Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'il y a disposition d'une participation d'une société personnes d'un contribuable qui reçoit des biens de cette société de personnes dont la juste valeur marchande est moindre que le prix de base rajusté de cette participation, dans le cas où le paragraphe 98(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique? Dans un tel contexte, est-ce que le contribuable peut encourir une perte en capital, s'il a un excédent positif du prix de base rajusté dans la société de personnes ?
Position Adoptée: Question de fait.
Raisons: Si une société de personnes est dissoute selon le droit provincial applicable ou le contrat de société de personnes et que l'associé de la société de personnes reçoit un produit de disposition de sa participation nul, une perte en capital pourrait résulter en ce qui a trait à l'excédent positif du prix de base rajusté de sa participation.
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2011-042319
Lucie Allaire, LL.B, CGA
Le 16 mars 2012
Monsieur,
Objet : Disposition d'une participation dans une société de personnes
La présente est en réponse à votre courriel daté du 30 septembre 2011 dans lequel vous demandez nos commentaires concernant à la disposition d'une participation dans une société de personnes au moment de sa liquidation et le droit d'un associé d'une société de personnes de réclamer une perte en capital.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
La situation donnée
Vous faites référence à un contribuable, qui est associé dans une société de personnes, qui reçoit des biens de cette société de personnes dont la juste valeur marchande (" JVM ") est moindre que le prix de base rajusté (" PBR ") de la participation dans la société de personnes, et qui se retrouve avec un excédent positif de son PBR au moment de la liquidation de cette société.
Vous êtes d'avis que, pour les fins du paragraphe 98(1), il y a disposition de la participation dans une société de personnes au sens de la définition du terme " disposition " au paragraphe 248(1) puisqu'une participation dans une société de personnes constitue un bien semblable ou un droit y afférent qui est annulé.
Votre question
Lorsqu'il y a liquidation d'une société de personnes, que le paragraphe 98(1) s'applique et que le PBR de la participation d'un associé de la société de personnes est positif, vous désirez savoir si l'associé peut réclamer une perte en capital.
Nos commentaires
Pour commencer, nous présumons que, dans la situation donnée, la participation dans la société de personnes est une immobilisation pour le contribuable et qu'aucun choix n'a été fait en vertu des dispositions de roulement prévues aux paragraphes 98(3) ou 98(5).
En vertu de l'alinéa 98(1)a) et pour l'application de la Loi, la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d'exister, et chaque personne qui était un associé de la société de personnes est réputée ne pas avoir cessé d'être un associé, aussi longtemps que tous les biens de la société de personnes n'ont pas été attribués aux personnes qui ont le droit de les recevoir en vertu de la Loi. Tout bien de la société de personnes que celle-ci attribue à un associé est réputé, en vertu du paragraphe 98(2), faire l'objet d'une disposition à la JVM de la part de la société de personnes. De plus, l'associé est réputé avoir acquis ce bien à la JVM au moment de l'attribution. Le gain réalisé ou la perte subie par la société de personnes au moment de la disposition du bien doit être attribué aux associés à la fin de l'exercice de la société de personnes. Ce gain ou cette perte augmente ou diminue le PBR des participations des associés dans la société de personnes en vertu des alinéas 53(1)e)(i) et 53(2)c)(i).
En effet, le PBR d'une participation dans une société de personnes acquis pour un exercice se terminant après 1971 est calculé en ajoutant, au coût initial d'acquisition de la participation dans la société de personnes, tous les montants prévus à l'alinéa 53(1)e) et en déduisant les montants énoncés à l'alinéa 53(2)c). Dans la situation donnée, la JVM des biens que le contribuable reçoit de la société de personnes diminue le PBR de sa participation dans la société de personnes.
Lorsque la société de personnes est réputée, en vertu de l'alinéa 98(1)a), ne pas avoir cessé d'exister et que le PBR de la participation de l'associé dans celle-ci est négatif à la fin de l'exercice de la société de personnes, l'excédent négatif est réputé, en vertu de l'alinéa 98(1)c), être un gain en capital tiré de la disposition d'une participation dans la société de personnes à ce moment-là. Dans de tels cas, la participation dans la société de personnes est réputée avoir fait l'objet d'une disposition dans l'année d'imposition de l'associé, qui comprend la fin de l'exercice de la société de personnes.
Par ailleurs, selon le paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-460, Dispositions - Sans contrepartie, une disposition peut généralement être considérée comme un événement ou une opération, dont la possession, le contrôle et tous les autres aspects de la propriété de biens sont abandonnés. Bien qu'il n'y ait généralement une acquisition correspondante des biens par une autre personne et une contrepartie à la personne qui dispose de biens, l'Agence du revenu du Canada estime que ces caractéristiques ne doivent pas toujours être présentes aux fins de la définition de l'expression "produit de disposition" à l'article 54.
À cet égard, nous serions d'avis que la dissolution d'une société de personnes pourrait déclencher une disposition d'une participation dans une société de personnes pour un montant nul, qui constituerait le produit de disposition aux fins du calcul d'une perte en capital selon le sous-alinéa 40(1)b)(i). Toutefois, la question à savoir si une société de personnes a cessé d'exister et est dissoute doit être déterminée selon le droit provincial pertinent ou le contrat de la société de personnes, compte tenu des faits pertinents.
La situation donnée ne fait pas référence à la dissolution de la société de personnes. Néanmoins, en présumant que la contribuable soit en mesure d'établir que la société de personnes a dans les faits été dissoute et qu'aucune distribution résiduelle n'est à venir, la perte en capital résultant de la disposition de la participation détenue par le contribuable serait la différence entre le produit de disposition (montant nul) et le PBR de sa participation à la date de la dissolution. Par conséquent, compte tenu des commentaires précédents, le contribuable pourrait réclamer une perte en capital, qui ne dépasserait pas l'excédent positif du PBR de sa participation dans la société de personnes.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
François Bordeleau, Avocat
Gestionnaire
Section des entreprises et des fiducies
Division des entreprises et des fiducies
Direction des décisions en impôt
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