducie de protection d'actifs. Il est indiqué que la fiducie en question serait une fiducie en faveur de soi. La fiducie n'exercerait pas les options, mais les distribuerait éventuellement à l'employé, qui les exercerait lui-même.
Vous souhaitez savoir si l'avantage que l'employé serait réputé avoir reçu en vertu de l'article 7 dans une telle situation serait déterminé en vertu de l'alinéa 7(1)a) ou plutôt de l'alinéa 7(1)c). Essentiellement, nous comprenons que votre préoccupation concerne la question de savoir si le paragraphe 7(1.1) serait applicable dans la situation susmentionnée.
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Tel qu'il est indiqué au paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-113R4, Avantages conférés aux employés - Options d'achat d'actions :
L'obtention d'une option d'achat d'actions par un employé ne constitue pas, à proprement parler, un revenu pour l'employé. Après avoir obtenu un tel droit, l'employé est réputé avoir touché un revenu d'emploi uniquement lorsqu'un des événements décrits à l'alinéa 7(1)a), b), c), d) ou e) se produit.
L'alinéa 7(1)a) s'applique lorsque l'employé a acquis des titres en vertu d'une convention relative à une option d'achat d'actions. Quant à l'alinéa 7(1)c), il s'applique lorsque les droits de l'employé prévus par une telle convention sont dévolus à une personne ayant un lien de dépendance avec l'employé et que cette personne a acquis des titres en vertu de cette convention.
Nous sommes d'avis qu'un employé et une fiducie de protection d'actifs dont l'employé serait bénéficiaire seraient réputés avoir entre eux un lien de dépendance en vertu de l'alinéa 251(1)b). Ceci étant, à moins que la fiducie n'exerce les options, l'alinéa 7(1)c) ne trouverait pas application pour faire en sorte que l'employé soit réputé avoir reçu un avantage.
Dans l'hypothèse où l'employé exerçait lui-même les options que la fiducie lui aurait attribuées, l'alinéa 7(1)a) trouverait alors application de manière à faire en sorte que l'employé soit réputé avoir reçu un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer pour ces titres et de la somme qu'il a payée pour acquérir les options. Dans la mesure où les conditions du paragraphe 7(1.1) étaient satisfaites, l'employé serait réputé avoir reçu l'avantage au cours de l'année d'imposition où il a disposé des titres ou les a échangés, plutôt qu'au cours de l'année d'imposition où il a acquis les titres.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2013
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2013