Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1. Whether the taxable income and the taxable capital employed in Canada of corporations for the taxation year that ended immediately before the taxation year in which they amalgamated can be taken into account under paragraphs 157(1.3)(b) and 157(1.4)(b) in determining whether the amalgamated entity qualifies as a small-CCPC for the particular taxation year? 2. Whether the taxable income and the taxable capital employed in Canada of a parent corporation and its wholly-owned subsidiary for the taxation year that ended immediately before the taxation year in which they wound-up can be taken into account under paragraphs 157(1.3)(b) and 157(1.4)(b) in determining whether the parent corporation qualifies as a small-CCPC for the particular taxation year? 3. Whether a carry back of a NCL to the preceding taxation year can be taken into account under paragraph 157(1.2)(a) in determining whether the corporation qualifies as a small-CCPC for the particular taxation year?
Position: 1. No. 2. Yes. The taxable income and the taxable capital employed in Canada of the parent corporation and its wholly-owned subsidiary for the taxation year that ended immediately before the taxation year in which they wound-up taxation must be taken into account pursuant to paragraphs 157(1.3)(b) and 157(1.4)(b). 3. Yes
Reasons: 1. The amalgamated entity is deemed to be a new corporation, and the predecessor corporations are deemed to have ceased to exist further to their amalgamation pursuant to paragraph 87(2)(a). 2. The parent corporation remained in existence after the wind-up. The parent corporation was associated with its wholly-owned subsidiary for the taxation year that ended immediately before the taxation year in which they wound-up. 3. Application of the Act.
XXXXXXXXXX
2011-042527
Nancy Turgeon, CGA
Le 16 octobre 2012
Madame,
Objet : Application du paragraphe 157(1.2) de la Loi
La présente fait suite à votre courriel reçu à nos bureaux le 20 octobre dernier dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à lapplication du paragraphe 157(1.2) de la Loi dans une situation donnée.
Vous nous décrivez une situation où une société privée sous contrôle canadien (SPCC), tenue de verser des acomptes provisionnels mensuellement à légard dune année dimposition donnée, déduit dans le calcul de son revenu imposable en vertu de lalinéa 111(1)a) de la Loi pour lannée dimposition qui précède lannée dimposition donnée une perte autre quen capital (PAEC) subie au cours dune année dimposition suivante (« Report rétrospectif »). Le Report rétrospectif fait en sorte de ramener son revenu imposable pour lannée dimposition qui précède lannée dimposition donnée en deçà de 500 000 $, lune des conditions prévues au paragraphe 157(1.2) de la Loi afin de plutôt verser ses acomptes provisionnels trimestriellement. Vous désirez donc savoir si le Report rétrospectif aura un effet quant à la fréquence des versements de ses acomptes provisionnels pour lannée dimposition donnée.
Vous désirez également savoir si aux fins détablir la fréquence des versements dacomptes provisionnels dune société donnée dans les situations de fusion, de liquidation ou de cession de biens dune SPCC il y a lieu dajuster le revenu imposable ou le capital imposable, selon le cas, de la société issue de la fusion, de la société mère ou de la société cessionnaire.
À moins dindication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de limpôt sur le revenu « la Loi » ou au Règlement de limpôt sur le revenu (« le Règlement »).
Nos commentaires
Les sociétés doivent verser, sous réserve des paragraphes 157(1.1) et (1.5) de la Loi, des acomptes provisionnels tels quétablis en vertu du paragraphe 157(1) de la Loi.
Cependant, au terme du paragraphe 157(1.1) de la Loi, une petite SPCC (« PSPCC ») peut verser au receveur général ses acomptes provisionnels trimestriellement plutôt que mensuellement. Le paragraphe 157(1.2) de la Loi énonce les conditions à respecter pour quune société se qualifie au titre de PSPCC. Notamment, ce paragraphe requiert que le revenu imposable de lannée ou de lannée dimposition précédente de la société tel que déterminé au paragraphe 157(1.3) de la Loi nexcède pas 500 000 $; que le capital imposable de lannée ou de lannée dimposition précédente de la société tel que déterminé au paragraphe 157(1.4) de la Loi nexcède pas 10 000 000 $; que la société ait déduit dans le calcul de son impôt payable pour lannée ou pour lannée dimposition précédente une somme en vertu de larticle 125 de la Loi et que tout au long des douze mois précédant le dernier versement dacompte provisionnel, elle ait respecté toutes ses échéances quant à ses remises, ses versements et la production de toutes ses déclarations. Les alinéas 157(1.3)b) et 157(1.4)b) de la Loi prévoient que lorsque la société est associée à une autre société au cours de lannée donnée, le revenu imposable et le capital imposable de la société aux fins du paragraphe 157(1.2) incluront les sommes à légard de la société associée.
Report rétrospectif
Lors de létablissement des sommes devant être versées par une PSPCC, lalinéa 157(1.1)a) de la Loi fait référence à la première ainsi que la deuxième base des acomptes provisionnels. Ces expressions sont définies au paragraphe 157(4) de la Loi et aux paragraphes 5301(1) et (2) du Règlement et il y est entendu, entre autres, que la base des acomptes provisionnels dune société représente son impôt payable au terme de la partie I de la Loi pour lannée dimposition précédente. À son tour, le paragraphe 5301(1) du Règlement renvoie au paragraphe 5301(10) où, notamment, il y est établi que limpôt payable par une société en vertu de la partie I sentend de son impôt à payer pour lannée avant la prise en compte des « conséquences fiscales futures déterminées » pour lannée. La définition de cette expression à lalinéa 248(1)a) de la Loi renvoie à lalinéa 161(7)a) de la Loi et ce dernier inclut un montant déduit en application de larticle 111 de la loi à légard dune perte subie pour une année dimposition ultérieure.
Conséquemment, le montant des acomptes provisionnels à légard dune année dimposition donnée pour une société doit demeurer sur la base de limpôt payable sans tenir compte de la « conséquence fiscale future déterminée » quengendre le Report rétrospectif dune PAEC à lannée dimposition qui précède lannée dimposition donnée. Cependant, la fréquence du versement des acomptes provisionnels peut être affectée par un Report rétrospectif lorsque que le report a pour conséquence de réduire le revenu imposable de lannée dimposition précédente de la société à un montant nexcédant pas 500 000 $ et que toutes les autres conditions prévues au paragraphe 157(1.1) de la Loi sont respectées.
Fusion
Lors dune fusion visée par larticle 87 de la Loi, le paragraphe 87(2) de la Loi prévoit notamment que lentité issue dune fusion est réputée être une nouvelle société sauf en ce qui a trait aux éléments qui y sont spécifiquement énumérés. Lalinéa 5301(4)a) du Règlement prévoit quaux fins de larticle 157 de la Loi, la « première base des acomptes provisionnels » dune nouvelle société qui a été créée par suite dune fusion pour sa première année dimposition se calcule notamment en tenant compte de limpôt payable aux termes de la partie I de la Loi par les sociétés remplacées pour leur dernière année dimposition. Par ailleurs, une nouvelle société créée par suite dune fusion peut se qualifier de PSPCC si toutes les conditions prévues au paragraphe 157(1.2) de la Loi sont réunies. Le revenu imposable et le capital imposable utilisé au Canada des sociétés remplacées pour lannée dimposition qui sest terminé immédiatement avant la fusion ne doivent pas être pris en considération aux fins des alinéas 157(1.3)b) et 157(1.4)b) de la Loi afin de déterminer si la nouvelle société se qualifie à titre de PSPCC puisque cette société est réputée être une nouvelle société et que les sociétés remplacées sont réputées avoir cessées dexister.
Cest donc dire que le montant des acomptes provisionnels de la première année dimposition dune nouvelle société qui a été créée à la suite dune fusion se calcul sur la base de limpôt payable par les sociétés remplacées pour leur dernière année dimposition et la nouvelle société créée par suite de la fusion peut effectuer ses versements dacomptes provisionnels sur une base trimestrielle plutôt que mensuelle pour sa première année dimposition si toutes les conditions prévues au paragraphe 157(1.2) de la Loi sont réunies.
Liquidation
Lorsquune filiale au sens du paragraphe 88(1) a été liquidée et que la totalité ou la presque totalité des biens de la filiale a été attribuée à sa société mère, lalinéa 5301(6)a) du Règlement prévoit que la « première base des acomptes provisionnels » de la société mère pour lannée dimposition où les biens de la filiale lui ont été attribués se calcule notamment en tenant compte de la « première base des acomptes provisionnels » de la filiale. Par ailleurs, le revenu imposable et le capital imposable utilisé au Canada dune filiale pour lannée dimposition de sa liquidation doivent être pris en considération aux fins des alinéas 157(1.3)b) et 157(1.4)b) de la Loi afin de déterminer si la société mère se qualifie à titre de PSPCC puisque la société mère et la filiale sont associées au cours de lannée dimposition donnée en vertu de lalinéa 256(1)a) de la Loi.
Cession de biens
Lalinéa 5301(8)a) du Règlement prévoit la façon de calculer la « première base des acomptes provisionnels » dune société cessionnaire lorsquune autre société (le cédant) avec laquelle elle a un lien de dépendance a disposé en sa faveur de la totalité ou presque totalité de ses biens et que larticle 85 de la Loi sest appliqué à la disposition. Ainsi, la société cessionnaire doit considérer la « première base des acomptes provisionnels » du cédant lors du calcul de sa « première base des acomptes provisionnels » pour son année dimposition où tombe la disposition. Toutefois, le revenu imposable et le capital imposable utilisé au Canada du cédant pour son année dimposition où tombe la disposition seront pris en considération aux fins des alinéas 157(1.3)b) et 157(1.4)b) de la Loi afin de déterminer si la société cessionnaire se qualifie à titre de PSPCC pour lannée dimposition où tombe la disposition seulement si la société cessionnaire et le cédant sont associées au cours de cette année dimposition.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, lexpression de nos salutations distinguées.
Guy Goulet, CPA, CA, M.Fisc.
Gestionnaire
Division des opérations internationales
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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