Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) Que veut dire "coût d'un avantage ou d'une allocation"?; 2) Lorsque le coût pour la société diffère du montant de l’avantage conféré à l’employé, lequel entre le coût ou le montant de l’avantage est déductible pour la société?; 3) La position dans l'interprétation technique 2004-0098531E5 est-elle toujours valide?; 4) Le coût d'un téléphone cellulaire fourni par une EPSP est-il déductible?
POSITION ADOPTÉE: 1) son sens usuel selon l'intention du législateur; 2) Voir réponse ci-dessous; 3) Oui; 4) Non
Raisons: 1)Or, il est nécessaire de donner à l’expression « […] du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation […] » son sens usuel et ce, à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur. Ainsi, aux termes du sous-alinéa 18(1)p)(ii), le montant déductible pour une société exploitant une EPSP sera ce qui lui en aura coûté pour fournir l’avantage à l’employé. Pour une allocation, il s’agira normalement du montant de l’allocation versé à l’employé; 2) Il est reconnu qu’une société exploitant une EPSP ne peut ni déduire une dépense de nature capitale ni réclamer un montant au titre de la déduction pour amortissement dans le calcul de son revenu. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une telle société ne pourrait déduire le coût associé à un véhicule automobile mis à la disposition de l’employé constitué en société; 3) Une société exploitant une EPSP peut déduire les coûts reliés aux avantages et allocations accordés à un actionnaire constitué en société sans être limitée aux avantages et allocations visés par par les alinéas 6(1)a) et 6(1)b). Chacune des dépenses prévues à l’alinéa 18(1)p) doit respecter les règles aux alinéas 18(1)a) et h) et à l’article 67; 4) Dans le cas d’un téléphone cellulaire qui est fourni par une société exploitant une EPSP à l’employé constitué en société, il n’y aura pas d’avantage pour l’employé si ce dernier utilise le téléphone principalement aux fins de son emploi.
XXXXXXXXXX 2011-042394
A. Pace, LL.B, J.D.
Le 18 septembre 2012
Monsieur,
Objet : Questions sur une entreprise de prestation de services personnels
Nous vous écrivons en réponse à votre télécopie du 8 octobre 2011, concernant le sujet mentionné en rubrique. Nous sommes désolés du délai requis pour répondre à votre question.
Veuillez prendre note que, sauf indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (« Loi »).
Dans votre lettre, vous discutez du régime fiscal applicable aux sociétés exploitant des entreprises de prestation de services personnels (« EPSP »). Plus particulièrement, vous passez en revue les restrictions touchant la déductibilité de certaines dépenses engagées par ces sociétés prévues à l’alinéa 18(1)p).
Relativement à l’alinéa 18(1)p), vous posez les questions suivantes :
1) Qu’est-ce que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») entend par l’expression « le coût d’un avantage ou d’une allocation »?
2) Lorsque le coût pour la société diffère du montant de l’avantage conféré à l’employé, lequel entre le coût ou le montant de l’avantage est déductible pour la société?
3) La position adoptée dans l’interprétation technique 2004-0098531E5 est-elle toujours valide? L’expression « tout avantage ou allocation » couvre-t-elle autant les avantages et allocations imposables que non imposables?
4) Le coût d’un téléphone cellulaire fourni par une EPSP à un employé est-il déductible, en présumant que le téléphone est utilisé à 60% à des fins liées à l’emploi?
ANALYSE
1) Le coût d’un avantage ou d’une allocation?
Les articles 18 et 67 prévoient certaines limites quant à la déductibilité de certaines dépenses utilisées ou comptabilisées dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise. Une société exploitant une EPSP, telle que cette expression est définie au paragraphe 125(7), est assujettie à toutes ces restrictions générales auxquelles s’ajoutent les restrictions prévues à l’alinéa 18(1)p). Cet alinéa interdit la déduction de toute dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une EPSP, à l’exception des éléments prévus aux sous-alinéas 18(1)p)(i) à (iv).
Or, il est nécessaire de donner à l’expression « […] du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation […] » son sens usuel et ce, à la lumière de l’objectif poursuivi par le législateur. Ainsi, aux termes du sous-alinéa 18(1)p)(ii), le montant déductible pour une société exploitant une EPSP sera ce qui lui en aura coûté pour fournir l’avantage à l’employé. Pour une allocation, il s’agira normalement du montant de l’allocation versé à l’employé.
2) Lequel du coût ou de l’avantage conféré est déductible pour une société exploitant une EPSP?
Le sous-alinéa 18(1)p)(ii) parle « […] du coût, pour la société [...] » et les avantages dont peut bénéficier un employé se retrouvent généralement à l’article 6 de la Loi. D’après votre exemple sur les coûts relatifs à une automobile et tel que décrit dans le bulletin d’interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d’usage d’une automobile qui découlent de l’usage à des fins personnelles d’un véhicule à moteur fourni par l’employeur après 1992, - l’utilisation par un employé d’un véhicule automobile fourni par un employeur pourrait donner lieu à un avantage reconnu par la Loi, entre autre, aux alinéas 6(1)e), 6(1)k) et au paragraphe 6(2).
Toutefois, il est reconnu qu’une société exploitant une EPSP ne peut ni déduire une dépense de nature capitale ni réclamer un montant au titre de la déduction pour amortissement dans le calcul de son revenu. Par conséquent, nous sommes d’avis qu’une telle société ne pourrait déduire le coût associé à un véhicule automobile mis à la disposition de l’employé constitué en société.
Dans le cas d’un avantage au titre des frais de fonctionnement, nous sommes d’avis qu’une société exploitant une EPSP pourrait déduire le montant de ces frais qu’elle défraie et qui sont inclus dans le calcul de l’employé.
3) Interprétation technique 2004-0098531E5
Si une situation telle que celle présentée dans l’interprétation 2004-0098531E5 survenait, la position de l’Agence demeurerait, sous toutes réserves, la même. Il faut noter par contre que le résultat obtenu dans cette interprétation est applicable aux faits précis qui y étaient indiqués.
Généralement, un avantage est, de par sa nature, imposable pour l’employé et déductible pour l’employeur. Une allocation peut être imposable ou non, dépendamment ce qu’elle vise et son coût à l’employeur correspondra souvent au montant de l’allocation versée à l’employé.
En effet, une société exploitant une EPSP peut déduire les coûts reliés aux avantages et allocations accordés à un actionnaire constitué en société sans être limitée aux avantages et allocations visés par les alinéas 6(1)a) et 6(1)b). Chacune des dépenses prévues à l’alinéa 18(1)p) doit respecter les règles aux alinéas 18(1)a) et h) et à l’article 67, c’est-à-dire qu’une dépense doit être engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu de l’entreprise, qu’elle ne soit pas au titre d’un frais personnel ou de subsistance, et qu’elle soit raisonnable dans les circonstances.
4) Utilisation d’un téléphone cellulaire
La détermination de savoir à qui profite principalement un avantage conféré à un employé est une question de fait. Dans le cas d’un téléphone cellulaire qui est fourni par une société exploitant une EPSP à l’employé constitué en société, il n’y aura pas d’avantage pour l’employé si ce dernier utilise le téléphone principalement aux fins de son emploi. Puisqu’il n’y a pas d’avantage conféré à l’employé, parallèlement, l’employeur n’aura pas droit à une déduction.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, LL.B.
Gestionnaire
Division des entreprises et fiducies
Direction des décisions en impôt
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