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Principales Questions: Est-ce que des actions peuvent se qualifier de bien de remplacement à une immobilisation admissible au sens des paragraphes 14(6) et 14(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu ?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Application de la Loi et commentaires de la jurisprudence.
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2011-042741
Lucie Allaire, avocate,
CGA, D. Fisc.
Le 17 avril 2012
Monsieur,
Objet : Bien de remplacement à une immobilisation admissible
La présente est en réponse à votre courriel daté du 8 novembre 2011 dans lequel vous demandez notre opinion à savoir si des actions d'une société peuvent se qualifier de biens de remplacement à un ancien bien qui était une immobilisation admissible, aux fins des paragraphes 14(6) et 14(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
Situation donnée
Vous faites référence à un particulier qui, au cours d'une année d'imposition, dispose de la totalité des biens d'une entreprise qu'il exploitait personnellement, incluant entre autres de l'achalandage.
Lors de la disposition de l'achalandage, le particulier a inclus dans le calcul de son revenu un montant représentant le solde négatif de son compte du montant cumulatif des immobilisations admissibles (" MCIA ").
Vous ajoutez que le particulier a acquis au cours de l'année d'imposition suivant l'année de la disposition des actions d'une société qui exploite une entreprise semblable à celle qu'exploitait le particulier. Enfin, vous précisez que la société, dont les actions sont acquises par le particulier, possède différents biens d'entreprise dont un achalandage.
Vos questions
Vous demandez si, dans la Situation donnée, les actions acquises par le particulier se qualifient de biens de remplacement à un ancien bien qui est une immobilisation admissible aux fins des paragraphes 14(6) et 14(7). Par ailleurs, vous demandez si les observations contenues au paragraphe 16b) du Bulletin d'interprétation IT-259R4, Échange de biens, portant sur " un même usage ou un usage semblable " pourraient s'appliquer.
Nos commentaires
Dans le cas où un contribuable a disposé d'une immobilisation admissible au cours d'une année d'imposition et a acquis une immobilisation admissible de remplacement avant la fin de l'année d'imposition suivante, le paragraphe 14(6) lui permet de choisir de différer l'inclusion d'un montant dans le revenu en vertu du paragraphe 14(1) qui résulterait normalement d'un solde négatif de son MCIA à la fin de l'année de la disposition.
En vertu du paragraphe 14(7), l'immobilisation admissible d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable pour les fins du paragraphe 14(6) si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu'il l'a acquise en remplacement de l'ancien bien;
a.1) il l'a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu'il a fait de l'ancien bien;
b) il l'a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l'ancien bien a été utilisé, ou d'une entreprise semblable;
c) il l'a acquise pour l'utiliser dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l'ancien bien dans le cadre d'une telle entreprise.
De plus, le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-259R4 prévoit que le paragraphe 14(6) ne s'applique que dans le cas où le contribuable doit disposer d'un bien et faire l'acquisition d'un bien de remplacement qui est une immobilisation admissible.
Selon le paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-123R6, Transactions mettant en jeu des immobilisations admissibles, les immobilisations admissibles sont des immobilisations incorporelles, comme l'achalandage et d'autres éléments incorporels, dont le coût ne donne pas droit à une déduction pour amortissement et qui n'est pas déductible comme dépense courante dans l'année où les biens ont été acquis. De plus, le MCIA d'une entreprise est, en fait, un compte de dépenses relatif à des immobilisations admissibles, dans lequel on ajoute une fraction de chaque dépense en capital admissible engagée pour acquérir une immobilisation admissible et dans lequel on en déduit un montant découlant de la disposition de chaque immobilisation admissible. Or, le coût des actions n'est pas admis comme dépense en capital admissible aux termes du sous-alinéa f)(iii) de la définition de " dépense en capital admissible " au paragraphe 14(5).
Par ailleurs, les commentaires énoncés au paragraphe 16b) du Bulletin d'interprétation IT-259R4 s'appliquent dans le cadre des règles sur les biens de remplacement prévues à l'article 44. Par conséquent, ce ne sont pas des commentaires qui sont pertinents dans le cadre des règles sur les biens de remplacement applicables aux immobilisations admissibles.
Par conséquent, nous sommes d'avis que, pour la Situation donnée, des actions d'une société, qui ne sont pas des immobilisations admissibles, ne pourraient constituer des biens de remplacement aux fins des paragraphes 14(6) et 14(7).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des fiducies
Direction des décisions en impôt
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