Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Franchisees would submit an application to have a chance to receive an amount of money from their franchisor. That amount would have to be used for a specified purpose. Other conditions would have to be fulfilled by the franchisee to receive the amount. What are the tax consequences with respect to the amount earned for the franchisee chosen to receive that amount?
Position Adoptée: In such a situation, subsection 52(4) of the Act would not apply. General comments on subsection 9(1) and paragraph 12(1)(x) of the Act.
Raisons: The event organized by the franchisor would not be considered as being a lottery for the reasons below. The amount would be received by the franchisee in the course of carrying on its business. An analysis of all the relevant facts would be required to reach a definitive conclusion with respect to the specific tax consequences in a particular situation.
XXXXXXXXXX
2011-042536
Sylvie Labarre, CA
Le 12 mars 2012
Madame,
Objet : Concours effectué par un franchiseur
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 21 octobre 2011 dans lequel vous nous demandez notre opinion à l'égard du traitement fiscal relatif à un prix gagné par une société (ci-après la " Société ") en raison de sa participation au concours suivant.
La Société serait une société qui exploiterait une entreprise sous une bannière commerciale. Plusieurs contribuables exploiteraient leur entreprise sous cette même bannière. L'émetteur de la bannière (ci-après le " franchiseur ") organiserait un concours parmi les contribuables opérant sous sa bannière. Le concours permettrait au gagnant de recevoir un montant maximum de XXXXXXXXXX $ qui devrait être utilisé pour XXXXXXXXXX . XXXXXXXXXX
Pour participer au concours du franchiseur, la Société devrait soumettre un dossier de candidature.
Vous désirez savoir quel est le traitement fiscal approprié si la Société gagne le prix.
Nos commentaires
Nous sommes d'avis que le concours organisé par le franchiseur ne constituerait pas une loterie selon notre interprétation indiquée au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation. En effet, nous sommes d'avis que le concours organisé ne serait pas un jeu de hasard où l'on distribuerait des prix au sort ou selon la chance entre des personnes qui ont acheté des billets ou qui ont acquis un droit à la chance.
Dans la présente situation, le fait d'avoir à soumettre un dossier de candidature pour être éligible à gagner le prix semblerait indiquer que le prix pourrait être remis au mérite, ce qui exclurait le concours du sens de " loterie ".
Par ailleurs, le concours semblerait être limité aux contribuables qui exploitent leur entreprise sous la même bannière que la Société. Lorsque la participation à un concours ou à un tirage est ainsi limitée, nous sommes d'avis que le concours ou le tirage ne constituerait pas une loterie aux fins du paragraphe 52(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
De plus, nous sommes d'avis que le concours organisé par le franchiseur ne constituerait pas une loterie ou un jeu de hasard puisque le gagnant aurait d'autres conditions à respecter pour recevoir son prix, comme s'approvisionner auprès d'un fournisseur déterminé ou encore devoir faire des rénovations spécifiques pour un montant au moins égal au prix.
Sous réserve de l'examen de tous les faits pertinents dans la présente situation, il nous semble que le montant qui serait remis au gagnant constituerait plutôt un genre d'aide non gouvernementale reçue par le gagnant dans le cours de l'exploitation de l'entreprise (aide qui serait versée par le franchiseur dans le cadre de son entreprise). Il faudrait alors déterminer si le gagnant devrait inclure le montant du prix dans son revenu d'entreprise conformément au paragraphe 9(1) de la Loi ou si ce montant ferait plutôt partie d'un montant visé à l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Le paragraphe 9(1) de la Loi ne donne aucune définition du terme " bénéfice ". Les principes commerciaux reconnus (notamment les principes comptables) servent habituellement dans la détermination de ce que constitue le bénéfice pour une année d'imposition à moins que la Loi ne prévoie une disposition particulière ou à moins qu'il y ait des principes dégagés de la jurisprudence ou des règles de droit établis qui seraient différents.
Nous sommes d'avis que les concepts indiqués au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-273R2 à l'égard de l'aide gouvernementale pourraient également trouver application à l'égard de l'aide non gouvernementale. La partie du paragraphe 2 de ce bulletin qui pourrait s'appliquer à votre situation est la suivante :
2. Lorsqu'un contribuable qui tire un revenu d'une entreprise ou d'un bien reçoit un montant d'aide, l'application de principes commerciaux généralement admis aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte en vertu de l'article 9 exige normalement que le coût d'un bien ou le montant d'une dépense soit réduit du montant de tout remboursement ou paiement semblable se rapportant à l'acquisition du bien ou à la dépense effectuée...Si l'application des principes commerciaux généralement admis aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte en vertu de l'article 9 n'exige pas que le montant de l'aide gouvernementale soit inclus dans le revenu, ou qu'il soit appliqué en réduction du coût ou du coût en capital d'un bien ou du montant déductible à titre de dépense, une disposition précise de la Loi de l'impôt sur le revenu, telle que l'alinéa 12(1)t), 12(1)x), 12(1)x.1) ou 28(1)d) (qui se rapporte aux montants reportés en vertu de l'article 80.3) ou le sous-alinéa 56(1)a)(vi), peut s'appliquer et exiger que le montant soit inclus dans le calcul du revenu.
Si le montant gagné avait pour objet de rembourser des dépenses imputables au revenu, nous sommes d'avis qu'il devrait être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise du contribuable visé conformément au paragraphe 9(1) de la Loi dans l'année d'imposition au cours de laquelle ce montant serait réalisé, en autant que ce montant soit libre de conditions ou de restrictions assortissant son utilisation.
Tel que mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-273R2, si l'application des principes commerciaux généralement admis aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte en vertu de l'article 9 de la Loi n'exige pas que le montant de l'aide gouvernementale soit inclus dans le revenu, ou qu'il soit appliqué en réduction du coût ou du coût en capital d'un bien ou du montant déductible à titre de dépense, il faudrait analyser l'alinéa 12(1)x) de la Loi pour déterminer quel serait le traitement fiscal approprié pour le montant gagné.
Il nous apparaît que dans la situation que vous nous soumettez, le montant serait reçu par la Société pendant qu'elle tirait un revenu d'entreprise d'une personne qui paierait le montant en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien ou en vue d'obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance. De plus, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de considérer le montant comme reçu à titre
- de paiement incitatif sous forme de subvention, d'indemnité ou sous toute autre forme; ou
- de remboursement, de contribution ou d'indemnité ou à titre d'aide sous forme de subvention, sous forme d'indemnité ou sous toute autre forme à l'égard, selon le cas :
(A) d'une somme incluse dans le coût d'un bien ou déduite au titre de ce coût
(B) d'une dépense engagée ou effectuée.
Par contre, il existe certaines exclusions à l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Elles se trouvent aux sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) de la Loi. Si aucune de ces exclusions ne s'appliquait, la Société devrait inclure, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise, le montant reçu du franchiseur dans l'année d'imposition au cours de laquelle le montant serait reçu. Parmi les exclusions énoncées aux sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) de la Loi, il y aurait celle où le montant serait déjà inclus dans le calcul du revenu (par exemple, si le montant était inclus en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi) ou bien celle où le montant réduirait le coût ou le coût en capital du bien (par exemple, en application du paragraphe 13(7.4) de la Loi) ou le montant de la dépense (par exemple, en application du paragraphe 12(2.2) de la Loi).
Si certaines conditions sont respectées, le paragraphe 13(7.4) de la Loi est un choix qui peut être exercé afin de réduire le coût en capital d'un bien amortissable acquis grâce à un montant d'aide qui serait autrement inclus dans le revenu conformément à l'alinéa 12(1)x) de la Loi afin de différer les conséquences fiscales qu'entraîne l'inclusion d'un montant dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Le paragraphe 12(2.2) de la Loi est un choix qui peut être exercé afin de réduire le montant de la dépense au titre de laquelle un contribuable a reçu un montant d'aide qui serait autrement inclus dans le revenu conformément à l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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