Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Le sous-alinéa 110(1)d)(i) a-t-il pour effet d'empêcher la déduction prévue à l'alinéa 110(1)d) de s'appliquer lorsqu'un contribuable décédé est réputé avoir reçu un avantage imposable dans des circonstances visées à l'alinéa 7(1)e) et ce, même si la succession du contribuable ou un bénéficiaire de la succession exerce subséquemment les options et acquiert les titres? 2) Comment détermine-t-on le coût d'acquisition des options pour la succession du contribuable décédé? 3) Si la succession exerce les options, comment détermine-t-on le coût d'acquisition des titres pour la succession?
Position Adoptée: 1) Oui. 2) Juste valeur marchande des options au moment où la succession les acquiert. 3) Le PBR des options est à inclure dans le calcul du coût.
Raisons: 1) Libellé du sous-alinéa 110(1)d)(i). 2) L'Agence accepte que l'alinéa 69(1)c) s'applique. 3) 49(3)b)(ii)
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2011-042344
Mélanie Beaulieu
Le 11 décembre 2012
Maître,
Objet : Décès d'un employé propriétaire d'options d'achat d'actions
La présente fait suite à votre courriel du 3 octobre 2011, concernant certaines conséquences fiscales applicables lorsqu'un particulier décède alors qu'il était propriétaire d'options d'achat d'actions d'une compagnie publique.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée (la « Loi »).
Nos commentaires
La situation que vous nous soumettez s'apparente à une situation réelle pour laquelle nous ne pouvons vous rendre une opinion définitive. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
L'alinéa 110(1)d) prévoit que dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition, il peut être déduit la moitié de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par le paragraphe 7(1) avoir reçu au cours de l'année relativement à un titre qu'une personne admissible donnée est convenue d'émettre ou de vendre aux termes d'une convention, ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention, dans le cas où certaines conditions sont respectées.
Tel que vous l'indiquez dans votre courriel, l'alinéa 110(1)d) tel qu'il a été modifié par L.C. 2010, ch. 25, par. 20(1), pose comme nouvelle exigence au sous-alinéa (i) que le contribuable (ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance dans les circonstances prévues à l'alinéa 7(1)c)) doit acquérir les titres visés par la convention pour que la déduction dans le calcul du revenu imposable soit applicable. Dans la situation que vous avez décrite, c'est en vertu de l'alinéa 7(1)e) que le contribuable décédé serait réputé avoir reçu un avantage au cours de l'année d'imposition de son décès. Même si la succession du contribuable décédé ou un bénéficiaire de cette succession exerçait par la suite les options et faisait l'acquisition des titres, l'exigence posée par le sous-alinéa 110(1)d)(i) ne serait pas satisfaite relativement à l'avantage que le contribuable décédé est réputé avoir reçu. Par conséquent, une déduction en vertu de l'alinéa 110(1)d) ne pourrait pas réduire l'avantage inclus au revenu de l'employé décédé en vertu de l'alinéa 7(1)e) et ce, même si les autres conditions de l'alinéa 110(1)d) étaient respectées.
Si vous êtes d'avis que ce traitement fiscal n'est pas approprié, nous vous invitons à communiquer avec le ministère des Finances.
En ce qui concerne la détermination du coût d'acquisition des options pour la succession, l'Agence du revenu du Canada accepte généralement que l'alinéa 69(1)c) s'applique, de manière à ce que la succession soit réputée acquérir les options à leur juste valeur marchande à ce moment. Dans la mesure où la succession lève ensuite les options et acquiert les titres, le prix de base rajusté des options, pour la succession, sera inclus dans le calcul du coût des titres pour la succession et ce, en vertu du sous-alinéa 49(3)b)(ii).
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
Louise J. Roy, CPA, CGA
pour la Directrice
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
législative et des affaires réglementaires
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