Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La terre agricole que possède la contribuable peut-elle être considérée comme un bien agricole admissible?
Position Adoptée: Question de fait. Il semblerait que non.
Raisons: Il s'agit d'un fonds de terre que la contribuable a acquis avant le 18 juin 1987. Puisque le fonds de terre, durant l'année où la contribuable en disposera, ne sera vraisemblablement pas utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par soit la contribuable, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère, il ne pourra se qualifier à titre de bien agricole admissible.
XXXXXXXXXX
2011-042606
Le 8 mars 2012
Madame,
Objet : Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre lettre du 26 octobre 2011 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet cité en rubrique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Plus particulièrement, vous présentez la situation suivante :
- Monsieur X était propriétaire d'un fonds de terre de XXXXXXXXXX arpents sur lequel est érigé une grange ainsi qu'une résidence;
- La superficie du fonds de terre affectée à l'usage et à l'agrément de la résidence est de loin inférieure à celle affectée à l'exploitation de l'entreprise agricole;
- Le fonds de terre a été acquis en XXXXXXXXXX par Monsieur X qui a exploité activement la terre à des fins agricoles jusqu'à son décès en XXXXXXXXXX ;
- Au décès de Monsieur X, la conjointe de ce dernier, Madame X, a continué à utiliser le fonds de terre dans l'exploitation de l'entreprise agricole et ce, conjointement avec leur fils, Monsieur Y;
- Depuis XXXXXXXXXX , le fonds de terre et la grange sont loués à un tiers sans lien de dépendance et la résidence continue à être habitée par Madame X.
- Madame X est propriétaire d'une autre résidence à l'égard de laquelle elle voudrait demander l'exemption pour résidence principale.
Lors de la disposition du fonds de terre, incluant la grange et la résidence, vous désirez savoir si Madame X pourra réclamer la déduction pour gains en capital relative aux biens agricoles admissibles.
Nos commentaires
En l'espèce, Madame X désire savoir si le fonds de terre, dans son intégralité incluant la grange et la résidence, peut se qualifier de bien agricole admissible. Dans le cadre de cette analyse, il est notamment nécessaire d'examiner la définition de bien agricole admissible au paragraphe 110.6(1) ainsi que le paragraphe 110.6(1.3).
Lors de la disposition d'un bien agricole admissible, un contribuable peut réclamer la déduction pour gains en capital, jusqu'à concurrence d'un montant de 750 000$. Plusieurs exigences, prévues à la définition de " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) et au paragraphe 110.6(1.3), doivent être réunies. Le calcul de la déduction pour gains en capital pour un contribuable donné est prévu au paragraphe 110.6(2).
De façon générale, les biens agricoles admissibles sont définis au paragraphe 110.6(1) comme incluant, à certains conditions, des biens immeubles ou des immobilisations admissibles utilisés dans une entreprise agricole exploitée au Canada, des actions d'une société agricole familiale ou une participation dans une société agricole familiale. Le bien agricole admissible doit notamment avoir été utilisé par le particulier à qui appartient le bien, son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère.
Le paragraphe 110.6(1.3) précise les exigences devant être satisfaites afin qu'un bien puisse être considéré comme étant utilisé dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada. De façon générale, il est nécessaire que, tout au long de la période de 24 mois précédant le moment de la disposition du bien agricole, ce bien ait appartenu à un particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère. De plus, lorsque le bien est acquis par le particulier pour la dernière fois avant le 18 juin 1987 - comme c'est le cas en l'espèce - il est nécessaire que soit la condition prévue au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(i) soit celle prévue au sous-alinéa 110.6(1.3)c)(ii) soit respectée.
Ces deux sous-alinéas se lisent en partie comme suit :
(i) au cours de l'année où le particulier en a disposé, le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(ii) pendant au moins cinq ans où il appartenait notamment à une personne visée à la division (A), le bien a été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
En l'espèce, nous sommes d'avis que le fonds de terre se qualifiera en tant que bien agricole admissible car les conditions prévues à la définition de " bien agricole admissible " et celles prévues au paragraphe 110.6(1.3) semblent être réunies. En effet, le fonds de terre, incluant la grange et la résidence, aura notamment été utilisé principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole par Madame X pendant au moins cinq ans où il lui appartenait.
Nous espérons avoir pu répondre à vos questions et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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