Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: What is meant by "share of any income in a partnership" used in subsection 249.1(2)?
Position Adoptée: In subsection 249.1(2), "share of any income in a partnership" would mean the share of income as provided in the partnership agreement (the entitlement) rather than the quantum that would be obtained using the amount of income at the end of the calendar year.
Raisons: Under a purely textual analysis, two different interpretations could arguably be possible. However, considering the context and the purpose of section 249.1 (which may be different from those of other provisions of the Act containing similar language), it was concluded that a person having an entitlement to income of a partnership under the partnership agreement should be considered to "have a share of income" of the partnership for the purpose of subsection 249.1(2).
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2011-042419
Sylvie Labarre, CA
Le 28 février 2012
Madame,
Objet : Exercice financier d'une société de personnes
La présente est en réponse à votre courriel du 14 octobre 2011 dans lequel vous nous demandez notre interprétation du paragraphe 249.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation donnée.
Selon la situation que vous nous avez soumise, une fiducie entre vifs serait le seul commanditaire d'une société en commandite alors que le commandité serait une société privée sous contrôle canadien.
Conformément au contrat de société en commandite, le partage des revenus de la société en commandite s'effectuerait en accordant d'abord un droit préférentiel au commanditaire à l'égard d'un certain montant de revenus réalisés par la société en commandite. Par la suite, les revenus excédant ce montant accordé préférentiellement au commanditaire, seraient partagés selon les proportions de 99 % pour le commanditaire et de 1 % pour le commandité.
Vous nous demandez si la société en commandite pourrait avoir un premier exercice financier se terminant plus tard que le 31 décembre 20X0 (à titre d'exemple, en juillet 20X1) en raison d'un choix fait conformément au paragraphe 249.1(4) de la Loi.
À cet égard, vous nous indiquez qu'au 31 décembre 20X0, la société en commandite n'aurait pas réalisé des revenus supérieurs au montant accordé de façon préférentielle au commanditaire. Par conséquent, vous croyez que le commandité ne serait pas considéré comme étant un associé au 31 décembre 20X0 en raison du paragraphe 249.1(2) de la Loi.
Nos commentaires
Dans une situation réelle donnée, il faudrait examiner tous les faits et circonstances entourant cette situation pour déterminer premièrement si une société de personnes existerait en droit et deuxièmement si l'article 103 de la Loi s'appliquerait à cette situation pour modifier la part de revenu de la société de personnes attribuable à chacun des associés. Les commentaires qui suivent ne doivent pas être interprétés comme procurant une quelconque opinion à l'égard de ces déterminations.
Aux fins de commenter la question spécifique que vous nous avez posée, nous tiendrons compte des hypothèses non vérifiées que la société en commandite existe et que l'article 103 de la Loi ne s'applique pas.
Sous réserve de l'application du paragraphe 249.1(4) de la Loi, l'exercice financier d'une entreprise ou d'un bien d'une société de personnes ne pourrait se prolonger au-delà de la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé lorsqu'un particulier serait un associé de cette société de personnes au cours de l'exercice si celui-ci se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé et ce, conformément au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de la Loi.
Ce sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de la Loi faisait partie de l'ensemble des dispositions instaurées par le ministère des Finances pour que l'exercice financier des particuliers ne se prolonge pas au-delà du 31 décembre.
Dans la situation que vous nous soumettez, l'un des associés de la société en commandite est un particulier (fiducie entre vifs). Par conséquent, sous réserve du choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi, l'exercice financier de la société en commandite ne pourrait se prolonger au-delà du 31 décembre 20X0.
Le paragraphe 249.1(4) de la Loi prévoit qu'un choix peut être fait de manière à ce que l'alinéa 249.1(1)b) de la Loi ne s'applique pas lorsque la société de personnes n'est pas un associé d'une autre société de personnes et lorsque chaque associé de la société de personnes est un particulier et ce, tout au long de la période qui a commencé au début de l'exercice et s'est terminée à la fin de l'année civile dans laquelle l'exercice a commencé.
Par contre, lorsque le choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi a été effectué, l'article 34.1 de la Loi prévoit l'addition d'un montant au revenu des particuliers pour éviter qu'un report d'impôt sur le revenu ne se produise du fait que leur exercice ne se termine pas le 31 décembre.
Dans la présente situation, si le commandité (la société privée sous contrôle canadien) était considéré comme étant un associé aux fins du sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de la Loi et du paragraphe 249.1(4) de la Loi, le choix prévu au paragraphe 249.1(4) de la Loi ne pourrait pas se faire et l'exercice financier de la société en commandite devrait se terminer le 31 décembre 20X0.
Aux fins de déterminer qui est un associé de la société en commandite au cours de l'exercice financier de la société en commandite, le ministère des Finances a ajouté le paragraphe 249.1(2) de la Loi. Ce paragraphe prévoit que la personne à laquelle aucune part du revenu ou de la perte d'une société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait si l'exercice se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé est réputée ne pas être un associé de la société de personnes au cours de cet exercice.
Pour déterminer si le commandité est un associé au 31 décembre 20X0, la question est donc de savoir quelle est l'interprétation à donner à l'expression " part du revenu ou de la perte d'une société de personnes " aux fins du paragraphe 249.1(2) de la Loi. Il peut être argumenté que le texte de la disposition pourrait permettre d'envisager deux façons d'interpréter cette expression. La première façon serait de considérer que le commandité a une part de revenu d'une société de personnes au 31 décembre 20X0 égale à 1% des revenus excédant le montant accordé de façon préférentielle au commanditaire (la part de revenu selon le contrat de société en commandite) et ce, quel qu'en soit le quantum. De cette façon, tant que le commandité aurait droit à une part du revenu ou de la perte de la société en commandite, il serait considéré comme étant un associé de la société en commandite aux fins du sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) et du paragraphe 249.1(4) de la Loi. La deuxième façon serait de considérer que la part du revenu du commandité représenterait le montant du revenu calculé à partir du revenu de la société de personnes au 31 décembre 20X0 (le quantum). Par conséquent, si la société en commandite n'a pas de revenus supérieurs au montant préférentiel, le montant de revenu serait nul et le commandité n'aurait aucune part de revenu de la société de personnes aux fins du paragraphe 249.1(2) de la Loi.
Si nous analysons le contexte et le but des dispositions relatives aux fins d'exercice financier d'entreprise ou de biens des particuliers, nous nous apercevons que la règle générale, lorsque des particuliers exploitent une entreprise à titre d'associé de société de personnes ou à titre individuel, est de ne pas permettre un report de revenus en raison d'une fin d'exercice financier différente du 31 décembre. Le paragraphe 249.1(4) de la Loi permet une exclusion à cette règle générale étant donné les règles spécifiques prévues à l'article 34.1 de la Loi visant les particuliers. À notre avis, cette exclusion doit être interprétée restrictivement. Par ailleurs, nous comprenons que le paragraphe 249.1(2) de la Loi a été ajouté pour permettre de ne pas considérer comme étant un associé, une personne qui quitte la société de personnes au cours de l'exercice dans une situation où le contrat de société de personnes ne lui permet plus, en raison de son départ, d'obtenir une part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour un exercice financier de celle-ci si l'exercice se terminait à la fin de l'année civile dans laquelle il a commencé.
En tenant compte de ce contexte et du but des dispositions relatives à la fin des exercices financiers, nous sommes d'avis que c'est la première interprétation qui reflète mieux l'intention du ministère des Finances. Ainsi, la part du revenu ou de la perte dans la société de personnes au 31 décembre 20X0 serait celle qui est prévue par le contrat de société de personnes soit, 1% des revenus excédant le montant accordé et ce, sans égard au montant de revenus qui auraient été réellement attribués au commandité.
Ceci étant dit, nous sommes d'avis que la deuxième façon d'interpréter l'expression " part du revenu de la société de personnes ", mentionnée ci-dessus, pourrait être celle qui convient lorsque cette expression est utilisée dans d'autres dispositions de la Loi, en raison de la différence de contexte et de but de ces autres dispositions.
Par conséquent, dans la situation ci-dessus décrite, le commandité qui est une société serait considéré comme étant un associé de la société en commandite et le paragraphe 249.1(4) de la Loi ne pourrait pas s'appliquer. L'exercice financier de la société en commandite devrait donc se terminer le 31 décembre 20X0.
Ces commentaires ne doivent en aucun cas être interprétés comme étant un acquiescement, de la part de l'ARC, à l'effet que nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans les présentes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du Revenu du Canada à l'égard d'une situation particulière.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
Gestionnaire
Section des réorganisations III
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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