Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Quel sera le traitement fiscal des dépenses engagées par une société qui exploite une entreprise agricole sur un terrain loué et utilisant des bâtiments loués?
2. Quelles seront les conséquences fiscales pour le locateur lorsque ce dernier disposera du terrain et des bâtiments?
3. Les associés de la société de personnes à qui appartiennent le terrain et les bâtiments pourront-ils réclamer la déduction pour gains en capital?
Position Adoptée: 1. Ces dépenses pourront être déduites conformément à l'article 30 de la LIR.
2. Gain en capital pour le locateur, basé sur la JVM du terrain et des bâtiments.
3. Oui, dans la mesure où le terrain et les bâtiments sont des biens agricoles admissibles.
Raisons: Loi de l'impôt sur le revenu.
XXXXXXXXXX
2011-042782
Le 29 mars 2012
Monsieur,
Objet : Questions liées à une entreprise agricole
La présente est en réponse à votre lettre datée du 4 novembre 2011 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous présentez la situation suivante :
- Ferme A Inc. est contrôlée à 100% par Monsieur A (50%) et sa conjointe Madame B (50%). Monsieur A et Madame B sont mariés;
- Monsieur A et Madame B possèdent à parts égales une société en nom collectif appelée Ferme B SENC;
- Ferme A Inc. exploite une ferme XXXXXXXXXX et ne possède pas le terrain ni les bâtiments qui servent à l'exploitation de l'entreprise agricole;
- Ferme B SENC possède le terrain et les bâtiments qui sont loués à Ferme A Inc. pour une période de XXXXXXXXXX ans;
- En XXXXXXXXXX , Ferme A Inc. exécute des travaux mécanisés et pose du drainage dont le coût est de XXXXXXXXXX $ sur le terrain loué de Ferme B SENC.
Aux fins de la présente, nous présumerons que les travaux exécutés par Ferme A Inc. sur le terrain loué sont des travaux visés à l'article 30.
En relation avec la situation ci-dessus, vous posez les questions suivantes :
1. Quel est le traitement fiscal pour la Ferme A Inc. des travaux mentionnés au point 5?
2. Quel est le traitement fiscal pour la Ferme B SENC de ces travaux effectués et payés par la Ferme A Inc.?
3. Quelle serait la réponse aux questions 1 et 2 si la durée du bail était de 20 ans?
4. Comment sera calcule le gain en capital lors de la vente du terrain à une personne non liée par la Ferme B SENC :
- Coût en XXXXXXXXXX = XXXXXXXXXX $
- Prix de vente en XXXXXXXXXX = XXXXXXXXXX $ (payé comptant)
5. Quelle serait la réponse à la question 4 si la vente du terrain par Ferme B SENC était consentie à Ferme A Inc.?
Nos commentaires
L'article 30 se lit comme suit :
Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise agricole pour une année d'imposition tout montant qu'il paye avant la fin de l'année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l'installation d'un système de drainage, dans le cadre de l'entreprise, dans la mesure où ce montant n'a pas été déduit pour une année d'imposition antérieure.
Le Guide T4003, Revenus d'agriculture (" Guide "), discute plus en détail de l'application de l'article 30 et indique que cet article vise la déduction des dépenses suivantes :
- L'enlèvement d'arbustes, d'arbres, de racines et de pierres;
- Le premier labourage destiné à rendre la terre productive;
- La construction d'un chemin non revêtu;
- L'installation de tuyaux de drainage.
Un contribuable qui engage ces dépenses dans le cadre de l'exploitation de son entreprise agricole n'est pas tenu de déduire le plein montant de ces dépenses dans l'année où elles sont engagées. En effet, le contribuable peut en déduire une partie dans l'année où ils ont été payés et reporter le reste à une autre année. En l'espèce, Ferme A Inc. ne pourra évidemment pas déduire les dépenses visées à l'article 30 sur une période plus longue que le nombre d'années durant lesquelles elle peut utiliser le terrain et les bâtiments en vertu du bail consenti par Ferme B SENC.
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le Guide à l'adresse Internet suivante : http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tg/t4003/LISEZ-MOI.html.
Au niveau de Ferme B SENC, il n'y aura aucune conséquence fiscale immédiate découlant des travaux effectués par Ferme A Inc. En effet, le coût de ces travaux ne seront pas déductibles pour Ferme B SENC ni ne seront ajoutés au prix de base (" PBR ") rajusté du terrain et/ou des bâtiments.
Pour le calcul du gain en capital réalisé par Ferme B SENC lors de la disposition du terrain et des bâtiments, son PBR sera celui déterminé par ailleurs (XXXXXXXXXX $ dans votre exemple) et le produit de disposition reflètera normalement la juste valeur marchande (" JVM ") de ces biens. En raison des travaux qui auront été effectués par Ferme A Inc., la JVM de ces biens devrait plus élevée que si les travaux n'avaient pas été entrepris, donnant ainsi lieu à un gain en capital plus important pour Ferme B SENC. Tout gain en capital réalisé par Ferme B SENC sera attribué aux associés de Ferme B SENC au prorata de leur participation. Si la disposition du terrain et des bâtiments s'effectue en faveur de Ferme A Inc., il serait nécessaire de déterminer si Ferme B SENC et Ferme A Inc. ont, entre elles, un lien de dépendance qui pourrait faire intervenir l'article 69.
Chaque associé qui se verra attribuer un montant de gain en capital pourra potentiellement réduire ou éliminer le montant du gain à inclure dans le calcul de son revenu au moyen de la déduction pour gains en capital.
En ce qui a trait à la possibilité pour Monsieur A et Madame B de réclamer la déduction pour gains en capital, nous vous offrons les commentaires généraux suivants.
Afin que Monsieur A et Madame B puisse réclamer la déduction pour gains en capital relativement au gain en capital réalisé lors de la disposition du terrain et des bâtiments, il est nécessaire que ces biens aient été utilisés dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par Ferme B SENC dont les participations détenues par Monsieur A et Madame B sont des participations dans une société de personnes agricole familiale de Monsieur A et Madame B ou de leur époux ou conjoint de fait, de leur enfant ou de leur père ou de leur mère.
Aux termes de la définition de l'expression " participation dans une société de personnes agricole familiale " et conformément aux faits que vous nous avez présentés, il est nécessaire que tout au long de toute période de 24 mois se terminant avant le moment donné, plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de Ferme B SENC soit attribuable à des biens qui ont été utilisés par Ferme A Inc. principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle Monsieur A et Madame B prenaient une part active de façon régulière et continue. Dans le cadre de cette analyse, il sera aussi nécessaire de déterminer si les actions du capital-actions de Ferme A Inc. sont des actions du capital-actions d'une société agricole familiale de Monsieur A et de Madame B. Enfin, il sera nécessaire que les exigences du paragraphe 110.6(1.3), relativement à l'utilisation des biens dans le cadre d'une entreprise agricole, soit respectées.
Nous espérons que les commentaires précités vous sont d'une certaine utilité. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des fiducies
Direction des décisions en impôt
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