Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que la région de la Montérégie Rive-Sud peut être considérée comme une région admissible aux fins du crédit d'impôt à l'investissement ("CII")? Si non, depuis quand ne se qualifie-t-elle plus?/ Is the Montérégie Rive-Sud area considered as an eligible area for the purposes of the investment tax credit (ITC)? If not, since when did this area not qualify?
Position Adoptée: La région de Montérégie-Rive Sud ne fait pas partie de Terre-Neuve-et-Labrador, l'Ïle-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Ecosse, le Nouveau-Brunswick, ou la péninsule de Gaspé ni de la zone extracôtière visée par règlement ou d'une région désignée visée par règlement. Pour des biens admissibles acquis depuis 1988, l'expression "au Canada", qui se retrouve au sous-alinéa 127(9)a)(vii)(D) de la définition de "pourcentage déterminé", qui inclue la région de Montérégie Rive-Sud, donne un pourcentage déterminé nul aux fins du CII./ No the area is not part of Newfoundland, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick or Gaspé Peninsula or a prescribed offshore region or a prescribed designated region. For qualified properties acquired after 1988 for the use in Canada in clause 127(9)a)(vii)(D) of the Income Tax Act, the specified percentage is nil for the purposes of ITC.
Raisons: Application de la définition de "pourcentage déterminé" au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu, plus particulièrement du sous-alinéa 127(9)a)(vii)./Application of the definition of "specified percentage" at subsection 127(9) of the Income Tax Act and more particularly at subparagraph 127(9)a)(vii).
XXXXXXXXXX
2011-042558
Lucie Allaire Avocate, D. Fisc.
Le 19 décembre 2012
Monsieur,
Objet : Crédit d'impôt à l'investissement région de la Montérégie Rive-Sud
La présente est en réponse à votre télécopieur en date du 17 janvier 2012 dans lequel vous demandez notre opinion concernant les régions admissibles à l'égard du crédit d'impôt à l'investissement (« CII »).
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »).
Situation donnée
Vous faites référence à un contribuable qui s'est fait refuser le CII au motif que le bien admissible n'est pas utilisé dans une région admissible. Cependant, nous ne disposons pas d'information concernant la nature, l'acquisition ou l'utilisation du bien sur lequel porte votre demande.
Votre question
Vous désirez avoir plus d'information concernant les régions admissibles au CII, incluant la zone extracôtière visée par règlement.
Plus spécifiquement, vous demandez si la région de Montérégie Rive-Sud est une région admissible aux fins du CII et si elle ne l'est pas, si elle l'a déjà été et depuis quand elle ne l'est plus.
Nos commentaires
Le paragraphe 127(9) définit le CII comme correspondant, entre autres, aux montants visés à l'alinéa a) de cette définition, soit l'ensemble des montants représentant chacun le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien admissible ou d'un bien certifié qu'il a acquis au cours de l'année.
La définition de bien admissible, qui se retrouve au paragraphe 127(9), s'entend entre autres des bâtiments ou du matériel et de l'équipement acquis par un contribuable après le 23 juin 1975 devant être utilisés dans une activité particulière.
Si un bien se qualifie de bien admissible au sens de la définition de ce terme au paragraphe 127(9), il faudra également que l'un des alinéas de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) s'applique afin de donner droit à un CII. La définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9) prévoit les divers taux auxquels les CII sont calculés selon les circonstances. Mentionnons que cette définition est modifiée concernant entre autres les biens miniers admissibles aux termes du budget 2012.
Ainsi, un contribuable peut réclamer des CII à l'égard de biens admissibles qu'il acquiert essentiellement pour les utiliser dans des activités particulières et dans des régions particulières. Actuellement, selon les divisions 127(9)a)(iii)(D) et a)(v)(D) de la définition de « pourcentage déterminé », pour les biens acquis depuis 1994, ces régions particulières sont Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé, ainsi que la zone extracôtière visée par règlement.
A cet égard, pour l'application de la définition de « pourcentage déterminé » au paragraphe 127(9), la zone extracôtière visée est définie en vertu de l'article 4609 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le « Règlement ») de la manière suivante:
a) la zone sous-marine, hors du territoire d'une province, qui est adjacente à la côte canadienne et s'étend au prolongement naturel du territoire terrestre canadien comprenant la péninsule de Gaspé et les provinces de Terre-Neuve, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à deux cents milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure;
b) les étendues d'eau sous-jacentes à la zone sous-marine visée à l'alinéa a).
Ainsi, la région de Montérégie Rive-Sud n'est pas comprise dans la zone extracôtière visée par règlement.
Enfin, la division 127(9)a)(vii)(D) de la définition de « pourcentage déterminé » prévoit que le pourcentage déterminé est nul pour les biens acquis après 1988 pour être utilisés principalement au Canada et qui ne sont pas visés à l'un des sous-alinéas 127(9)a)(iii), (iv), (v) et (vi) de la même définition. Ces sous-alinéas visent des biens acquis pour être utilisés dans Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick ou la péninsule de Gaspé, dans une zone extracôtière visée par règlement ou, pour les biens acquis pour la période du 16 novembre 1978 jusqu'en 1988, dans une région désignée visée par règlement. Par ailleurs, en vertu de l'article 4607 du Règlement, les régions désignées, pour l'application de la définition de « pourcentage déterminé » du paragraphe 127(9), sont les régions du Canada, à l'exclusion de la péninsule de Gaspé et des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, qui, le 31 décembre 1984, étaient des régions désignées visées par le Décret sur les régions admissibles aux subventions au développement régional, 1974. Or, selon ce décret, la région de la Montérégie Rive-Sud n'apparaît pas dans la liste des régions désignées aux fins de la Loi sur les subventions au développement régional, jusqu'au 31 décembre 1984.
Par conséquent, il n'existe plus de CII pour les biens admissibles acquis depuis 1988 et utilisés principalement au Canada, (comprenant la région de Montérégie Rive-Sud), autre que dans Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la péninsule de Gaspé et dans la zone extracôtière visée par règlement.
Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section I des entreprises et du revenu d'emploi
Direction des décisions en impôt
c.c. Madame Danielle Bergeron
Cotisation T2
Centre fiscal de Shawinigan
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